Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SCHUTZ FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHUTZ FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T09123011059
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : SCHUTZ FRANCE
Etablissement : 34967725200026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord collectif portant versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-06-11) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-07-01) PROCES VERBAL D'ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L'ANNEE 2021 (2021-06-25) PV D'ACCORD NAO 2022 (2022-06-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07

ENTRE

La société SCHÜTZ France, ayant son siège social à Marcoussis (91 460) Le Buisson Gayet, numéro SIRET : 34967725200026

Représentée par agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

FORCE OUVRIERE

Représentée par

LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)

Représentée par

LE SYNDICAT ENERGIE CHIMIE DE L’ILE DE FRANCE – CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (S.E.C.I.F / C.F.D.T.)

Représenté par

D’autre part,

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis les 18 avril, 24 mai, 31 mai, 12 juin et le 16 juin 2022 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1, et suivants du code du travail.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation. En outre, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est assuré dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.

Au cours de la première réunion du 8 avril, la Direction a présenté et transmis, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la mise en perspective et la présentation des options stratégiques de l’entreprise, la formation et la répartition de la valeur de l’entreprise par le biais de la BDES.

La Direction et les organisations syndicales ont tenté d’ajuster successivement leurs propositions et demandes.

A l’issue de ces échanges, les organisations syndicales F.O, C.G.T et S.E.C.I.F/C.F.D.T ont abouti à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir un procès- verbal d’accord, qui fera l’objet d’un dépôt.

A/ LES ORGANISATIONS SYNDICALES :

Lors de la 2ème réunion du 24 mai 2023, les propositions des organisations syndicales étaient les suivantes :

  • les 3 organisations syndicales, à savoir Force Ouvrière (F.O), La Confédération Générale du Travail (C.G.T) et le Syndicat Energie Chimie de l’Ile de France – Confédération Française Démocratique du Travail (S.E.C.I.F / C.F.D.T.) se sont unies pour leurs revendications jointes en annexe 1

B/ LA DIRECTION :

Lors de cette réunion, les propositions de la Direction relatives aux augmentations étaient les suivantes :

  • Augmentation de la valeur faciale du Titre Restaurant à 10€ dont 4€ à la charge du salarié et 6€ à la charge de l’employeur

  • Augmentation du panier jour à 6€

  • Augmentation collective soit :

    • 4% du salaire de base pour les collaborateurs échelon 710 et 720 présents (sous contrat de travail) au 31 décembre 2022 déduction faite de l’augmentation du SMIC au 1er mai 2023.

    • 3% du salaire de base pour les collaborateurs échelon 730 à 920 présents (sous contrat de travail) au 31 décembre 2022 déduction faite de l’augmentation du SMIC au 1er mai 2023.

    • Prime de partage de la valeur : 300€ : salariés présents au 31 décembre 2022 proratée en cas d’absences non effectives

ou bien

  • 5% du salaire de base pour les collaborateurs échelon 710 et 720 présents (sous contrat de travail) au 31 décembre 2022 déduction faite de l’augmentation du SMIC au 1er mai 2023.

  • 4% du salaire de base pour les collaborateurs échelon 730 à 920 présents (sous contrat de travail) au 31 décembre 2022 déduction faite de l’augmentation du SMIC au 1er mai 2023.

  • Pas de Prime de partage de la valeur 

En accord avec la Direction et les Organisations Syndicales, il a été décidé les mesures suivantes :

  • Article 1 : Augmentations

A compter du 1er juillet 2023, les augmentations pour l’ensemble des collaborateurs seront les suivantes :

  • Augmentation collective de 5% du salaire de base pour les collaborateurs dont le coefficient est 710 et 720, présents (sous contrat de travail) au 31 décembre 2022 déduction faite de la revalorisation du SMIC au 1er mai 2023,

  • Augmentation collective de 4% du salaire de base pour les collaborateurs dont le coefficient est entre 730 et 920 présents (sous contrat de travail) au 31 décembre 2022 déduction faite de la revalorisation du SMIC au 1er mai 2023,

  • Article 2 : Augmentation panier jour et titre restaurant

A compter du 1er juillet 2023, la valeur faciale du titre restaurant sera de 10€ répartie de la manière suivante :

  • part salarié : 4€

  • part employeur : 6€

A cette même date, le panier jour passera à 6€.

  • Article 3 : Prime mutualisée pour les 3 caristes de la logistique

A compter du 1er juillet 2023, la prime attribuée aux caristes de la logistique reste calculée sur les mêmes critères mais ne sera plus individualisée mais répartie sur les salariés de façon équivalente.

  • Article 4 : Augmentation de la prime de productivité

A compter du 1er novembre, la prime d’activité journalière est réévaluée de 2.61€ passant ainsi de 30.39€ à 33 euros maximum par jour.

Un nouveau mode de calcul sera présenté aux membres CSE au mois d’octobre 2023.

  • Article 5 : Prime de partage de la valeur

Le montant de la prime de partage de la valeur est attribué aux salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail au 31 décembre 2022 et aux intérimaires présents depuis le 1er janvier 2023 et toujours mis à sa disposition à la date de versement de la prime au mois de juillet 2023.

Le montant de la prime est fixé à 400 Euros.

Le montant indiqué vaut pour un salarié à temps plein. Pour le bénéficiaire à temps partiel, le montant de la prime est diminué au prorata de sa quotité de travail par rapport à la durée de travail de référence en vigueur dans l’entreprise.

Le montant est fixé pour une présence effective complète durant les 6 mois précédant la date de versement de la prime. Il sera réduit à due proportion en cas d’absence du bénéficiaire sur la période. Toutefois, sont assimilés à des périodes de présence effective :

• les congés de maternité, de paternité ou d’adoption ;

• les congés parentaux d’éducation, à temps plein ou à temps partiel ;

• les congés pour enfant malade ;

• les congés de présence parentale ;

• les congés acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

L’étendue de l’exonération de cotisations et contributions applicable dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, est conditionnée par la date de versement de la prime et le montant de rémunération du salarié.

• Rémunération annuelle inférieure à trois fois le Smic annuel pour les primes versées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023

Sur cette période, la prime versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS.

Dans cette situation, le forfait social n’est pas dû.

La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu.

• Rémunération annuelle au moins égale à trois fois le Smic annuel pour les primes versées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 et primes versées à compter du 1er janvier 2024

L’exonération de cotisations et contributions sociales patronales et salariales ne porte pas sur la CSG-CRDS.

La prime est assujettie à forfait social dans les conditions applicables à l’intéressement pour les entreprises qui en sont redevables

La prime n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu.

Quelle que soit la période de versement de la prime et le montant de la rémunération du salarié, l’exonération porte également sur les participations à l’effort de construction ainsi que sur les taxes et contributions liées à l’apprentissage et la formation.

La prime est versée au plus tard le 31 juillet 2023. Elle figure sur le bulletin de paie du mois de versement.

Celle-ci est conclue pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime de partage de la valeur au mois de juillet 2023.

Le présent procès-verbal de d’accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Conformément à la loi, le présent procès-verbal de d’accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE d’Evry (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire au Conseil des prud’hommes.

Fait à Marcoussis, le 7 juillet 2023

Pour la Direction,

Pour FORCE OUVRIERE,

Pour LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.),

Pour LE SYNDICAT ENERGIE CHIMIE DE L’ILE DE FRANCE – CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (S.E.C.I.F / C.F.D.T.)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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