Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE" chez L'OUVERTURE TRANSPORTEE - TRANSPORT ROUTE SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'OUVERTURE TRANSPORTEE - TRANSPORT ROUTE SERVICE et les représentants des salariés le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922007997
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORT ROUTE SERVICE (TRS) - L'OUVERTURE TRANSPORTEE
Etablissement : 34961826400031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE

Entre:

La Société Transport Route Service,

Représentée par , agissant en qualité de président de la société,

Et

, membres titulaires, agissant en qualité de secrétaire du C.S.E,

Elue à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du 04/04/2019, 1er collège

, membres titulaires, du C.S.E,

Elu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, 1er collège

,membres titulaires, du C.S.E,

Elu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, 1er collège

, membres titulaires, du C.S.E,

Elu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, 1er collège

, membres titulaires, du C.S.E,

Elu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, 1er collège

,membres titulaires, du C.S.E,

Elu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, 1er collège

, membres titulaires, agissant en qualité de trésorier du C.S.E,

Elu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, 2ème collège

Le CSE a voté à l’unanimité des membres présents favorablement, lors de la réunion de CSE du 16/06/2022.

Cet accord vient en remplacement d’un accord de modulation du temps de travail annuel, dénoncé à la demande des salariés le 17/05/2022, souhaitant le calcul et le paiement des heures supplémentaires au mois.

Préambule

En l'espèce, l'activité de l'entreprise, spécialisée dans le transport routier de menuiseries, mène le CSE à conclure un accord d'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies, ci-après, permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence, d’1 mois, déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la catégorie Ouvrier sédentaire.

Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d’un mois.

La période de référence commence le 1er jour du mois et se termine le dernier jour du mois.
Pour les salariés embauchés en cours de période mensuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période mensuelle de référence, la fin de la période mensuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée mensuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

3.1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Ces semaines sont celles comprises les mois de mai, juin, juillet, octobre, novembre et décembre.

3.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des mois durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures: janvier, février, mars, avril, aout et septembre.

3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Il est décidé que la semaine débute le lundi matin à 00 heures et se termine le dimanche à 24 heures.

La durée du travail est répartie sur une période d’1 mois.

A l'intérieur de la période de répartition de la durée du travail ci-dessus définie, le temps de travail variera de la façon suivante:

L’emploi du temps du salarié sera planifié entre 27h et 43h par semaine, soit une durée moyenne de 35h, correspondant à 1607h par an pour un salarié à temps complet.

Article 4 - Programmation indicative - Modification

4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera le personnel concerné et pour chaque semaine : les horaires de travail par jour.

4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que absences de personnel, sinistres, retards exceptionnels de livraison, le délai pourra être réduit 3 jours.

4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires

5.1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société :

-  au-delà de 151.67h dans un cadre mensuel, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.

5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail, de la maternité et de la paternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité, paternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont générées par les salariés eux-mêmes, au moyen d’une badgeuse, et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué, chaque mois, aux salariés pour contrôle.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 7 - Rémunération des salariés

7.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les mois hauts et les mois bas d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence, soit au mois.

7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

 En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

 En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, les heures, non effectuées, seront payées.

7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 8 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 01/06/2022.

Article 9 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivante : dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à l’ensemble des autres signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes, dans ce cas, la direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 11 - Interprétation

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à l’ensemble des autres signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes, dans ce cas, la direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche transport routier pour information (cppni.ccntr@gmail.com). Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : par voie d’affichage.

Le présent accord sera remis aux membres du comité économique et social.

Fait à Les Cerqueux, le 16/06/2022

Signatures

NOMS SIGNATURES
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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