Accord d'entreprise "SOCIÉTÉ SFEIR SAS ACCORD SUR LE PÉRIMÈTRE DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS" chez SFEIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFEIR et les représentants des salariés le 2023-05-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223042611
Date de signature : 2023-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : SFEIR
Etablissement : 35014207100074 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-23

SOCIÉTÉ SFEIR SAS

ACCORD SUR LE PÉRIMÈTRE DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société SFEIR SAS,

Dont le siège social est situé 48, rue Jacques Dulud, 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 350 142 071,

Représentée par XXXX, en sa qualité de xxxx,

Dénommé ci-après « la Société »

ET :

Le Comité Social et Economique (CSE) représenté par XXXX, à la date de signature du présent accord 

Dénommé ci-après « Le Comité Social et Economique (CSE) »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En vue des prochaines élections professionnelles, les parties se sont réunies, sur le fondement de l’article L. 2313-2 du Code du travail afin de fixer, par voie d’accord, la liste des établissements distincts dans lesquels les Comités sociaux et économiques (CSE) d’établissement seront mis en place.

La Société a donc convoqué en l’absence des organisations syndicales représentatives, le Comité Social et Economique (CSE) pour une réunion en date du 23 mai 2023. A l’issue de cette négociation, les parties ont convenu des principes suivants :

ARTICLE 1 – Détermination des établissements distincts pour les CSE d’établissement

Les parties s’entendent pour convenir que le périmètre de reconnaissance des CSE d’établissement doit permettre de favoriser le dialogue social, et la bonne tenue des informations et consultations du Comité.

Compte tenu de l’absence d’autonomie des différents établissements de la société SFEIR SAS qu’il s’agisse d’une autonomie en termes de gestion budgétaire, de gestions des ressources humaines et organisationnelles, les parties conviennent qu’un système de gestion centralisé, avec un Comité Social et Economique unique (CSE), apparait le plus adapté.

Les parties conviennent donc qu’un seul et unique CSE sera mis en place au sein de la société SFEIR SAS au titre du prochain mandat des représentants du personnel (CSE), dans le cadre des élections professionnelles qui seront organisées, selon le calendrier prévisionnel, le lundi 23 octobre 2023 pour le 1er tour et le lundi 6 novembre 2023 pour le 2nd tour, le cas échéant.

ARTICLE 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est à durée déterminée. Il sera applicable pour les prochaines élections professionnelles de 2023.

Cet accord est conclu pour la durée des mandats de 3 ans, et cessera donc automatiquement de produire ses effets, à la fin des mandats.

Le présent accord ne pourra être reconduit automatiquement, par tacite reconduction.

En cas de création, suppression ou modification du périmètre des établissements visés à l’article 1, l’accord pourra être révisé.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue du cycle électoral en cours, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, qu’elle soit le signataire, adhérente ou non, ou le comité social et économique (CSE), pourront demander une révision de l’accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 3 – formalités

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Société et le Comité Social et Economique (CSE), par la Société au Comité Social et Economique (CSE).

Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Société sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 23 mai 2023

En x exemplaires

Pour la Société SFEIR

xxx

Pour le CSE

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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