Accord d'entreprise "Un procès verbal d'accord Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entreprise STEF TRANSPORT LANDIVISIAU" chez STEF TRANSPORT LANDIVISIAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT LANDIVISIAU et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-03-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T02919001472
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT LANDIVISIAU
Etablissement : 34989965800026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Procès verbal d'accord sur la Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entreprise (2021-02-26)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

STEF TRANSPORT LANDIVISIAU

ANNEE 2019

La société STEF Transport Landivisiau dont le siège social est situé Z.A. Du Vern 29400 Landivisiau, représentée par Monsieur , en qualité de Directeur de Filiale

d’une part,

et 

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Madame , déléguée syndicale CFDT,

  • Monsieur , délégué syndical CFTC

d’autre part,

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, qui s’est déroulée lors des réunions des 22 Février et 8 Mars 2019, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit.

En préambule, les parties ont entendu rappeler le contexte dans lequel évolue la Société STEF Transport Landivisiau et notamment :

  • Le caractère mouvant de son chiffre d’affaire lié d’une part à la multiplication des appels d’offre et d’autre part aux réorganisations de ses clients,

  • La difficulté à trouver de la main d’œuvre qualifiée et expérimentée du fait du déficit d’attractivité de notre secteur d’activité d’une part, dans un bassin d’emploi où le nombre d’ouvrier, roulant et sédentaire, est pénurique du fait de la reprise économique d’autre part,

  • Une année 2018 marquée particulièrement au sein des services de nuit et d’exploitation par un absentéisme suite à des arrêts de travail et des postes restés temporairement non pourvus ayant eu comme conséquence une augmentation du temps de travail des salariés de ces services, notamment. Ce constat partagé par les parties au présent accord les a conduits à faire un bilan du dispositif d’aménagement du temps de travail en place au sein de la filiale pour une partie de la population sédentaire et réfléchir à sa nécessaire adaptation.

Il apparait donc nécessaire de préserver l’équilibre économique et social de la Société, notamment de ses structures, tout en reconnaissant l’implication quotidienne des salariés dans la bonne marche de l’entreprise et en travaillant sur son attractivité pour attirer les salariés nécessaires à son développement ainsi qu’à ses besoins d’aujourd’hui et de demain.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Landivisiau et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein, soit 151.67 heures/mois) du personnel, non soumis à une grille de salaire, inscrit à l’effectif de la société STEF Transport Landivisiau à l’entrée en vigueur du présent accord, est augmenté à compter du de pour l’ensemble des salariés.

Concernant les salariés de STEF Transport Landivisiau soumis à une grille de salaire compte tenu de leur appartenance à une catégorie socioprofessionnelle particulière, les grilles de salaires sont revalorisées dans les conditions et limites précisées ci-après dans le cadre du présent accord.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi (contrat en alternance notamment) qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

En complément de cette augmentation générale des salaires différenciée en fonction des catégories de personnel, les parties au présent accord se sont entendues pour continuer à travailler sur l’amélioration de l’attractivité de ses métiers de manutentionnaires et de conducteurs au sein de STEF Transport Landivisiau, en révisant la grille d’évolution du taux horaire brut de base en fonction de l’ancienneté, pour chacune de ces catégories.

L’objectif visé est de pouvoir continuer à présenter à tout nouvel embauché en contrat dans ces catégories la vision de sa progression individuelle au cours des prochaines années.

Pour le personnel conducteur, catégorie ouvrier, la grille de salaire ancienneté comprise (base 35 Heures) est arrêtée comme suit :

GR6 - 138 M    
Distributeurs à l’embauche
après 2 ans
après 5 ans
après 10 ans
après 15 ans
     
  Ramasseurs à l'embauche
  après 2 ans
  après 5 ans
  après 10 ans
    après 15 ans
GR7 - 150 M Navetiers à l'embauche
  après 1 an
  après 2 ans
  après 5 ans
  après 10 ans
    après 15 ans
  GL à l'embauche
  après 1 an
  après 2 ans
  après 5 ans
  après 10 ans
    après 15 ans

Pour le personnel affecté sur le quai (y compris celui exerçant des tâches accessoires de conducteur au titre de la polyvalence), catégorie ouvrier, la grille de salaire ancienneté comprise (base 35 Heures) est arrêtée comme suit :

Agents de quai    
GR3 - 115 à l’embauche
GR3 - 115 après 1 an
GR4 - 120 après 2 ans
GR4 - 120 après 5 ans
GR5 - 128 après 10 ans
GR6 - 138 après 15 ans

ARTICLE 3 : TICKETS RESTAURANT

La valeur du ticket restaurant est revalorisée et portée à € à compter du (paie 2019) ; Les conditions d’attribution et la répartition du coût demeurent inchangées.

ARTICLE 4 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1. Augmentation du temps de service des conducteurs courte distance (distributeur, ramasseur, navetier)

Les parties rappellent que constitue le temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Pour les ouvriers roulants, le temps nécessaire à l’accomplissement des missions commandées au collaborateur dans le cadre de ces fonctions, est considéré comme du temps de service.

Le temps de service comporte ainsi :

  • les temps de conduite

  • les temps d’attente

  • les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, …)

  • les temps de double équipage.

En revanche, ne sont notamment, pas considérés comme du temps de service :

  • les temps de pause

  • les temps de repas

  • les temps de trajet domicile/lieu de travail

  • les absences non assimilées par la Loi à un temps de travail effectif.

Les parties rappellent que le temps de service hebdomadaire des conducteurs courte distance a été porté à un principe de 41 heures :

  • pour tous les nouveaux embauchés à compter du 1/3/2018 

  • ainsi que pour les conducteurs titulaires d’un contrat de travail à 39 Heures au 28/2/2018 qui ont souhaité adhérer à ce nouveau format horaire, à travers la signature d’un avenant à durée indéterminée à leur contrat de travail.

Les parties conviennent de proposer de nouveau aux conducteurs titulaires d’un contrat de travail de 39 Heures de passer à 41 Heures, afin de contribuer d’une part à une meilleure adaptation de leur temps de service aux besoins de l’activité à laquelle ils appartiennent et d’autre part d’augmenter leur pouvoir d’achat, directement par cette augmentation du temps de service, et indirectement à travers le bénéfice du régime fiscal et social d’exception applicable aux heures supplémentaires depuis le
1er Janvier 2019.

4.2. Paiement des Heures Supplémentaires en fin de période

4.2.1 pour les conducteurs :

Exceptionnellement en 2019 et à l’exclusion de toute autre disposition, les parties conviennent que dans les conditions et selon les modalités définies ci-dessous, les conducteurs auront la possibilité de se faire rémunérer les heures supplémentaires le cas échéant majorées conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de STEF Transport Landivisiau :

- 30 heures supplémentaires les cas échéant majorées acquises sur la période du 22/10/2018 au 21/4/2019, sur la paie de Mai 2019,

- 30 heures supplémentaires le cas échéant majorées acquises sur la période du 22/4/2019 au 20/10/2019, sur la paie de Novembre 2019.

Les modalités de décompte du temps de travail demeurent inchangées.

4.2.2. pour les sédentaires :

A titre exceptionnel en 2019, au titre des heures acquises au terme de la période de modulation fixé au 23 Mars 2019, dans le cadre de l’application du présent accord, il est convenu entre les parties que les heures supplémentaires le cas échéant majorées seront payées sur la paie d’Avril 2019 pour toute heure au-delà d’un seuil fixé à 35 heures supplémentaires constitutives du nouveau solde de RCR au 24 Mars 2019.

4.3. Décompte et augmentation du temps de travail du personnel Exploitant et Chef de quai (avenant à l’accord du 13/2/2001 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et ses avenants et à l’accord du 17 février 2017 sur le forfait annuel en jours)

Les parties rappellent à titre général que constitue le temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires.

En revanche, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail :

  • les temps de pause légaux quotidiens de 20 minutes consécutives minimum 

  • les temps de repas

  • les temps de trajet domicile/lieu de travail

  • les absences non assimilées par la loi à un temps de travail effectif

Dans le cadre de la NAO 2017, les parties ont mis en place un dispositif de décompte et d’aménagement du temps de travail sous forme de forfait jours, pour le personnel Cadre et une partie du personnel Non-Cadre autonome, notamment les salariés exerçant les fonctions de responsable technique, chef de quai (jour ou nuit), exploitant (accord collectif du 17 février 2017 relatif au forfait annuel en jours).

Ce mode de décompte du temps de travail devait s’appliquer au profit des nouveaux embauchés sur chacune de ces fonctions Non-Cadre autonome et être proposé aux salariés en poste au moment de sa mise en place, sur la base du volontariat, en lieu et place de la modulation annuelle applicable au sein de STEF Transport Landivisiau.

Deux ans après l’entrée en vigueur de ce dispositif, les parties au présent accord ont entendu dresser un bilan de l’application de ces mesures pour le personnel Non-Cadre autonome.

Force est de constater que seuls deux salariés concernés ont pris l’initiative de modifier leur décompte du temps de travail en ayant recours au forfait jour en 2017 et 2018 : un exploitant et le responsable technique.

Compte tenu de ce qui précède, soucieuses et éclairées :

  • D’une part du nécessaire équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle (qualité de vie au travail),

  • D’autre part de l’entrée en vigueur du régime d’exception social et fiscal applicable aux heures supplémentaires depuis le 1er Janvier 2019,

les parties au présent accord réaffirment le principe de l’application du forfait jour au profit du personnel Cadre autonome au sein de STEF Transport Landivisiau (accord collectif du 17 février 2017) et mettent en place un nouveau format de décompte du temps de travail annuel (modulation) pour le personnel Non-Cadre affecté au poste de :

  • Responsable Technique

  • Exploitant

  • Chef de Quai (Jour ou nuit)

Pour les salariés concernés, le temps de travail sera automatiquement porté de 35 Heures à
37 Heures en moyenne annuelle à compter du 24 Mars 2019, date de début de la prochaine période de modulation annuelle.

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par les présentes dispositions sera lissée sur une base moyenne de 37 Heures, de façon à ce que les salariés ne subissent pas les fluctuations dues aux variations des heures effectivement travaillées au cours de la période définie.

Ce niveau de rémunération comprend le salaire de base 37 Heures ainsi que la prime d’ancienneté, à l’exclusion de tous les éléments de rémunération ayant une nature variable par définition et rémunérées dans le cadre du calendrier de paie défini.

Chaque journée d’absence sera valorisée sur la base de 7,4 heures.

Dans le cadre de la période de modulation, il est convenu que le temps de travail hebdomadaire pourra varier jusqu’à un plafond hebdomadaire de 43 Heures.

Il est convenu que les heures de travail hebdomadaires effectuées au-dessus de 43 heures en cours de période de modulation seront transférées dans le compteur de repos compensateur de remplacement (RCR), en cours de période avec le cas échéant une majoration de 50 %.

Dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures légal applicable au personnel au sein de STEF Transport Landivisiau, lorsque le compteur est positif en fin de période, les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant majorées seront transférées dans le compteur de repos compensateur de remplacement (RCR).

Il est expressément convenu entre les parties que les deux collaborateurs ayant fait le choix de passer au forfait jour disposent de la possibilité soit de rester au forfait jour soit de passer à 37 Heures. L’option devra être levée expressément par chacun d’eux au plus tard avant le début de la nouvelle période de modulation.

Il est également expressément convenu entre les parties que dans le cadre les futures embauches sur les postes ciblés de Non-Cadre autonome, les nouveaux salariés auront le choix entre un aménagement du temps de travail annuel à 37 Heures et un forfait jours. Les parties s’accordent à dresser le bilan des options retenues au plus tard dans 3 ans (NAO 2022) afin de retenir à terme l’option la plus mise en œuvre par les salariés concernés, présents et à venir.

4.4. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération. La société STEF Transport Landivisiau s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF Transport Landivisiau s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 5 : MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF a conclu un accord sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail, le 17 avril 2018, il s’applique de plein droit au sein de STEF Transport Landivisiau.

Dans le cadre de la NAO 2019, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 6 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

6.1. Intéressement

La société STEF Transport Landivisiau bénéficiait d’un accord d’intéressement en date du 12/5/2017 applicable pour les exercices 2017, 2018 et 2019.

6.2. Participation

La société STEF Transport Landivisiau bénéficie d’un accord de participation en date du 18/3/2016.

ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme «TéléAccords» du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise, pour transmission à la DIRECCTE et contre remise d’un récépissé électronique :

  • Une version intégrale pdf signée par les parties

  • Une version docx anonymisée et sans les éléments considérées confidentiels et stratégiques par les parties

    Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

    Les parties conviennent que la structure de rémunération (augmentation générale et grille de salaires) des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel, conformément à l’acte d’occultation joint au présent accord et signé par les parties.

    Ces données seront donc masquées dans l’exemplaire déposé au format docx destiné à être intégré dans la base de données nationale des accords collectifs («Legifrance»), à l’occasion du dépôt dématérialisé.

    Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

    Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors notamment, saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandé avec accusé de réception.

    Fait à Landivisiau en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage, le 15 Mars 2019.

Pour la société STEF Transport Landivisiau Pour la CFDT,

Représentée par Représentée par

,

Directeur de filiale Déléguée Syndicale

Pour la CFTC,

Représentée par

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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