Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique" chez MECAFI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECAFI et le syndicat CFDT et CGT le 2019-09-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08619000703
Date de signature : 2019-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : MECAFI
Etablissement : 35007736800024 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord collectif d'entreprise sur la mise en place du vote électronique (2019-10-23)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF À LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Entre :

La Société MECAFI – Nexteam Group, dont le siège social est situé 2 rue Denis Papin à CHATELLERAULT (86104), représentée par Béatrice SPY, agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines Groupe

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentées par :

<>, en qualité de déléguée syndicale CFDT

<>, en qualité de déléguée syndicale CGT

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :

  • De la répartition des effectifs sur chaque site,

  • De la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société MECAFI composée des sites situés aux : 2 rue Denis Papin (PRISMA), rue Joseph Cugnot (IDEA) et Pierre-Gilles de Gennes (EOLIA) à Châtellerault.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société MECAFI, définie selon l’article 1.

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE

Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise MECAFI, constituant un établissement unique, Société MECAFI, définie selon l’article 1.

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont répartis en 3 collèges et la répartition des sièges entre collèges sera faite dans le cadre du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives.

Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Article 5 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 5.1 : Nombre de membres et crédit d’heures

En application des dispositions légales et réglementaires, le nombre de membres du CSE est fixé à 13 titulaires et 13 suppléants pour un effectif compris entre 500 et 599 salariés et 14 titulaires et 14 suppléants pour un effectif compris entre 600 et 799 salariés.

Chaque membre élu titulaire du CSE dispose d’un crédit d’heures de délégation de 24 heures par mois pour un effectif compris entre 500 et 599 salariés et 24 heures par mois pour un effectif compris entre 600 et 799 salariés.

L’utilisation de ce crédit d’heures se fait conformément aux dispositions légales. Les membres du CSE bénéficient ainsi de l’annualisation et de la mutualisation des heures de délégation permettant à l’ensemble des membres élus du CSE de disposer du crédit d’heures de délégation.

A ce titre :

  • Concernant l’utilisation sur une période supérieure au mois en application des dispositions légales, les heures de délégation dont disposent les membres du CSE peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie théoriquement.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant doit informer l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

  • Concernant la répartition des heures entre les membres du CSE, en application des dispositions légales, le crédit d’heures pourra ainsi être réparti chaque mois entre les membres titulaires et suppléants du CSE. La répartition entre les membres de la délégation du personnel au CSE des heures de délégation ne peut permettre à l’un d’entre eux de disposer, dans le mois, de

plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie en principe un membre titulaire.

L’employeur est informé par les membres du CSE concernés du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois, étant précisé que l’information est réalisée au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures et au moyen d’un document écrit précisant l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Afin de permettre à l’entreprise d’organiser au mieux l’activité du service auquel appartient le membre du CSE en raison de l’absence liée à l’exercice de son mandat (imputable ou non sur son crédit d’heures), les parties signataires conviennent de mettre en place des bons de délégation.

Ces bons ne constituent pas une demande préalable d’autorisation d’absence.

Les bons sont établis sur un document mis à disposition des membres du CSE et remis à leur responsable hiérarchique moyennant un délai de prévenance de 48 heures.

Le délai de prévenance est de 8 jours dans les hypothèses suivantes :

  • Utilisation d’heures cumulées au-delà du mois ;

  • Utilisation d’heures réparties entre les membres du CSE.

Article 5.2 : Crédit d’heures supplémentaire pour le secrétaire titulaire et le trésorier titulaire

Au regard de leur mission respective, le secrétaire titulaire (et non le secrétaire adjoint), comme le trésorier titulaire (et non son adjoint), bénéficieront d’un crédit d’heures personnel de 2 heures supplémentaire par mois.

S’agissant d’un crédit d’heures conventionnel, il est expressément prévu que ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Article 5.3 : Formation des membres du CSE

Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, les membres élus titulaires et suppléants du CSE pourront bénéficier d’un stage de formation économique et de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le choix de l’organisme s’effectuera d’un commun accord entre les membres du CSE (président inclus).

Article 5.4 : Budgets du CSE

Dans le cadre de la continuité des actions touchant tant au fonctionnement de l’Instance, qu’à la gestion des activités sociales et culturelles, il est rappelé que :

  • Le budget des activités sociales et culturelles du CSE est fixé à 1% de la masse salariale brute,

  • Le budget de fonctionnement du CSE est quant à lui fixé à 0,20% de la masse salariale brute

A titre de rappel, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles ; comme de transférer partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.

Article 5.5 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Il est convenu que le nombre de réunions annuelles du CSE (hors CSSCT), compte tenu de l’effectif de la société MECAFI est fixé à 11 réunions minimum par an, ce nombre pouvant être porté à 12.

Le nombre de réunions annuelles du CSE portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail sera de 4 réunions minimum par an. Dans le cas où ces deux réunions seraient réalisées le même jour, l’une se déroulera le matin et l’autre l’après-midi.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Il convient de préciser que le suppléant appelé à remplacer un titulaire temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les réunions du CSE auront lieu sur l’un des sites de la société MECAFI, chaque membre de l’Instance étant informé de la détermination du lieu par le biais de sa convocation.

Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Article 5.6 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président par principe par courrier électronique avec un impératif d’accusé de réception de chaque membre devant renvoyer un court e-mail confirmant la bonne réception de la convocation et par exception par lettre remise en mains propres contre décharge.

A cette convocation, sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité au sein de la BDES.

Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Article 6 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lequel les avis du CSE sont rendus est d’un mois.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires, étant précisé que les cas et modalités de prise en charge des honoraires des experts pouvant être désignés par le CSE sont ceux issus des dispositions légales.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

À l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 7 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE rend un avis par sujet de consultation et est consulté tous les ans, sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • La situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

Relativement à la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, compte-tenu de la multitude de sujets composant cette consultation récurrente, il est convenu que les avis seront donnés par les membres du CSE au fil des sujets qui seront abordés sur l’année.

Un calendrier indicatif des consultations précitées est joint en annexe du présent accord.

Article 8 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 8.1 : Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 8.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend 6 membres dont 1 membre minimum du 2ème ou 3ème collège. Compte tenu de l’existence de plusieurs sites géographiques, les parties s’engagent à tenter dans le cadre de la désignation des membres, de désigner deux membres par UAP.

Ces membres sont désignés, pour la durée de la mandature du CSE, parmi les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE à la majorité des votes. Seuls les membres du CSE élus titulaires prenant part au vote.

En cas d’égalité, le candidat le plus âgé sera désigné.

Article 8.3 : Missions déléguées à la CSSCT et modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visés à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’entreprise et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail des salariés de l’entreprise,

  • Recevoir les résultats des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, enquêtes qui seront menées par les représentants de proximité.

  • Accompagner le représentant de la Direction chargé de mener une enquête sur son périmètre en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 8.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant, l'employeur pouvant se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise, étant précisé, qu’ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.

La CSSCT se réunira au moins 4 fois par an pour une durée maximale équivalente à une journée habituelle de travail sur convocation de la Direction.

Il convient de préciser que le temps de réunion de la CSSCT ne s’imputera pas sur le crédit d’heures des membres de ladite commission.

Les membres de la CSSCT désignent un rapporteur parmi eux pour une des 4 réunions annuelles de ladite commission, étant précisé que les membres de la CSSCT seront tour à tour désignés rapporteur. Interlocuteur privilégié du président de la commission et du CSE, celui-ci est consulté sur l’ordre du jour des réunions de la commission, établit un procès-verbal à leur issue et rend compte plus généralement des travaux de la commission au CSE.

La CSSCT se réunira 15 jours ouvrables au moins avant la tenue de la réunion du CSE et le rapporteur communiquera le procès-verbal de réunion de la CSSCT au moins 4 jours ouvrables avant la tenue de la réunion à la totalité des membres du CSE comprenant son Président.

Les membres de la CSSCT transmettent au rapporteur les points qu’ils veulent porter à l’ordre du jour au plus tard la veille de la rencontre entre le Président et le rapporteur.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et le secrétaire du CSE. Il est communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion de chaque année civile.

En application des dispositions légales, pourront assister aux réunions de la CSSCT : l’infirmier, le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l'agent de contrôle de l'Inspection du travail comme l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et toute personne pouvant amener des éléments d’ordre technique sur un sujet précis. Ces personnes recevront une invitation pour cette réunion.

Article 9 : Autres commissions du CSE

Il est convenu de la mise en place limitativement des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT :

Article 9.1 : Commission formation

La commission emploi, compétences et formation est chargée : 

  • De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission est composée de 3 membres dont un membre émanant du 2ème collège ou du 3ème collège, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants et un représentant de la Direction.

Ladite commission tiendra 2 réunions par an préalables aux consultations du CSE sur la formation.

Article 9.2 : Commission égalité professionnelle

La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission est composée de 4 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants et un représentant de la Direction, les parties au présent accord actant de leur volonté de désignation paritaire de deux femmes et deux hommes en qualité de membre de ladite commission.

Ladite commission tiendra 1 réunion par an.

Article 9.3 : Commission Mutuelle et prévoyance

La commission mutuelle et prévoyance est chargée de :

  • Veiller à la bonne gestion de ses domaines d’activité,

  • Notamment de procéder à la vérification des comptes techniques délivrés par le prestataire prévoyance accompagnant la société dans les domaines en question.

La commission est composée de 5 membres dont 2 membres émanant du 2ème ou 3ème collège, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants et de 2 représentants de la Direction, étant précisé que les parties s’engagent à tenter dans le cadre de la désignation des membres, de désigner un membre par UAP.

Ladite commission tiendra 2 réunions par an.

Article 9.4 : Point concernant la nomination de membres des Commissions

La nomination des membres composant chaque délégation salariale de chaque Commission se fera par un vote à la majorité des membres titulaires du CSE.

Chaque commission nomme un rapporteur chargé d’établir les liens avec le CSE. Tout rapporteur est invité à la réunion du CSE lorsqu’un sujet de sa commission est à l’ordre du jour étant précisé que les

comptes rendus de réunion de chaque commission seront rédigés par le rapporteur et transmis aux membres du CSE au minimum 3 jours avant la tenue du CSE.

Article 10 : Temps passé aux réunions du CSE et de ses commissions

En application du 2° de l’article L.2315-11 du Code du Travail, est payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions de ses commissions, dans la limite d’une durée globale annuelle fixée à 30 heures annuelles.

De l’application précise des dispositions légales, il doit donc être retenu que ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les membres titulaires du CSE, le temps passé :

  • Aux réunions plénières du CSE convoquées par la Présidence de l’Instance,

  • Aux réunions de la commission santé sécurité et des conditions de travail (CSSCT),

  • Aux réunions des autres commissions dans la limite de la durée annuelle globale de 30 heures précitées.

Ainsi, si le volume de 30 heures annuelles de temps passé en réunion est atteint, toute heure effectuée en sus s’imputera automatiquement sur les heures de délégation concernant les commissions visées au présent article mises en place au sein du CSE.

Article 11 : Mise en place de représentants de proximité

Article 11.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité

Compte tenu de l’existence de plusieurs sites géographiques au sein de la société MECAFI, afin de garantir un droit de représentation des intérêts des salariés au plus près du terrain, notamment relativement aux problématiques liées au travail, aux conditions de travail et aux réclamations individuelles, il est procédé à la désignation de 6 représentants de proximité.

Article 11.2 : Modalités de désignation d’un représentant de proximité

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi les membres titulaires et suppléants de ladite instance. Ces membres sont désignés, pour la durée de la mandature du CSE, à la majorité des votes, seuls les membres du CSE élus titulaires prenant part au vote. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

Compte tenu de l’existence de plusieurs sites géographiques, les parties s’engagent à désigner deux membres par UAP.

Dans l’hypothèse où la désignation de deux membres par UAP s’avère impossible en tout ou partie, faute d’une représentation suffisante d’une UAP parmi les membres élus du CSE, cette désignation sera faite parmi les salariés du site concerné après appel à candidature et désignation effectuée à la majorité des votes par les membres du CSE élus titulaires. Cette désignation sera effective pour la durée de la mandature du CSE tant que le représentant désigné travaillera pour le site concerné (à défaut, le salarié désigné perdra d’office sa qualité de représentant de proximité).

Exclusivement dans ce cas précis, le représentant de proximité désigné, n’étant pas membre du CSE, bénéficiera d’1h de délégation par mois.

Article 11.3 : Durée du mandat de représentant de proximité

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE ou son mandat de membre du CSE le cas échéant.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant de proximité cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai de deux mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à quatre mois.

Le remplacement en question se fera selon les mêmes modalités que celles visées à l’article 11.2 du présent accord.

Article 11.4 : Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité fait office de relais entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché. À ce titre :

  • Il a vocation à traiter au plus près du terrain des problématiques liées au travail, et notamment peut porter les réclamations individuelles de chaque salarié relatives aux salaires, à l’application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales, ainsi que les conventions et accords applicables dans l’entreprise,

  • Il peut saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE. Le Président reste juge de l’opportunité de cette demande,

  • Il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’entreprise,

Article 12 : Base de données économiques et sociales

Article 12.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre, ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.

Article 12.2 : Architecture et contenu de la BDES

Les informations versées dans la BDES portent sur les deux années précédant l’exercice en cours. Sous réserve des informations trimestrielles, elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.

Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

Article 13 : Matériel mis à disposition du CSE 

La Société MECAFI met à la disposition du CSE un local aménagé (avec table et chaises) et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions : 2 ordinateurs (fixe et/ou portable), 1 imprimante, 1 téléphone fixe, des rangements fermant à clé et 1 coffre-fort.

Article 14 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent tant des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 15 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la Direction. Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE, ainsi qu’aux délégués syndicaux.

Article 16 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 17 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 18 : Interprétation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet en tant que de besoin d’avenants interprétatifs qui, de par leur nature, porteront effet à la date de signature de l’accord initial

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord seront adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation.

À défaut, il sera adressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation et de l’interprétation les parties contractantes s’engagent ne citer aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 19 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Conseil de Prud’hommes dont ressort l’entreprise.

  • ll sera également déposé de manière anonyme auprès de la base de données nationale et sera rendu accessible au public.

  • Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Châtellerault, le 24 septembre 2019,

En 5 exemplaires originaux.

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Directeur Ressources Humaines

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Déléguée syndicale CFDT Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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