Accord d'entreprise "Accord Astreinte" chez BALL PACKAGING EUROPE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BALL PACKAGING EUROPE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT

Numero : T59L20011313
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : BALL PACKAGING EUROPE FRANCE
Etablissement : 34951600500015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LE DISPOSITIF d'astreinte de

L’UES BPEF & BTF

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Unité Economique & Sociale constituée entre les entités ci – après :

- La Société BALL PACKAGING EUROPE FRANCE (BPEF), Société par Actions, Simplifiée, dont le siège est sis Zone d’Entreprises de Bergues – 59380 BIERNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro B 349 516 005 représentée à l’effet des présentes par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président.

ET :

- La Société BALL TRADING FRANCE (BTF), Société Anonyme par actions, Simplifiée à associé unique et dont le siège est sis Zone d’Entreprise de Bergues – 59380 BIERNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro B 403 406 614 représentée à l’effet des présentes par Madame YYY, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines, ayant reçu délégation de Monsieur ZZZ, Président.

D’UNE PREMIERE PART :

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans le périmètre d’application du présent accord à savoir :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par AAA agissant en qualité de délégué syndical

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par BBB agissant en qualité de délégué syndical

  • L’organisation syndicale CGT représentée par CCC agissant en qualité de délégué syndical

  • L’organisation syndicale FO représentée par DDD agissant en qualité de délégué syndical

D’UNE SECONDE PART :

ENTRE LESQUELLES IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE :

Le présent accord organise le régime d’astreinte sur le site de BIERNE pour les personnels du Service Electrique. L’organisation de l’activité de production du site nécessite en effet, pendant les périodes d’arrêts des outils industriels de pouvoir assurer le fonctionnement en continu de certains dispositifs techniques dont l’interruption pourrait engendrer des conséquences dommageables pour les dispositifs en cause ou bien des contraintes de réactivation de ces dispositifs peu compatibles avec le maintien des outils en état de fonctionnement pour une reprise de la production dans les meilleures conditions.

Il est convenu que le présent accord se substitue à toute(s) règle(s) interne(s) qui pourrai(en)t être en vigueur au sein de l’une ou l’autre des entités BPEF / BTF portant sur l’astreinte ou un régime instituant des règles ayant la même finalité.

Article 1 : Périmètre d’application du régime d’astreinte :

Le présent dispositif s’applique au site de BIERNE, il est mis en place pour les salariés de l’établissement rattachés au « Service Electrique » quel que soit leur statut. Il est précisé que compte tenu des caractéristiques et finalités de l’astreinte et des interventions consistant à répondre à un besoin technique déterminé dans un délai court, les personnels susceptibles d’être concernés par ce régime doivent être en mesure de pouvoir être – en situation de demande d’intervention – présent sur le site dans un délai raisonnable.

Article 2 : Définition de l’astreinte :

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie selon les modalités visées à l’article 4 ci – après.

La période d’astreinte est fixée en fonction des besoins opérationnels de l’Entreprise. La période d’astreinte peut être soit du « matin » de 0h à 12h, soit de « l’après –midi » de 12h à 24h.

La « période d’astreinte » au sens du présent accord compte tenu de l’organisation propre au site de BIERNE et des exigences techniques liées aux arrêts de production comprend :

- L’ « astreinte » proprement dite correspondant à une période pendant laquelle, tout en étant susceptible d’être appelé en intervention, le « salarié d’astreinte » est joignable et libre de vaquer à ses occupations personnelles : sur une période d’astreinte de 12 heures, la durée de l’astreinte ne correspondant donc pas un temps de travail effectif est de 9h. Elle est rémunérée selon les modalités fixées à l’article 4 au présent accord.

- La « ronde » : Tout salarié en astreinte est tenu de réaliser une « ronde » de surveillance technique sur le site d’une durée de 2 heures. Ce temps de « ronde » et le trajet associé constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel (article 4).

- La « période en intervention » qui est la période pendant laquelle le salarié, sollicité pour intervenir sur une situation technique (en dehors de la « ronde »), est tenu de venir effectuer des opérations sur le site. Cette période d’intervention constitue du temps de travail effectif et rémunéré dans des conditions normales avec une majoration uniquement (article 4) en cas d’intervention le 25 décembre et/ou le 1er janvier.

Toute demande d’intervention sur site d’un salarié en astreinte doit être approuvée par le supérieur hiérarchique. Aucune intervention ne peut être réalisée sans cette validation préalable.

Article 3 : Modalités d’information individuelle des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Chaque salarié est informé du planning prévisionnel de ses périodes d'astreinte au moins 15 jours avant sa date de mise en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être réduit à un jour franc. Le planning est communiqué au salarié par tout moyen.

Ce planning du personnel d’astreinte est fixé en prenant en compte en priorité les salariés qui se sont portés volontaires pour être d’astreinte, auprès de la Direction. Toutefois, en fonction des besoins opérationnels, si le nombre de volontaires et/ou les périodes pour lesquels ils sont volontaires ne suffit pas à couvrir les besoins opérationnels, la Direction pourra placer un ou plusieurs salariés du service électrique en astreinte.

Le placement d’un salarié en période d’astreinte tiendra compte, d’une part des éventuelles périodes d’astreinte antérieures afin d’assurer une équité entre les salariés, d’autre part du planning de travail initial du salarié. Sauf circonstances particulières, par principe le salarié retenu pour être en astreinte du matin (0h à 12h) sera celui dont la planification de son horaire de travail le conduit à travailler le matin. Corrélativement le salarié retenu pour être en astreinte de l’après - midi (12h – 24h) sera celui dont la planification de son horaire de travail le conduit à travailler l’après – midi.

Tout salarié empêché pour raisons de santé de pouvoir accomplir une période d’astreinte devra en informer sans délai sa hiérarchie par tous moyens à sa disposition. 

Article 4 : Contreparties aux périodes d’astreinte :

Tout salarié du service électricité doit pouvoir être joignable s’il est en période d’astreinte afin qu’il puisse lui être demandé d’intervenir en fonction des besoins.

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié desdits repos.

Le poste de 8 heures payé, déjà inclus dans le salaire de base, est majoré à hauteur de 25% uniquement le 25 décembre 2020 et le 1er janvier de chaque année, et constitue la compensation des éléments suivants :

  • Le temps consacré à l’accomplissement de la « ronde » qui est rémunéré comme du temps de travail effectif à hauteur de 2h, plus trajet 1 heure.

  • La « période d’astreinte » au sens strict qui fait l’objet d’une contrepartie financière, soit 9 heures, est rémunérée 5 heures au taux horaire de base du salarié.

Article 5 : Modalités de suivi des astreintes

Chaque salarié recevra chaque mois, pour les mois concernés par l’astreinte, une fiche distincte du bulletin de paie indiquant le nombre d’heures d’astreinte.

Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans et prendra fin le 31/12/2022.

Il entre en vigueur le 16/12/2020.

Article 7 : Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir une fois par an à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 8 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Article 9 : Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 10 : Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de Dunkerque.

Le texte du présent accord, sera déposé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article D.3313-1 du Code du travail en deux exemplaires dont un sur support électronique à la DIRECCTE de Lille Fait à Bierne, le

En 8 exemplaires originaux, le 16/12/2020

Signatures :

Pour Ball Packaging Europe France Pour Ball Trading France

XXX YYY ayant reçu délégation de

Président ZZZ, Président

Les représentants des Organisations syndicales :

CFE-CGC
Représentée par AAA, délégué syndical

CFDT

Représentée par BBB, délégué syndical

FO

Représentée par DDD, délégué syndical

CGT
Représentée par CCC, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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