Accord d'entreprise "accord NAO 2022" chez NOUVELLE CLINIQUE VILLETTE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOUVELLE CLINIQUE VILLETTE SA et les représentants des salariés le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23019235
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVELLE CLINIQUE VILLETTE SA
Etablissement : 34985974400022 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02

ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Entre les soussignés :

D’une part,

ET

D’autre part.

Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 5 réunions entre le 24 octobre 2022 et le 13 décembre 2022 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par l’article L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-15 et suivants du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants :

  • Les salaires effectifs ;

- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

- L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

- L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

- Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

- Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

- Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

- L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise

- Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.En débutant les négociations, les parties ont entendu faire valoir leur point de vue respectif sur la situation présidant aux dites négociations,

Les partenaires sociaux précisent qu’ils souhaitent voir reconnaître par la Direction l’implication du personnel dans l’établissement.

Ils attirent par ailleurs son attention sur les difficultés rencontrées par les salariés, lesquels sont impactés par la crise économique et la dégradation du pouvoir d’achat.

Ils ont ainsi insisté sur le fait que l’ensemble du personnel souhaite voir sa rémunération évoluer et un pouvoir d’achat amélioré.

Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : Champs d’application de l’accord – Date d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la clinique Villette dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure. Il est applicable à compter du 1er janvier 2023, sauf disposition autre prévue spécifiquement par la mesure concernée.

Article 2 : Mesure 1 - Prime IBODE

Un avenant n°1 à l’accord NAO 2019 a été signé concomitamment au présent accord afin de pérenniser, dans les conditions fixées par ledit accord, la prime IBODE au bénéfice des salariés concernés.

Article 3 : Mesure 2 - Subrogation en cas de congé maternité et/ou congé paternité

Les arrêts maternité et les arrêts paternité qui débuteront au plus tôt à compter du lendemain de la signature du présent accord bénéficieront de la subrogation par l’employeur de leurs indemnités journalières.

Article 4 : Lissage 13ème mois sur 12 mois

A compter du 1er janvier 2023 la prime dite de 13ème mois sera versée mensuellement en lieu et place du versement biannuel opéré jusqu’à présent à savoir, un versement en juin et un versement en novembre.

Ainsi, à compter de cette date, les salariés ne percevront plus une avance de 13ème mois en juin et un solde en novembre mais une avance de 13ème mois chaque mois, et un solde avec la paie du mois de décembre et ce, dans les conditions définies ci-après :

4.1 – Salariés bénéficiaires

Seuls les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée bénéficient de la prime dite de 13 mois et de ses avances.

Par ailleurs, pour pouvoir bénéficier de cette prime, et/ou des avances sur prime effectuées, le salarié doit justifier d’une ancienneté « clinique » d’une année, soit 12 mois continus.

Il percevra pour la 1ère fois une avance ou un solde le mois suivant celui au cours duquel il aura acquis une année complète d’ancienneté.

4.2 – Modalités de calcul et de versement de la prime de 13ème mois

Le montant de la prime de 13ème mois totale de l’année N est calculé de la manière suivante : 1/12ème de l’assiette constituée par les éléments de rémunération suivants, versés sur les paies de janvier N à décembre N, rappels y compris :

  • salaire de base

  • complément de salaire

  • Indemnité Différentielle

  • ajustement SMIC

  • ajust mini coefficient

  • nouvelles rubriques d’ajustement liées à l’application de avenant 32

  • prime de technicité bloc

  • indemnité sujétions nuits mensuelles

  • primes mensuelles liées à la fonction

Son versement sera opéré en plusieurs fois :

  • une avance versée au cours des mois de janvier N à décembre N

  • un solde versé en décembre N.

Plus précisément, le calcul opéré sera le suivant :

  • Su les paies des mois de janvier à novembre N (ou à compter du mois M+1 suivant la date d’acquisition de l’année d’ancienneté requise jusqu’au mois de novembre N) :

  1. 1ère ligne figurant sur la fiche de paie = Avance 13ème = assiette totale visée ci-avant du mois concerné divisée par 12

  2. 2ème ligne = « ‘RP-‘ solde 13ème » = rubrique en négatif correspondant à une retenue sur avance et calculée de la manière suivante :

    1. Si le salarié déclenche une avance 13ème dès le mois de janvier : 250€ bruts multiplié par le temps de travail contractuel du mois / 11

    2. Si le salarié déclenche une avance 13ème postérieurement au mois janvier : 250€ bruts multiplié par le temps de travail contractuel du mois multiplié par (Y/12) et divisé par (Y-1) [Y étant le nombre de mois total au cours desquels l’avance va se déclencher sur l’année N]

  • En décembre

1ère ligne = Avance 13ème mois = assiette totale du mois divisée par 12

2ème ligne = Solde 13ème = total des « RP- solde 13ème » retenus sur l’année

En cas de sortie des effectifs avant le 31/12/N, le versement de l’avance du dernier mois ainsi que du solde est effectué au prorata sur la paie au cours de laquelle est effectué le solde de tout compte.

Le montant de la prime de 13ème mois et de ses avances n’est pas proratisé en cas d’absences dès lors que ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif.

Article 5 : Prime de partage de la valeur

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d’achat pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

5.1 – Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l’article 5.3, sans plafond de rémunération.

Les primes versées aux salariés dont la rémunération excède le plafond d’exonération à savoir, 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime, sont soumises à CSG CRDS et à l’impôt.

5.2 – Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant au maximum de 140 € euros bruts.

Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.

Sont considérés également comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Congé de maternité, de paternité ou d’adoption

  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel

  • Congé pour enfant malade

  • Congé de présence parental

  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade

5.3 – Date de versement

La prime sera versée avec la paie du mois de janvier 2023, pour l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat en cours au 1er janvier 2023.

5.4 – Principe de non-substitution

Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Article 6 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des mesures ayant un caractère exceptionnel et temporaire.

Article 8 : Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 10 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 12 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à, le 2/01/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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