Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22018713
Date de signature : 2022-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : PATRIVAL SA
Etablissement : 34996749700042

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-12

ACCORD COLLECTIF SUR La mise en place du

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre Les Soussignés :

La Société S.A. PATRIVAL,

Située 29 bis Avenue de la Marne, 59290 WASQUEHAL,

Représentée par ………………………………………………………….., en qualité de Directeur Général.

Dénommée Ci-Dessous « L'entreprise »,

D'une Part,

Et,

L’ensemble du personnel, inscrit à l’effectif de la société, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers du personnel,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour concilier les nécessités et spécificités organisationnelles de la société avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans l'organisation de leur travail et qui ne peuvent pas suivre l’horaire collectif de travail.

Il est précisé que cette mise en place se fait par la voie de la négociation d’un accord d’entreprise car les dispositions de la convention collective applicable à ce jour au sein de la société ne prévoient pas la possibilité de conclure de conventions de forfait annuel en jours.

C’est donc dans ce contexte que la négociation du présent accord a été envisagée et qu’il a été soumis au vote des salariés.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs au forfait annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés « Cadres » de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Peuvent conclure une convention de forfait en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe à laquelle ils sont intégrés ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

Tel est le cas des salariés « cadres » tels que définis par la classification de la convention collective des Sociétés Financières. Cette définition s’applique notamment aux postes de gérant de portefeuille, de contrôleur des risques, de responsable de la conformité et du contrôle interne, de directeur des opérations.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Il est précisé que les cadres dirigeants tels que définis par l’Article L3111-2 du Code du travail ne relèvent pas du champ d’application du présent accord.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er Janvier au 31 Décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos (appelés JRTT) et prise des repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de JRTT chaque année est la suivante :

Méthode de calcul Exemple pour 2022

Nombre de jours calendaires dans l’année auquel on retire :

  • Nombre de jours à travailler (forfait jours)

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

= Nombre de jours de repos par an

365 jours en 2022

- 218 jours

- 105 samedis et dimanches

- 7 jours fériés tombant en semaine

- 25 jours ouvrés de congés payés

= 10 jours de repos en 2022

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Ces jours de repos doivent :

  • être pris par journées entières ou demi-journées

  • être pris de manière régulière sur l’année

  • être pris dans l’année civile de référence et ne peuvent être reportés au-delà du 31 Décembre

  • être posés en priorité en dehors des périodes de forte activité

    La demande de prise d’un JRTT doit être faite au moins 3 jours calendaires avant la date envisagée. Il peut être demandé au salarié de fixer une autre date, au regard des impératifs de l’activité.

Le responsable hiérarchique ou la Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 – Année incomplète

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par le dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence. Il en sera de même pour les JRTT.

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67 (qui correspond au nombre moyen de jours ouvrés par mois).

ARTICLE 3-6 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3-7- Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare chaque mois sur un outil de suivi (papier, informatique ou sur tout support écrit) :

  • le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou des demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos, repos hebdomadaire) ;

Cette déclaration doit être signée par le salarié et transmise au supérieur hiérarchique qui contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique au cours duquel sont évoqués les points suivants :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés et qu’ils feront l’objet d’un compte-rendu spécifique.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Les Parties entendent consacrer un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de la Société et particulièrement pour les salariés en forfait jours. Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail et ce en vue d'assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que sa vie personnelle et familiale.

Ce droit signifie que le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Pour permettre aux salariés de profiter pleinement des périodes de repos et de congés tout en permettant une continuité d’activité, ils sont notamment invités à :

  • éteindre ou désactiver les outils de communication numériques professionnels en dehors de leur temps de travail

  • paramétrer un message d’absence sur tous les outils de travail et de communication professionnels, avant chaque période d’absence programmée.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés dans le cadre de leurs fonctions, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/01/2023.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 5-2 - Suivi de l'application de l'accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi. A cette fin, les parties signataires de cet accord pourront se réunir tous les 3 ans pour faire le point sur les conditions de l'application du présent accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5-3 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Elle devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (ou lettre remise en main propre) à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 5-4 - Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS (ancienne DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de ROUBAIX.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à WASQUEHAL, le 13/09/2022,

……………………………………… ……………………………..

L’ensemble du personnel de la société 

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent accord)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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