Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 28/04/00 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CAPUCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAPUCE et le syndicat CFE-CGC le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T03823014064
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : CAPUCE
Etablissement : 34986959400326 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN AVENANT A L'ACCORD D’ENTREPRISE DU 28/04/00 RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-07-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-30

Entre les soussignés :

S.A. CAPUCE

Sise 65, rue des Tuiliers, Centr’Alp 2, 38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS

N° SIRET : 34986959400326

Prise en la personne de son représentant légal, Directeur Général

D’une part

Et :

Madame XXX, déléguée syndicale CFE-CGC, déléguée syndicale unique et majoritaire.

D’autre part

PRÉAMBULE

Le 28 avril 2000, la société CAPUCE a conclu un accord d’entreprise portant sur la réduction, l’aménagement et l’organisation du temps de travail sur l’année.

La période d’actuelle d’annualisation s’étend du 22 août au 21 août de l’année suivante. Cette période d’annualisation n’est plus adaptée.

La société CAPUCE a invité le délégué syndical unique et majoritaire à l’ouverture de négociation par courrier remis en main propre du 23 juin 2023.

Les négociations ont été menées de manière loyale.

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de modifier la période de référence de l’annualisation du temps de travail.

Article 2 – Champ d’application

La société CAPUCE compte plusieurs établissements à savoir :

  • D’une part, son siège social situé 65, rue des Tuiliers Centr’Alp 2- 38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS

  • D’autre part, divers établissements constitués par ces points de vente à l’enseigne PARABOOT.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est déterminé en heures.

Le présent avenant ne s’applique pas aux salariés dont le temps de travail est aménagé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours.

Article 3 – Période d’annualisation

La période d’annualisation s’étend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Article 4 – Période transitoire

Durant la période comprise entre le 21 août 2023 et le 31 août 2023, le temps de travail est décompté conformément aux dispositions de droit commun à savoir en heures hebdomadaires.

Article 5 – Maintien des dispositions antérieures

Les dispositions antérieures de l’accord d’entreprise du 28 avril 2000, de son avenant n° 1 du 12 juin 2006, et son avenant n°2 du 25 juillet 2022, non modifiées par le présent avenant continuent à s’appliquer.

Article 6 – Suivi du présent accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du Travail, la direction et les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer au plus tard dans le mois suivant la demande écrite d’une des parties.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail.

Article 8 – Durée de l‘accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 10 du présent avenant, le présent accord prendra effet le 1er septembre 2023.

Article 9 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux articles L 2261-9 à L 2261-12 du Code du Travail.

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée accusée de réception par la partie dénonçante aux autres parties. Conformément aux dispositions légales, la dénonciation de l’accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure teleaccord.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’expiration d’un délai de 3 mois commençant à courir à compter de l’accomplissement de la formalité de dépôt et après un délai de survie de 12 mois supplémentaires. Les parties feront leurs meilleurs efforts pour conclure un accord de substitution. À défaut d’accord de substitution, le présent accord cessera de produire ses effets 15 mois à compter du dépôt de sa dénonciation.

Article 10 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

  • D’une part, sur la plateforme de téléprocédure dénommée teleaccord accompagné des documents prévus à l’article D 2231-7 du Code du Travail.

  • D’autre part, en 1 exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE.

Par ailleurs, il sera transmis au CSE et affiché dans l’entreprise sur les panneaux réservés à la direction.

Fait à Saint-Jean-de-Moirans, le 30/06/2023. En 3 originaux dont 1 remis à chacune des parties

S.A. CAPUCE Madame XXXX

Directeur Général Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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