Accord d'entreprise "Accord sur le droit à déconnexion" chez MECAFI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECAFI et le syndicat CGT et CFDT le 2022-01-19 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T08622002047
Date de signature : 2022-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : MECAFI
Etablissement : 35007736800024 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-19

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Entre les soussignés :

La société MECAFI – Nexteam Group, dont le siège social est situé 2, rue Denis Papin – ZA des Varennes à CHATELLERAULT (86 100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers, sous le numéro 350 077 368 ;

Représentée par Monsieur xxx, en qualité de Directeur de site, dûment mandaté,

D’une part,

Et les organisations représentatives dans l’entreprise suivantes :

  • La C.F.D.T.,

Représentée par xxx

En qualité de Délégué Syndical

  • La C.G.T.,

Représentée par xxx

En qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Le présent accord synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

Les parties au présent accord réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé, de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle, et de la préservation de leur santé.

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION – DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc …) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc …) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

La présente charte s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise notamment aux salariés travaillant sous une convention de forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 – SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers (personnel d’encadrement et de direction) et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

  • Former chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

  • Mettre à disposition de chaque salarié un accompagnement personnalisé ;

  • Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

ARTICLE 3 – LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « Cc » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

ARTICLE 4 – LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 5 – DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé, activité et suspension du contrat de travail (activité partielle, maladie, accident du travail, congé maternité, paternité…) doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l‘horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Définition de l’urgence : ce qui requiert une action, une décision immédiate. Caractère d’un état de fait susceptible d’entrainer un préjudice irréparable, s’il n’y a pas action dans les plus brefs délais.

Exemples de cas d’urgence :

  • Liés à la sécurité (alarme, surveillance site …)

  • Modification de planning

  • Absence non prévue

  • Panne machine

  • Besoin d’information pour prise de décision immédiate et notamment répondre aux clients

Concernant l’usage de la messagerie électronique professionnelle et des appels téléphoniques professionnels, il est précisé que le salarié n’est pas tenu d’en prendre connaissance ou d’y répondre pendant ses temps de repos ou de congé. De ce fait, aucune faute ne pourra lui être reprochée.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt à la DREETS.

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 8 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

En cas de signature d’un avenant interprétatif au présent accord, celui-ci, faisant qu’éclairer le texte initial sans en modifier la partie, aura, de fait, un effet d’application rétroactif à la date de signature de l’accord initial.

ARTICLE 9 – ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 10 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 11 – DEPOT ET AFFICHAGE

Le présent accord sera déposé par la Direction de l’Entreprise à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes dont elle dépend, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Il sera également déposé de manière anonyme auprès de la base de données nationale et sera rendu accessible au public.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Châtellerault, le …………………………………………

En 5 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la Société MECAFI Pour le Syndicat C.F.D.T.

Xxx

Pour le Syndicat C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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