Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur légalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez MECACHROME ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECACHROME ATLANTIQUE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04423016827
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : MECACHROME ATLANTIQUE
Etablissement : 35014392100053 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre

La Société MECACHROME ATLANTIQUE, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Usine,

d’une part

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, M.

L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical M.

d’autre part

Préambule

Conformément à l’article L. 2242-1-2 du Code du travail, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été ouverte.

Conformément à l’ANI du 19 juin 2013, l’objet de cet accord est donc de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein de Mecachrome Atlantique, de fixer des objectifs de progression et de déterminer des actions permettant d’atteindre ces objectifs, en y associant des indicateurs chiffrés pour évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Afin de négocier sur les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d’aboutir à un accord collectif, les parties s’appuient sur les informations transmises dans la base de données économiques et sociale et relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise (article L. 2312-36 et R. 2312-8) ainsi que sur l’index « écarts de rémunération (article L 2242-2).

Les données issues du diagnostic et de l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes font apparaître qu’on ne recense pas d’inégalité professionnelle injustifiée ou ne reposant pas sur une cause objective entre les femmes et les hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion, de qualification, de classification, de conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

En effet, en matière d’embauche, par exemple, les femmes sont sous représentées dans nos ateliers mais parce que dans la profession il y a très peu de femmes. Notre processus de recrutement étant neutre et égalitaire. Les raisons, essentiellement sociétales, de cet état de fait sont à rechercher à un autre niveau que celui de notre entreprise.

Notre accord vise à maintenir l’absence d’inégalité entre les femmes et les hommes au sein de notre entreprise et à encourager la mixité professionnelle dans tous les métiers et à tous les niveaux hiérarchiques en agissant particulièrement sur les domaines de l’embauche et de la formation professionnelle.

L’entreprise mettra également en œuvre des actions dans le domaine de la rémunération effective.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-8, L. 2242-9 et R. 2242-2 et suivants du Code du travail, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du Code du travail, 3 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l'article L. 2312-36-2du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

  • Article 2-1 – Rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du travail, un objectif de progression, ainsi que des actions permettant d’atteindre cet objectif et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

  • Ajuster si besoin la politique salariale pour résorber les inégalités salariales.

Actions

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Analyser et suivre les évolutions salariales pluriannuelles des femmes et des hommes à temps complet et à temps partiel, notamment établir des bilans sexués des augmentations individuelles, par filière, durée du travail.

  • Augmenter la rémunération fixe au retour du congé maternité/adoption (sur la base de la moyenne des augmentations perçues durant leur absence par les collaborateurs relevant de la même classification).

  • Fournir aux managers lors du processus d’embauche, des données sur les rémunérations par emploi selon le niveau d’expérience.

  • Communiquer aux managers, les informations nécessaires à la prise en compte de collaborateurs pour lesquels un écart de rémunération par rapport à la moyenne de son emploi ou de sa classification a été constaté, dans le but de permettre une prise de décision éclairée.

Indicateurs chiffrés

Afin d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivant :

  • Nombre de bilans sexués des augmentations individuelles réalisés par an.

  • Analyse des augmentations individuelles, par sexe, annuellement.

  • Analyse des salaires de base, par niveau de classification et par sexe, une fois par an.

  • Indicateur mesurant le salaire moyen des salariés revenant de congés parentaux par rapport au salaire moyen de la même catégorie.

  • Article 2-2 - Embauche

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

  • Favoriser la prise de conscience, par les personnes chargées de recrutement, des stéréotypes femmes/hommes.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Veiller au choix des intitulés et des contenus des offres d’emploi : vigilance sur la terminologie et les stéréotypes (formuler les offres d’emploi de manière asexuée).

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Nombre d’offres respectant les critères sur le nombre total d’offres.

  • Article 2-3 – Formation

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de Formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

  • Maintenir l’accès des hommes et des femmes à la formation.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendamment de la durée du travail.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Pourcentage d’hommes et de femmes accédant à des actions de formation

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et cessera de produire tous ses effets au terme de la durée susmentionnée.

Article 4 - Conditions de suivi

Dans le cadre du suivi de l’accord, il est convenu entre les parties que :

A l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle, l’entreprise transmets un bilan de l’accord.

Article 5 – Révision

L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 6 - Formalités

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme « téléaccords » et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nantes.

Fait à Sainte Luce sur Loire le 30 Janvier 2023

En 5 exemplaires originaux

Pour La Société : Pour le Syndicat CFDT

Monsieur Monsieur

Directeur Usine

Pour le Syndicat FO

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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