Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 27/04/17 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES" chez IMPEX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IMPEX et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T03822009794
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : IMPEX
Etablissement : 34968509900013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-28

AVENANT N°1 A L’ACCORD

COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 27/04/2017 PORTANT

AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL DES CADRES

Conclu entre :

- La société IMPEX, dont le siège social est situé 140 route des Moulins 38490 CHIMILIN, immatriculée au RCS de 349685099, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,

d’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

- la CFE-CGC, représentée par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical,

- la CGT, représentée par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical.

d’autre part,

Préambule

La société IMPEX a conclu, le 27/04/2017, avec ses partenaires sociaux, un accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail des cadres.

Face à l’évolution de certains de ses métiers, la société IMPEX a souhaité étendre cet accord et élargir les conditions d’accès au forfait jours.

Conscient de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés, la société IMPEX a engagé des négociations en vue de la mise en place de ces modifications.

Le Comité Social et Economique a été informé le 18/01/2022.

Le présent avenant a ainsi exclusivement pour objet de :

  • Modifier les stipulations de l’accord collectif du 27 avril 2017 afférentes à :

  • La population de salariés visés par l’accord Forfait-jours,

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

L’article 2 de « l’accord collectif d’entreprise du 27/04/2017 portant aménagement du temps du travail des cadres » est donc modifié ainsi :

Article 2 - Catégories de salaries concernes

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, une catégorie de salariés peut conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

« Les salariés, Agent de Maitrise, dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées. »

Sont concernés au sein de l’entreprise, les salariés appartenant à la classification « agent de maitrise » niveau VI échelon 3 de la convention collective du Commerce de Gros.

A titre d’exemple, et sans que la liste soit limitative, entre dans cette catégories les postes suivants :

  • Commercial E-commerce

  • Webmarketeur

  • …/…

Il est convenu que le passage sous le régime de la convention à forfait jours se fera par proposition de la Direction aux personnes concernées.

Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis aux dispositions prévues dans son contrat initial.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendre la forme d’un avenant au contrat de travail.

Article 12. Conditions d’application et de suivi du présent accord

12.1 Durée de l'accord

Le présent avenant est à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à l'issue des formalités de dépôt.

En cas de suppression ou de modification, les parties signataires conviennent de se réunir dans les 3 mois qui suivent ces éventuels changements afin d’étudier les évolutions nécessaires à mettre en œuvre à l’accord et ses avenants préexistants au sein de l’entreprise ou d’envisager d’y mettre un terme.

12.2 Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses avenants pourront être dénoncés par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

12.3 Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord et ses avenants ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

12.4 Publicité

Un exemplaire original de cet avenant est remis à chaque organisation syndicale signataire.

Il est par ailleurs déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble. La Direction s’engage à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dans les plus brefs délais.

12.5 Information des salariés

Le présent avenant est affiché sur les panneaux d’affichages et un exemplaire est tenu à disposition des salariés.

Les autres stipulations de l’accord initial restent inchangées.

Fait à Chimilin, le 28/02/2022

En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour la section syndicale CGT

IMPEX X

Directeur Général

Pour la section syndicale CFE – CGC

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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