Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03923002248
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : GROTTES DES MOIDONS
Etablissement : 34999658700011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27

ACCORD

RELATIF A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

GROTTES DES MOIDONS

Route d’Arbois

39800 MOLAIN

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – OBJET 5

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 5

Période de référence 5

Durée hebdomadaire moyenne de travail et durée annuelle de travail 6

Amplitude des horaires de travail 6

ARTICLE 4 – CALENDRIER TRIMESTRIEL 6

ARTICLE 5 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES 7

ARTICLE 6 – REMUNERATION 7

Heures supplémentaires 7

ARTICLE 7 – ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE 8

ARTICLE 8 – ABSENCES 9

ARTICLE 9 – SOLDE NEGATIF EN FIN DE PERIODE POUR UNE ANNEE COMPLETE 9

ARTICLE 10 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL 9

ARTICLE 11 – CONSULTATION DU PERSONNEL 9

ARTICLE 12 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD 10

ARTICLE 13 – SUIVI, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD 10

ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 10

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GROTTES DES MOIDONS

Dont le siège social est situé Route d’Arbois, 39800 MOLAIN

Identifiée à l'INSEE sous le n° SIRET 349 996 587 00011

Représentée par Monsieur François GAUTHIER, agissant en qualité de Président

D'UNE PART,

ET

Au moins la majorité des deux tiers du personnel de la société, inscrits à l’effectif à la date de consultation du personnel sur le projet d’accord, selon le procès-verbal de consultation

D'AUTRE PART,


préambule

Motifs

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Ce projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés le 11 janvier 2023.

Les salariés ont donc eu la possibilité de prendre connaissance du projet d’accord et de questionner l’employeur pour être en mesure de prendre une décision éclairée avant consultation.

La consultation a été organisée en date du 27 janvier 2023. Elle a eu lieu en l’absence de l’employeur, pendant le temps de travail. Le caractère personnel et secret du vote a été garanti.

Ce projet a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. Un procès-verbal a été dressé et porté à la connaissance de l’employeur.

En conséquence, l’accord d’entreprise suivant est adopté.

La société GROTTES DES MOIDONS a pour activité la gestion d’une grotte, l’accueil et l’accompagnement des touristes venant visiter cet espace souterrain. La société GROTTES DES MOIDONS développe également des animations ouvertes au public. De plus, la société met à disposition des visiteurs un service de restauration et une boutique de souvenirs.

Afin d’adapter au mieux la durée du travail de ses salariés à l’activité fluctuante, la société GROTTES DES MOIDONS a décidé d’aménager leur temps de travail sur une période annuelle.

La société relève de la convention collective des Espaces de loisirs, d’attractions et culturels. Les dispositions conventionnelles relatives à la modulation du temps de travail ne sont pas adaptées à la variation spécifique de la société GROTTES DES MOIDONS. Celles-ci ne s’appliqueront pas.

Le présent accord d’entreprise a pour objectif de définir le dispositif d’aménagement du temps de travail en place au sein de la société GROTTES DES MOIDONS.

Il a été conclu en application des dispositions des articles L.3121-41 à L.3121-43 du Code du travail définissant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Il permet d’une part, à la société de faire face à la saisonnalité de l’activité, et d’autre part, aux salariés de trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Ainsi, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité.

L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité.

Le présent accord a pour objet de fixer :

- Le champ d’application ;

- La durée du temps de travail ;

- Le calendrier trimestriel, les conditions et le délai de prévenance des changements ;

- La rémunération ;

- Les heures supplémentaires ;

- La gestion des absences ;

- L’embauche ou la rupture du contrat du contrat de travail au cours de la période de référence ;

- Le contrôle de la durée du temps de travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise relevant de la catégorie non cadre, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Le personnel cadre, les salariés à temps partiel et les intérimaires sont exclus de l’application du présent accord.

Également, les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation ainsi que les stagiaires sont exclus de ce dispositif.

Le présent accord est applicable à l’entreprise GROTTES DES MOIDONS située Route d’Arbois à MOLAIN (39800).

L’accord a vocation à s’appliquer à tous les établissements qui seraient créés postérieurement à la signature de cet accord.

ARTICLE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Période de référence

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er février au 31 janvier en application des articles L.3212-44 et suivants du Code du travail.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

L’impact de ces entrées et sorties en cours de période de référence est défini à l’article 6 dudit accord.

Durée hebdomadaire moyenne de travail et durée annuelle de travail

La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité.

Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donneront pas lieu à une quelconque majoration. Les éventuelles heures supplémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois.

Amplitude des horaires de travail

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 5 heures par semaine

  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 46 heures par semaine

ARTICLE 4 – CALENDRIER TRIMESTRIEL

Le calendrier trimestriel de la répartition de la durée de travail, indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que la durée hebdomadaire, sera communiqué chaque trimestre aux salariés. Cette communication se fera par voie d'affichage.

En tout état de cause, il est rappelé que le calendrier trimestriel devra respecter :

  • La durée de travail effectif journalière de travail ne doit pas dépasser 10 heures, sauf dérogations,

  • La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,

  • Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • Le repos hebdomadaire conventionnel d'une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos sauf en période haute où chaque salarié doit bénéficier d’au moins 2 jours de repos par mois,

  • Un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Les horaires de travail seront affichés chaque mois avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Le planning des horaires pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, absence de salariés, surcroît ou réduction d’activité…). Les salariés seront informés par affichage au moins 3 jours calendaires avant la date de prise d’effet de la modification.

ARTICLE 5 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Le présent accord fixe la période de prise du congé principal de 24 jours ouvrables, applicable à l’ensemble de la société GROTTES DES MOIDONS, du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

Les congés principaux, soit les 24 jours ouvrables, devront être pris entre le 1er janvier et le 15 mars et entre le 15 octobre et le 31 décembre de l’année civile.

La cinquième semaine de congés payés devra être prise au cours de la période allant du 1er janvier au 15 mars ou du 15 octobre au 31 décembre de l’année civile, sachant qu’elle ne devra pas être accolée à la période de prise des congés principaux.

Par ailleurs, il est convenu que la demande de fractionnement du congé principal par le salarié emporte renonciation par ce dernier aux jours de congés supplémentaires tels que prévu par le Code du travail.

ARTICLE 6 – REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération due aux périodes de basses et de hautes activités en cours d’année, la rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151.67 heures par mois. Elle est indépendante des variations d’horaires.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.

Heures supplémentaires

En cas de fluctuation de la durée hebdomadaire sur l’année, constituent des heures supplémentaires :

  • Heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire maximale de 46 heures

Les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire maximale de 46 heures seront payées au taux majoré de 50 % le mois considéré.

  • Heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite annuelle de 1 607 heures

Lorsqu’il est constaté en fin de période de référence que le nombre d’heures de travail effectuées excède la limite annuelle de 1 607 heures, alors les heures excédentaires donneront lieu, au choix du salarié :

  • Soit à un repos compensateur de remplacement

  • Soit à une majoration salariale

Dans tous les cas :

  • Ces repos compensateurs de remplacement ne seront octroyés qu'à l'issue de la période annuelle de référence ;

  • Ces heures supplémentaires seront rémunérées, ainsi que leurs majorations, avec le salaire du dernier mois de référence.

  • Repos compensateurs de remplacement

D'un commun accord entre l'employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Le repos sera pris par journée complète au cours de l'année suivant l'année d'acquisition du repos. Le salarié formulera sa demande de prise de repos par écrit. Pour la bonne marche de l'entreprise, la demande devra être établie au moins un mois avant la prise des repos.

  • Taux majoré

Les heures excédentaires seront payées au taux de majoration prévu par le Code du travail.

  • Contingent des heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est le contingent réglementaire fixé par l’article D.3121-24 du Code du travail, soit, à titre informatif, 220 heures.

Les heures supplémentaires effectuées par un salarié au-delà de cette limite de 220 heures ouvriront droit à une contrepartie en repos dans les conditions légales. Cette contrepartie obligatoire s’ajoutera aux majorations pour heures supplémentaires.

ARTICLE 7 – ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, aucune régularisation sera effectuée en fin de période de référence.

Le calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de départ en retraite se fera sur la base de la rémunération lissée.

Dans le cas où le salarié n’a pas acquis un droit complet à congés payés, le seuil de 1 607 heures ne sera pas augmenté à proportion des jours de congés payés annuels non acquis. Il constitue toujours le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

ARTICLE 8 – ABSENCES

Les absences indemnisées, les absences rémunérées, les absences pour maladie (professionnelle et non professionnelle), les absences pour accident du travail, les congés payés et les autorisations d’absence prévues par la convention collective sont payées sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises. Elles ne donneront pas lieu à récupération.

Les absences non rémunérées non listées ci-dessus sont retenues sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises. Elles donneront lieu à récupération.

Exemple : 40 heures planifiées sur une semaine de 5 jours, il est décompté 8 heures.

ARTICLE 9 – SOLDE NEGATIF EN FIN DE PERIODE POUR UNE ANNEE COMPLETE

Les heures qui n’auront pas été réalisée en fin de période ne donneront pas lieu à régularisation.

ARTICLE 10 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de suivre la réalisation de leurs horaires, les salariés concernés par l'accord établiront pour chaque jour travaillé une feuille de temps qui sera remise à leur employeur à la fin de chaque semaine. Cette feuille de temps sera signée par l'employeur et le salarié. Chaque feuille de temps sera enregistrée informatiquement afin de pouvoir contrôler la durée de travail sur la période de référence annuelle.

ARTICLE 11 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.

ARTICLE 12 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er février 2023.

ARTICLE 13 – SUIVI, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, selon les articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- Version intégrale du texte, signée par les parties,

- Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- Bordereau de dépôt,

- Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lons-le-Saunier.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Molain,

Le ____________________

Pour la Société, La majorité des 2/3 du personnel,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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