Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat Autre et CFDT le 2022-01-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T06922019207
Date de signature : 2022-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : BML
Etablissement : 35006422600243

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-11

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Société VILLE PERE ET FILS, Société par Actions Simplifiées au capital de 180 000 Euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 – 25 Chemin de la Renaudière – BP 8, immatriculée sous le numéro 342 384 252 RCS LYON, relevant du Code APE numéro 4941B, représentée par ..........................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,

ET

La Société BETON DES MONTS DU LYONNAIS (BML), Société par Actions Simplifiées, au capital de 188 160 Euros, dont le siège est à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 – 25 Chemin de la Renaudière – BP 8, immatriculée RCS LYON sous le numéro B350 064 226, relevant du Code APE numéro 2363Z représentée par ..........................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,

ET

La Société VILLE GESTION, Société par Actions Simplifiées, au capital de 2.281.700 euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - 25 Chemin de la Renaudière – BP 8, sous le numéro 490 772 316 au RCS LYON, relevant du Code APE numéro 6420Z représentée par ..........................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, elle-même Présidente de ladite Société,

Dénommées ci-après l’Unité Economique et Sociale (UES)VILLE

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT représentée par ..........................................., Délégué syndical de l’UES VILLE, dûment habilité aux fins des présentes 

  • FO représentée par ..........................................., Délégué syndical de l’UES VILLE, dûment habilité aux fins des présentes 

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE :

A effet du 1er janvier 2022, la Société BML, a pris en location-gérance une centrale à béton de la Société BETON VICAT située à SAINT-ETIENNE (42), 20 Rue Mathieu de la Drome.

Dans ce cadre, et en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, les contrats de travail des salariés de la Société BETON VICAT affectés à l’entité économique autonome concernée ont été transférés à la Société BML.

La Société BETON VICAT est soumise à différents accords collectifs d’entreprise qui étaient applicables aux salariés transférés.

De même, ces derniers se voyaient appliquer des accords atypiques (conclus avec le CSE), des engagements unilatéraux de l’employeur et des usages d’entreprise au sein de la Société BETON VICAT.

Or, s’agissant des accords collectifs, l’article L.2261-14 du code du travail dispose :

« Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.

Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article :

1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ;

2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa.

Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations. »

De même, et selon la jurisprudence, les accords atypiques, engagements unilatéraux de l’employeur et usages d’entreprise se poursuivent chez le nouvel employeur en cas de transfert du contrat de travail en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.

Il est toutefois possible de procéder à leur dénonciation, notamment par la conclusion d’un accord collectif portant sur le même objet.

La Société BML disposant de son propre statut collectif, des négociations ont été engagées avec les organisations syndicales aux fins de conclure un accord de substitution permettant d’adapter le statut collectif des salariés transférés avec celui en vigueur au sein de la Société BML.

De même, et dans le même souci d’harmonisation du statut collectif de l’ensemble des salariés de la Société, le présent accord a été pour objet de dénoncer les usages et engagements unilatéraux de l’employeur qui étaient en vigueur au sein de la Société BETON VICAT, lesquels seront remplacés par ceux existant au sein de la Société BML pour les salariés transférés dans les conditions définies par le présent accord.

C’est dans ce cadre que les parties sont convenues des dispositions suivantes.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.

Le présent accord a valeur d’accord de substitution au profit des salariés issus de la Société BETON VICAT dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés issus de la Société BETON VICAT à temps plein ou à temps partiel titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD) ayant été transféré à la Société BML dans le cadre de l’opération de location-gérance énoncée dans le préambule du présent accord.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL

La durée et l’aménagement du travail des salariés issus de la Société BETON VICAT étaient prévus par une décision unilatérale de l’employeur prise en application des dispositions de l’accord collectif de réduction du temps de travail en date du 22 décembre 1998 conclu dans la branche des carrières et matériaux et d’un accord collectif d’entreprise du 1er mars 2019 (modifié par avenant en date du 24 octobre 2019).

Pour le personnel d’exploitation, le temps de travail était annualisé sur la base d’une durée annuelle moyenne de 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires étaient rémunérées en fin de période annuelle, ou à la semaine pour les heures excédant 40 heures hebdomadaires.

Pour le personnel administratif, la durée hebdomadaire de travail était dans les faits fixée à 35 heures en moyenne, en contrepartie de l’octroi d’un jour de repos supplémentaire par mois.

Dans un souci d’harmonisation avec les modalités d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la Société BML, il est convenu entre les parties que la durée du travail du personnel d’exploitation des salariés issus de la Société BETON VICAT sera fixée à 40 heures hebdomadaires dans les conditions prévues au sein de la Société BML.

Les heures supplémentaires excédant 40 heures par semaine pourront être transformées en repos compensateur de remplacement sur décision de la Direction, conformément à l’accord d’UES du 4 octobre 2019 portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’UES VILLE.

En conséquence, les personnels d’exploitation issus de la Société BETON VICAT ne pourront plus se prévaloir des modalités d’aménagement du temps de travail qui leur étaient applicables chez leur précédent employeur.

Pour le personnel administratif, la durée du travail sera de 35 heures hebdomadaire sans bénéfice de jours de repos supplémentaires.

ARTICLE 4 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Un accord collectif portant sur mise en place d’un compte épargne temps a été conclu le 30 septembre 2020 au sein de la Société BETON VICAT.

A la date du transfert des contrats de travail des salariés issus de la Société, les intéressés n’avaient épargné aucun droit sur ce compte.

Il n’existe pas de compte-épargne temps au sein de l’UES VILLE et les parties ne souhaitent pas mettre en place un tel dispositif.

En conséquence, il est convenu entre les signataires du présent accord de cesser d’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord de substitution l’accord collectif portant sur la mise en place d’un compte-épargne temps qui avait été conclu au sein de la Société BETON VICAT.

ARTICLE 5 – INTERESSEMENT

Les salariés issus de la Société BETON VICAT bénéficiaient des dispositions d’un accord d’intéressement conclu au sein de cette structure.

Compte tenu de la formule de calcul de cet accord fondée sur des critères de résultat au sein de la Société BETON VICAT, les parties font le constat de l’impossibilité de maintenir l’application de cet accord au sein de la Société BML.

Dès lors, et conformément aux dispositions de l’article L.3313-4 du code du travail, l’accord d’intéressement a cessé de produire effet à la date du transfert des contrats de travail des salariés issus de la Société BETON VICAT.

Compte tenu du fait que la Société BML n’est pas couverte par un accord d’intéressement, des négociations ont été engagées en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel accord.

Des discussions sont intervenues sur ce point entre les parties à l’occasion de la négociation du présent accord.

Aux termes de celles-ci, les parties n’ont pas souhaité mettre en place un accord d’intéressement.

Dès lors, les salariés transférés ne bénéficieront plus d’un régime d’intéressement à compter de la date du transfert de leur contrat de travail.

ARTICLE 6 – PARTICIPATION

Les salariés issus de la Société BETON VICAT bénéficiaient des dispositions d’un accord de participation conclu au sein de cette structure.

Or, il existe au sein de l’UES VILLE un accord de participation couvrant l’ensemble des salariés de l’UES, donc les salariés de la Société BML.

Par conséquent, les règles relatives à la participation ne permettent pas la poursuite de l'accord en vigueur au sein de la Société BETON VICAT pour les salariés transférés issus de cette structure.

En revanche, ces derniers bénéficieront, dès la date du transfert de leur contrat de travail, des dispositions de l'accord de participation applicable aux salariés de l’UES VILLE.

ARTICLE 7 – PLAN D’EPARGNE DE GROUPE (PEG)

Les salariés issus de la Société BETON VICAT bénéficiaient des dispositions d’un plan d’épargne de groupe (PEG) en vigueur chez leur précédant employeur.

Il existe également un PEG au sein de l’UES VILLE.

Dès lors, les parties constatent l’impossibilité de poursuivre l’application du PEG mis en place dans le périmètre du groupe VICAT.

Les salariés issus de la Société BETON VICAT bénéficieront en revanche, dès la date de transfert de leur contrat de travail du PEG applicable au sein de l’UES VILLE.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les sommes que les salariés issus de la Société BETON VICAT avaient affectées dans le PEG du groupe VICAT pourront être transférées par les intéressés dans le PEG de l’UES VILLE.

ARTICLE 8 – PLAN D’EPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE COLLECTIF (PERECO)

Les salariés issus de la Société BETON VICAT bénéficiaient des dispositions d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) en vigueur chez leur précédant employeur.

Il n’existe pas de plan d’épargne retraite collectif (PERCO) ni de PERECO au sein de l’UES VILLE, les partenaires sociaux ayant écarté la mise en place d’un tel dispositif à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.

Les parties font le constat de l’impossibilité de poursuivre le PERECO en vigueur au sein de BETON VICAT.

Les salariés transférés conserveront toutefois les droits acquis dans le PERECO de leur ancien employeur.

ARTICLE 9 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Les salariés issus de la Société BETON VICAT bénéficiaient d’un régime de complémentaire santé et de prévoyance mis en place par des décisions unilatérales de leur ancien employeur.

Il existe au sein de la Société BML des dispositifs de complémentaire santé et de prévoyance couvrant l’ensemble des salariés à titre collectif et obligatoire.

Dans le cadre de la négociation du présent accord de substitution, les parties sont convenues d’appliquer aux salariés transférés les dispositions des régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance et complémentaire santé) en vigueur au sein de la Société BML.

En conséquence, les salariés concernés ne pourront plus se prévaloir des dispositions des régimes de protection sociale complémentaire qui étaient applicables au sein de la Société BETON VICAT.

ARTICLE 10 – USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX DE L’EMPLOYEUR

Dans un souci d’uniformisation du statut collectif applicable au sein de la Société BML, il est convenu entre les parties de la dénonciation de l’ensemble des usages d’entreprise et des engagements unilatéraux de l’employeur qui existaient au sein de la Société BETON VICAT.

Il en va notamment, et sans que cette liste soit limitative de :

  • la prime versée tous les deux mois aux conducteurs de centrale en fonction de l’atteinte d’objectifs

  • la prime mensuelle versée aux commerciaux en fonction d’objectifs

  • la prime de médaille du travail.

En revanche, les salariés issus de la Société BETON VICAT bénéficieront de l’ensemble des usages d’entreprise et des engagements unilatéraux de l’employeur existant au sein de la Société BML.

Notamment les conducteurs de centrale bénéficieront de la prime de suivi de centrale.

En outre, les commerciaux se verront proposer un avenant à leur contrat de travail prévoyant le versement de commissions.

ARTICLE 11 – AUTRES ACCORDS COLLECTIFS

Il existe au sein de la Société BETON VICAT des accords collectifs portant sur :

  • la périodicité des négociations obligatoires,

  • les entretiens professionnels,

  • le don de jours de repos,

  • le télétravail,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • la pénibilité.

Compte tenu de la spécificité des thèmes de ces accords qui ont trait à l’organisation RH de l’entreprise, donc non transposables par nature d’une structure à une autre, et des dispositions existant par ailleurs sur ces thématiques au sein de l’UES VILLE, les parties sont convenues de ne pas poursuivre l’application de ces accords aux salariés transférés issus de la Société BETON VICAT.

Ces derniers se verront en revanche appliquer l’ensemble des dispositions du statut collectif en vigueur au sein de l’UES VILLE, et ce dès la date du transfert de leur contrat de travail.

ARTICLE 12 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – SUIVI DE L’ACCORD

12.1 – Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2022.

12.2 – Conditions de validité

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, les sociétés composant l’UES et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

L'accord sera valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit et ne pourra en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

12.3 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau de l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

12.4 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

12.5 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être portée par son auteur à la connaissance des autres parties signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.

Sauf commun accord des parties aux présentes, les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

Le présent accord pourra en outre être dénoncé par accord unanime conclu entre les parties signataires.

12.6 Commission de suivi et clause de rendez-vous

Compte tenu de la brève durée déterminée de l’accord, il n’apparait pas nécessaire aux parties de prévoir des clauses rendez-vous et des modalités particulières pour le suivi de l’application de l’accord. En cas de nécessité, les parties se réuniront à la demande de l’une des parties signataires.

ARTICLE 13 – FORMALITES

13.1 – Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

13.2 – Dépôt légal

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence du représentant légal des entreprises composant l’UES, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

13.3 – Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’accord

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord d’UES conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires personnes physiques.

FAIT A SAINT MARTIN EN HAUT, le 11 janvier 2022, en 6 exemplaires originaux dont :

  • 3 pour chacune des sociétés composant l’UES

  • 2 pour chacune des organisations syndicales représentatives

  • 1 pour le Conseil des Prud’hommes

Pour LA SOCIETE VILLE GESTION

...........................................

Président de PHV FINANCES

Présidente de la Société

POUR LA SOCIETE VILLE PERE ET FILS

...........................................

Président de PHV FINANCES

Présidente de la Société VILLE GESTION

Elle-même Présidente de la Société

POUR LA SOCIETE BML

...........................................

Président de PHV FINANCES

Présidente de la Société VILLE GESTION

Elle-même Présidente de la Société

POUR LE SYNDICAT FO

...........................................

Délégué Syndical d’UES

POUR LE SYNDICAT CFDT

...........................................

Délégué Syndical UES VILLE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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