Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 30/09/16 RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D'UN ENFANT GRAVEMENT MALADE" chez PIMC - PRESTATIONS INFORM MEDICALES ET COMMUNIC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PIMC - PRESTATIONS INFORM MEDICALES ET COMMUNIC et le syndicat CFDT le 2017-11-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03818000364
Date de signature : 2017-11-06
Nature : Avenant
Raison sociale : PIMC
Etablissement : 34954153200025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-06

AVENANT DE L’ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

AUX PARENTS D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE

Entre :

La société GIE LE MAIL

La SARL PIMC

ET :

La Déléguée Syndicale CFDT du GIE LE MAIL

Préambule

Les parties souhaitent préciser dans cet avenant quels peuvent être les bénéficiaires de l’accord, et modifier ainsi les articles 2 et 4 de l’accord signé le 30 septembre 2016.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique à tout le personnel GIE LE MAIL ET PIMC

ARTICLE 2 – Modification de l’article 2 de l’accord sur le don de jours de repos « Le principe du don de jours de repos »

La définition de l’enfant gravement malade est revue comme suit :

« Enfant à la charge de ses parents, au sens de la Sécurité Sociale (tel que défini dans l’article 3 du présent avenant), atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ».

ARTICLE 3 – Précision de l’article 2 du présent avenant

L’enfant à la charge de ses parents au sens de la Sécurité Sociale est défini comme suit :

  • L’enfant âgé de moins de 28 ans poursuivant ses études et immatriculé au régime de la Sécurité Sociale des étudiants

  • L’enfant en apprentissage ou en contrat de qualification percevant une rémunération inférieure à 50% du SMIC en vigueur

  • L’enfant âgé de moins de 25 ans ayant terminé ses études, inscrit au Pôle Emploi à la recherche d’un premier emploi percevant une allocation inférieure à 50% du SMIC en vigueur

  • L’enfant âgé de moins de 25 ans effectuant un stage

  • L’enfant handicapé, titulaire de la carte d’invalidité d’au moins 80%, quel que soit son âge.

ARTICLE 4 – Modification de l’article 4 de l’accord sur le don de jours de repos « Comment bénéficier du don ? »

Le second paragraphe est remplacé par le paragraphe ci-dessous :

« Le salarié doit être parent de l’enfant au sens du droit de la Sécurité Sociale comme défini dans l’article 3 du présent avenant. L’enfant à charge peut être né de parents mariés ou non, adopté ou confié en vue d’adoption ou recueilli. »

Fait à Grenoble le 6 novembre 2017,

Pour GIE LE MAIL Pour la SARL PIMC

Le Président du Directoire Le Gérant

Pour le Syndicat CFDT GIE LE MAIL

La Déléguée Syndicale dûment mandatée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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