Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez PRODECRAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRODECRAN et les représentants des salariés le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03022004230
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : PRODECRAN
Etablissement : 34968138700024 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

SARL PRODECRAN

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL SUD PRODECRAN

Dont le siège est situé Zone Industrielle de Vermeillet à SANT CHRISTOL LES ALES (30380)

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés (Nîmes) sous le numéro 349 681 387

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF du Gard.

Représentée par M…………………… agissant en qualité de ………..

Ci-après désignée « La Société »

D’UNE PART

ET :

M…………………….., membre titulaire unique du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité faire évoluer les dispositions relatives à la durée et à l'organisation du temps de travail au sein de la Société en application de la convention collective nationale des Industries chimiques du 30 décembre 1952 (IDCC 44)

L’enjeu dudit accord consiste à conduire les évolutions et changements que rencontre la Société, tout en veillant à respecter les différents équilibres économiques et sociaux en jeu.

Il est rappelé que la Société met en œuvre, depuis sa création, des mesures en faveur de l'amélioration des conditions de travail des salariés.

Sans pour autant remettre en cause ces mesures, la Société a souhaité engager des discussions pour faire évoluer l’organisation du travail dans une nouvelle dynamique et de concrétiser les ambitions de la société par la voie de la négociation collective tout en restant en cohérence avec la vision et les valeurs de l’entreprise.

L'enjeu pour la Société est aujourd'hui de renforcer sa compétitivité et sa performance en mettant en place une organisation fondée sur une réactivité et une souplesse d'adaptation aux besoins de l'activité de la part des salariés, tout en garantissant leur satisfaction quant à leur organisation du travail.

De par la spécificité de son métier, la société PRODECRAN doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles (…). Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l’article susvisé.

Les parties souhaitent en outre, par le présent accord, apporter des garanties et fixer les contreparties sociales et salariales pour les salariés concernés par le forfait annuel en jours.

Les parties rappellent par ailleurs leur attachement au principe du droit à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Les dispositions suivantes se substituent dans leur intégralité à celles de même nature contenue dans tout accord ou usage signé ou accepté antérieurement.

Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :


TITRE I- PRINCIPES GENERAUX

  1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire suivant :

  • Article L3121-33 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail,

  • Article L3121-64 du Code du Travail relatif au champ d’application de l’accord collectif en matière de forfait en jours sur l’année,

  • Loi du 8 août 2016 dite « Loi Travail »,

  • Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

  • Décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise ;

Il a été conclu avec le membre titulaire unique du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et conformément au procès-verbal du CSE qui a ratifié le projet d’accord, à l’occasion d’une consultation organisée conformément aux dispositions légales, en date du 22 juin 2022.

Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la Société.

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en place et d’application du forfait annuel en jours.

Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation particulière de l’entreprise, toutes les catégories de salariés technico-commerciaux, cadres et agents de maîtrise, sont amenées à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail. En conséquence, les parties ont souhaité définir les modalités ainsi que les conditions de recours aux forfaits annuel en jours au sein de la société. Le présent accord a pour objet de formaliser le dispositif de forfait annuel en jours en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés cadres ou non cadres autonomes

La Société a donc souhaité définir les contreparties et les garanties pour les salariés amenés à travailler en forfait annuel en jours.

TITRE II- FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 2-1- CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés ayant une activité itinérante de visite et prospection de la clientèle, activité nécessitant une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée. Seront concernés les salariés cadres et agents de maîtrise relevant de la convention collective des industries chimiques à l’exception des salariés ayant le statut de VRP et relevant de la convention collective des VRP (IDCC 804).

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties

ARTICLE 2-2 – PERIODE DE REFERENCE

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 2.3 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté…)

ARTICLE 2.4 – TEMPS DE REPOS

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ; des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ; des congés payés en vigueur dans l’entreprise ; des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps

ARTICLE 2.5 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile. S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins un mois à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés

ARTICLE 2.6 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur. Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours, majorée de 10 % par journée dans la limite de 235 jours par an. Un avenant un contrat de travail doit être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos.

Compte-tenu que la rémunération des salariés concernés par le présent accord, tels que définis à l’article 2-1, se compose d’un salaire fixe et d’une partie variable calculée sur le chiffre d’affaires réalisé directement par l’intéressé, commissions acquises uniquement sous condition de bonne fin par l’encaissement des factures, la majoration pour renonciation à des jours de repos ne s’appliquera que sur la partie fixe de la rémunération, les taux de commissionnement ayant été définis en envisageant cette possibilité.

ARTICLE 2.7 – INCIDENCES DES ABSENCES EN COURS D’ANNEE

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.  Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité

Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), il est précisé que les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence. Aussi, les absences de toute nature, autre que celles visées ci-avant, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence. Le nombre des jours non travaillés liés au forfait s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié sera donc réduit proportionnellement.

ARTICLE 2.8 – INCIDENCES DE L’EMBAUCHE OU DU DEPART EN COURS D’ANNEE

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence. Il est effectué dans les conditions suivantes : il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365.  Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

ARTICLE 2.9 – CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur. Cette convention individuelle précisera :

  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;

  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

ARTICLE 2.10 – REMUNERATION

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires. La rémunération sera fixée pour une année complète de travail. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Cette rémunération forfaitaire inclura les éléments suivants :

  • Nombre de jours de travail dans l’année : 218 jours

  • Année visée = année civile du 01/01 au 31/12 ;

  • Forfait calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés et tenant compte de la journée de solidarité et des jours fériés chômés dans l’entreprise

  • Forfait validant une journée comme journée travaillée à raison d’un minimum journalier d’activité de 7 heures ;

  • Respect du repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ;

  • Respect du repos hebdomadaire

  • La rémunération versée est forfaitaire et couvre les temps de déplacements professionnels, habituels ou excédentaires, dans la mesure où le dispositif du forfait annuel en jours ne permet pas de déterminer les volumes horaires de ces temps de travail ou de ces temps professionnels et où le dispositif du forfait, couvre par principe l’ensemble des temps travaillés et exclut le décompte horaire.

A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, et notamment les commissions.

ARTICLE 2.11 – CONGES PAYES

Le fractionnement des congés payés, ne donne pas lieu à jours de congé de fractionnement,

le présent accord, stipulant la renonciation collective auxdits jours, et n’impactera pas le nombre de jours de travail dû.

ARTICLE 2.11 – EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en congés payés ; congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ; jours fériés chômés ; jours RTT ; Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. De son côté, l’employeur vérifiera l’auto-déclaration par les rapports d’activité technico-commerciale et les moyens à sa disposition.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 2.12 – COMMUNICATION SUR LA CHARGE DE TRAVAIL – ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE/VIE PRIVEE – REMUNERATION – ORGANISATION DU TRAVAIL

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique. L’entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié. Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

ARTICLE 2.13 – DISPOSITIF D’ALERTE

Le salarié pourra à tout moment signaler par tout moyen, tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le manager dès que possible et au plus tard, dans les 8 jours ouvrés qui suivent l’alerte.

ARTICLE 2.14 – SUIVI MEDICAL

Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

ARTICLE 2.15 – DROIT A LA DECONNEXION

Il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer de courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, ...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

TITRE III- DISPOSITIONS FINALES

Article 3-1- DUREE – DATE D'EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au lendemain de son dépôt, par la partie la plus diligente, auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par voie réglementaire.

A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions relatives à l'organisation de la durée de travail portant sur le même objet, antérieurement mises en place au sein de la société.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Article 3-2- COMMISSION DE SUIVI

Il est mis en œuvre, par le présent accord, une commission de suivi constituée :

  • D’un représentant de la Société,

  • D’un membre du CSE.

Cette commission se réunira au moins une fois par an, pour faire le point sur l’application du présent accord, et sur les difficultés qui pourraient se poser du fait de son application.

Une réunion extraordinaire pourra être organisée à la demande d’un des membres de la commission. Elle devra alors avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre faisant état de la demande.

Article 3-3- CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de faire le point, à l’issue d’une période de trois ans suivant la conclusion du présent accord, sur son application.

Article 3-4- DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Article 3-5- REVISION DE L’ACCORD

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que l’accord principal.

Article 3-6- CONTESTATIONS

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.

Article 3-7- FORMALITES ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord a été ratifié avec le membre titulaire unique du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le procès-verbal du CSE est joint au présent accord.

Il sera déposé par la Société :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes d’ALES (article D. 2231-2 du code du travail)

Fait à ST CHRISTOL le 23 juin 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour la SARL PRODECRAN

…………, en sa qualité de ……..

Le Membre titulaire unique du CSE

………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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