Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TRAVAIL DU DIMANCHE EN DEROGATION AU REPOS DOMINICAL SUR UN FONDEMENT GEOGRAPHIQUE" chez CAPUCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAPUCE et les représentants des salariés le 2017-10-17 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518028794
Date de signature : 2017-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : CAPUCE
Etablissement : 34986959400326 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-17

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LE TRAVAIL DU DIMANCHE

EN DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL SUR UN FONDEMENT GÉOGRAPHIQUE

Entre :

S.A. CAPUCE

Sise 65 Rue des Tuiliers, Centr’Alp 2, CS 40052, 38346 Moirans Cédex

Représentée par

D’une part

Et :

Unique représentante élue titulaire à la Délégation Unique du Personnel (DUP) et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la Société CAPUCE selon procès-verbaux joints.

D’autre part

PRÉALABLE : Déroulement des négociations

La Société CAPUCE n’est pas dotée de délégué syndical.

, ès-qualité d’unique membre titulaire de la DUP, a été informée par la Société CAPUCE en date du 24 août 2017 de son intention de négocier. Ce courrier mentionne que dispose d’un délai d’un mois pour exprimer son souhait de négocier et indiquer, le cas échéant, si elle a été mandatée par une organisation syndicale.

La Société CAPUCE a informé, par courriers recommandés AR du 24 août 2017, les 5 organisations syndicales représentatives de la branche de la chaussure de sa décision d’engager des négociations.

Par courrier du 12 septembre 2017, a exprimé son souhait de négocier précisant qu’elle n’était pas mandatée par une organisation syndicale.

Les parties constatent que les négociations sont intervenues de manière loyale.

PRÉAMBULE

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Loi Macron de laquelle résultent les articles L 3132-24 à L 3132-25-6, autorise la dérogation au repos dominical au sein des établissements de vente au détail situés dans des zones géographiques spécifiques.

La dérogation au repos dominical dans ce contexte s’accompagne d’un accord collectif fixant :

  • les contreparties salariales accordées aux salariés privés du repos dominical

  • des mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ces salariés

  • la mise en œuvre de contreparties pour compenser les charges induites par la garde des enfants de ces salariés

  • des engagements en terme d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées

Bien qu’attachées au principe du repos dominical, les parties constatent que la Société CAPUCE se trouve confrontée :

  • d’une part, s’agissant des corners des grands magasins parisiens, à l’ouverture du dimanche de ceux compris dans les zones touristiques internationales (ZTI) ;

  • d’autre part, s’agissant des boutiques, à la concurrence des commerces similaires ouverts le dimanche.

Parallèlement, les parties constatent que l’ouverture du dimanche peut constituer une opportunité de développement auprès de la clientèle notamment touristique, permettre aux salariés concernés de percevoir une rémunération supplémentaire et générer la création d’emplois.

À ce jour, pour l’ensemble des salariés de la Société CAPUCE, le dimanche n’est pas un jour habituel de travail. Cependant, afin de tenir compte des modifications résultant de la loi précitée, la Société CAPUCE va être amenée à proposer à ses nouveaux collaborateurs ou à une partie d’entre eux des contrats de travail selon lesquels le dimanche est un jour habituel de travail.

En conséquence, les parties ont convenu, outre les dispositions générales et les dispositions communes, des dispositions spécifiques concernant les salariés dont le dimanche n’est pas un jour habituel de travail et des dispositions spécifiques concernant les salariés dont le dimanche est un jour habituel de travail.

Par ailleurs, les parties constatent que l’activité de vente au détail de la Société CAPUCE s’opère :

  • d’une part, dans des boutiques à l’enseigne Paraboot qui constituent des établissements secondaires de la Société CAPUCE ;

  • d’autre part, au sein de « corners » installés dans les locaux de grands magasins parisiens, ces corners n’étant pas des établissements secondaires de la Société CAPUCE.

I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1. - Préalable

Le repos dominical demeurant un principe, le présent accord n’emporte pas d’obligation à la charge de la Société CAPUCE de déroger au repos dominical en tout ou partie dans ses établissements.

1.2. – Points de vente concernés par le présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des points de vente actuels et futurs ouverts ou susceptibles d’être ouverts un ou plusieurs dimanches en application de dérogations sur un fondement géographique en application des articles L 3132-24 à L 3132-25-3 du Code du Travail.

Actuellement, sont concernés les corners au sein des grands magasins :

  • BHV Paris

  • Galeries Lafayette Haussmann Paris

  • Le Printemps Paris

La Société CAPUCE ne maîtrise pas les décisions d’ouvertures dominicales des grands magasins.

Sont, par ailleurs, actuellement susceptibles d’être concernées les boutiques :

  • Saint-Honoré 349 869 594 00219 304 rue St Honoré75001 PARIS

  • Rivoli 349 869 594 00292 30 rue de Rivoli 75004 PARIS

  • Vignon 349 869 594 00060 13 rue Vignon 75008 PARIS

  • Grenelle 349 869 594 00029 9 rue de Grenelle 75007 PARIS

  • Nice 349 869 594 00052 2 rue Longchamp 06000 NICE

  • Dijon 349 869 594 00094 5 rue Francois Rude 21000 DIJON

  • Ainsi que la boutique de Cannes actuellement en projet 422 007 971 00019

    • 114 Rue d'Antibes, 06400 Cannes

Concernant chacune des boutiques éligibles à l’ouverture du dimanche, la direction déterminera les dimanches d’ouverture ainsi que les horaires après information des institutions représentatives du personnel. En tout état de cause, les boutiques ne seront pas ouvertes les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre correspondants à un dimanche.

1.3. – Ouvertures dominicales concernées

Le présent accord ne s’applique qu’aux points de vente ouverts le dimanche en application de dérogations sur un fondement géographique.

En conséquence, il ne s’applique pas aux dimanches travaillés dans le cadre des dérogations accordées par le Maire qui sont régis par les articles L 3132-26 à L 3132-27-1 du Code du Travail.

1.4. – Les salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés amenés à travailler les dimanches en application d’une dérogation au repos dominical sur un fondement géographique.

Il comprend :

  • des dispositions communes applicables à tous ces salariés

  • des dispositions spécifiques applicables aux seuls salariés dont le dimanche n’est pas un jour habituel de travail

  • des dispositions spécifiques applicables aux seuls salariés dont le dimanche est un jour habituel de travail

II – DISPOSITIONS COMMUNES

Les dispositions communes s’appliquent à l’ensemble des salariés travaillant dans les points de vente ouverts les dimanches dans les conditions ci-avant exposées que le travail du dimanche soit ou non un jour habituel de travail.

2.1. – Volontariat et expression du volontariat

Le travail du dimanche est subordonné à un accord écrit des salariés.

Aucun salarié qui n’aura pas donné son accord écrit pour le travail du dimanche ne peut se le voir imposer.

Le refus de travailler le dimanche ne peut faire l’objet ni d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ni constituer une faute susceptible de sanction et/ou de licenciement.

2.2. – Contrepartie salariale

Chaque heure de travail effectif réalisée le dimanche est payée à 200 % à savoir :

  • 100 % au titre du salaire normal

  • 100 % au titre de majoration de dimanche incluant toute autre majoration (notamment jour férié, heures complémentaires et/ou supplémentaires)

2.3. – Aide à la garde d’enfant(s)

La Société CAPUCE alloue une aide à la garde d’enfant(s) de moins de 14 ans et de moins de 20 ans pour les enfants reconnus en situation de handicap induite par le travail dominical.

Cette aide prend la forme d’un titre CESU préfinancé intégralement par l’employeur d’une valeur de 50 € quel que soit le nombre d’enfant(s).

Dans l’hypothèse où les parents des enfants seraient tous deux salariés de la Société CAPUCE et travailleraient simultanément les mêmes dimanches, il ne sera alloué qu’un titre CESU à celui des parents qu’ils désigneront.

Chaque titre CESU sera remis sur présentation d’un justificatif de la garde rémunérée.

2.4. – Titres restaurant

La Société CAPUCE fournit un titre restaurant pour chaque dimanche travaillé lorsque l’horaire de travail couvre la pause déjeuner.

2.5. – Durée du travail dominical

Il est rappelé et tel que cela résulte du préambule au présent accord que l’activité de vente au détail de la Société CAPUCE s’effectue :

  • d’une part, au sein de boutiques à l’enseigne Paraboot qui constituent des établissements de la Société

  • d’autre part, au sein de corners situés dans l’enceinte de grands magasins

S’agissant des boutiques

Afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les salariés acceptant, dans le cadre du volontariat, de travailler le dimanche ne pourront pas être tenus d’effectuer plus de 9 heures de travail effectif.

S’agissant des corners

La Société CAPUCE n’a aucun moyen de maîtriser les heures d’ouverture des grands magasins dans lesquels les corners sont implantés.

En l’état, les grands magasins concernés sont ouverts le dimanche de 11 h à 19 h.

Dans l’hypothèse où l’ouverture dominicale des grands magasins devait être augmentée, la durée maximum du travail effectif du dimanche sera calquée sur les horaires d’ouverture des grands magasins sans pour autant qu’elle puisse excéder 10 heures.

2.6. – Salariés concernés par le travail du dimanche

Afin de préserver le principe du repos dominical, les parties conviennent que le travail du dimanche ne peut impacter que les salariés dont les fonctions concernent directement la vente au détail à savoir les vendeurs, les vendeurs responsables et les responsables de boutique.

III – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS DONT LE DIMANCHE N’EST PAS UN JOUR HABITUEL DE TRAVAIL

3.1. – Définition

Les salariés dont le dimanche n’est pas un jour habituel de travail sont les salariés non spécifiquement recrutés pour travailler en fin de semaine et ne travaillant donc pas habituellement le dimanche.

Les salariés dont une clause du contrat de travail prévoit la possibilité du travail du dimanche sont considérés comme étant des salariés dont le dimanche n’est pas un jour habituel de travail.

3.2. – Articulation du travail du dimanche et horaire contractuel de travail

Il est rappelé que, sauf cas particulier, la durée du travail au sein de la Société CAPUCE est annualisée à 1.607 heures dont la Journée de Solidarité.

Le temps de travail des dimanches s’y impute.

Il en va de même pour les salariés dont le temps de travail contractuel n’est pas annualisé.

En conséquence, afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les heures de travail effectuées le dimanche ne constituent pas du temps de travail s’ajoutant à l’horaire contractuel de travail.

Cependant, les salariés qui auront travaillé au-delà de l’horaire contractuel, notamment en raison du travail du dimanche, bénéficient du paiement des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles.

3.3. – Nombre de dimanches annuellement travaillés

La période de référence annuelle servant à déterminer le nombre maximum de dimanches travaillés s’entend du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Afin de favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, les parties conviennent de fixer le nombre maximum de dimanches travaillés dans la période annuelle susmentionnée à 12 pour les salariés à temps complet.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre maximum de dimanches travaillés est proratisé et arrondi au nombre de dimanches inférieur.

3.4. – Expression du volontariat

Il est rappelé que seuls les salariés volontaires peuvent être amenés à travailler le dimanche.

Parallèlement, le souhait de tous les salariés volontaires au travail du dimanche doit être pris en compte dans la mesure du possible.

La Société CAPUCE remettra à chaque salarié potentiellement concerné par le travail du dimanche, au plus tard le 1er juin de chaque année, un document dont le modèle est joint au présent accord.

Les salariés souhaitant travailler le dimanche exprimeront leur souhait par retour dudit formulaire au plus tard pour le 1er juillet pour renseigner et signer ledit formulaire et le retourner à la direction.

Les salariés qui n’auront pas transmis le formulaire dûment renseigné et signé à cette date seront considérés ne pas souhaiter travailler le dimanche.

Les salariés souhaitant travailler le dimanche indiqueront dans ledit formulaire le ou les dimanche(s) au cours desquels ils acceptent de travailler. Cette réponse peut concerner plus de 12 dimanches pour les salariés à temps plein, ce nombre étant proratisé pour les salariés à temps partiel.

Néanmoins, il est rappelé que le nombre de dimanches travaillés est limité, dans la période de référence, à 12 pour les salariés à temps plein, cette limite étant proratisée pour les salariés à temps partiel.

Si le nombre de salariés volontaires et/ou les dates des dimanches concernés excèdent les besoins de l’entreprise, celle-ci veillera à répartir équitablement entre les salariés le nombre de dimanches travaillés tout en garantissant à chaque salarié volontaire pour travailler le dimanche la moitié du nombre de dimanches indiqués par chaque salarié dans la limite de 6 dimanches pour les salariés à temps plein proratisée au nombre de dimanches supérieur pour les salariés à temps partiel.

La Société CAPUCE établira les plannings de travail en fonction de l’expression du volontariat des salariés. Elle remettra à chaque salarié, au plus tard le 25 août de chaque année, un planning indicatif incluant les dimanches travaillés.

Les salariés concernés seront avertis de la modification du planning indicatif au plus tard dans un délai de prévenance d’un mois.

À titre transitoire et pour la période de référence antérieure au 1er septembre 2018, les parties conviennent que la Société CAPUCE remettra aux salariés potentiellement concernés par le travail du dimanche le formulaire susmentionné au plus tard dans les 15 jours de l’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés bénéficient alors d’un délai d’1 mois maximum pour exprimer leur souhait de volontariat.

La Société CAPUCE leur transmettra leur planning d’activité comprenant les dimanches dans un délai maximum de 15 jours après l’expiration du délai d’1 mois susmentionné.

Au cours de la période transitoire, le nombre maximum de dimanches travaillés et le nombre de dimanches garantis sont proratisés.

3.5. – Rétractation des salariés volontaires

Les salariés qui se seront portés volontaires bénéficient d’une faculté de rétractation leur permettant de revenir en tout ou partie sur leur décision de travailler le dimanche.

Pour ce faire, le/les salarié(s) concerné(s) informe(nt) par écrit la Société CAPUCE et par tout moyen conférant date certaine.

La décision du/des salarié(s) prend effet au plus tôt 1 mois après sa notification écrite à l’employeur.

En cas de survenance d’événement particulier dûment justifié par le/les salarié(s) concerné(s) et concernant notamment des contraintes familiales impérieuses, le délai de prévenance peut être réduit sur demande expresse du/des salarié(s) concerné(s) après accord express de la direction.

En-dehors de l’exercice de la faculté de rétractation, les demandes d’autorisation d’absence pour un ou plusieurs dimanche(s) de travail programmé sont régies par les règles de demande d’absence ordinaires en vigueur dans l’entreprise.

IV – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIÉS DONT LE DIMANCHE EST UN JOUR HABITUEL DE TRAVAIL

4.1. – Salariés concernés

Afin de faire face au travail du dimanche, la Société CAPUCE sera amenée à recruter des salariés dans le cadre d’un contrat qui aura pour objet de travailler dans la vente au détail au plus 4 jours par semaine incluant les dimanches.

Ces salariés pourront être engagés à temps plein ou à temps partiel dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

4.2. – Expression du volontariat

Les salariés recrutés pour travailler en fin de semaine expriment leur volontariat par la signature du contrat de travail.

4.3. – Priorité d’affectation

Afin de tenir compte de l’évolution de la situation personnelle de ces salariés qui ne souhaiteraient plus travailler habituellement le dimanche, il est instauré au profit de ces personnes une priorité d’affectation aux postes disponibles dans l’entreprise et correspondants à leur catégorie d’emploi et compétences et ne comportant pas le travail habituel le dimanche.

Les salariés souhaitant bénéficier de cette priorité en font la demande écrite auprès de la Direction par tout moyen conférant date certaine.

4.4. – Indisponibilité ponctuelle

Les salariés recrutés pour travailler en fin de semaine disposent de la possibilité de se déclarer indisponibles pour travailler un dimanche planifié une fois au cours de la période du 1er septembre au 31 août.

Cette demande doit être faite par écrit et moyennant le respect d’un délai de prévenance d’1 mois.

À titre exceptionnel, ce délai pourra être abrégé sur accord de la direction en cas d’événement impérieux.

Les autres demandes d’autorisation d’absence pour un ou plusieurs dimanches de travail programmé sont régies par les règles de demande d’absence ordinaire en vigueur dans l’entreprise.

V – ENGAGEMENT EN MATIERE D’EMPLOI

L’ouverture du dimanche doit permettre de développer l’emploi au sein de la société et peut constituer une opportunité pour l’accès des jeunes à un premier emploi, pour les jeunes poursuivant leurs études, pour les séniors et plus généralement pour les publics en difficulté.

La Société CAPUCE emploie actuellement 55 salariés équivalent temps plein aux fonctions de vente dont 10 salariés au titre des points de vente potentiellement impactés par l’ouverture dominicale.

L’ouverture dominicale permettra la création potentielle de 6 emplois équivalent temps plein.

VI – DISPOSITIONS FINALES

6.1. – Durée, date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt telles qu’indiquées à l’article 6.4.

6.2. – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail c'est-à-dire moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

6.3. – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du Travail.

6.4. – Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 4 exemplaires dont :

  • 1 à destination de chaque partie signataire

  • 1 aux fins de dépôt auprès de la Direccte

  • 1 aux fins de dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS

Fait à Paris, le 17.10.2017

S.A. CAPUCE

Annexes :

  • courrier S.A. CAPUCE à 24.08.2017

  • courrier de du 12.09.2017exprimant son souhait de négocier

  • 4 procès-verbaux des dernières élections professionnelles au sein de la S.A. CAPUCE

  • liste des établissements CAPUCE concernés

  • pouvoir

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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