Accord d'entreprise "UN ACCORD EN FAVEUR DE DON DE JOURS ENFANT GRAVEMENT MALADE OU PROCHE AIDANT" chez EMINENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMINENCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-05-11 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03021003066
Date de signature : 2021-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : EMINENCE
Etablissement : 35016912400020 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-11

ACCORD EN FAVEUR DE DON DE JOURS ENFANT

GRAVEMENT MALADE ou PROCHE AIDANT

Entre les soussignés :

La Société EMINENCE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nîmes (30) sous le numéro : 35016912400020, dont le siège social est situé Route de Gallargues 30470 AIMARGUES,
Représentée par.

Dénommée ci-dessous « La Société EMINENCE »,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives du personnel :

  • La CGT, représentée par

  • La CFE-CGC, représentée par

  • FO, représentée par

D’autre part,

PREAMBULE

L’article L.1225-65-1 du Code du travail dispose qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Ces dispositions ont été reprises et les conditions d’octroi élargies à la notion de proche, dans le cadre de l'accord don de jours enfant gravement malade ou proche aidant conclu le 28 mai 2019.

Les parties se sont rapprochées afin de discuter de l’éventualité de reconduire cet accord.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 : RAPPEL DES DISPOSITIONS EXISTANTES

Tant au niveau de l’entreprise, qu’au niveau légal, différents dispositifs d’absences sont prévus afin de permettre aux collaborateurs ayant un proche gravement malade d’utiliser ces jours pour être présents auprès de ces derniers.

  1. Dispositions d’absences existantes au sein de la Société EMINENCE

Il existe au sein de la Société EMINENCE différents motifs d’absences que le salarié peut poser notamment afin de s’occuper de son proche gravement malade. Ces absences devront être prises en priorité selon l’ordre suivant :

  • Récupérations crédit/débit ;

  • CONGES PAYES ACQUIS dans une certaine limite.

Les congés payés se prenant de juin à mai, il sera demandé au salarié de :

  • poser en début de période (du 1er juin à 30 novembre) un nombre suffisant de congés pour que le solde de son compteur de congés payés soit de 10 jours maximum ;

  • En milieu de période (du 1er décembre au 31 mars), le salarié devra poser un nombre suffisant de congés payés pour que son solde de congés payés soit de 5 jours maximum ;

  • En fin de période (à partir du 1er avril et jusqu’au 31 mai), son compteur doit être à 0 ;

pour pouvoir ensuite poser ses RTT, congés d’ancienneté, congés sénior et les jours placés dans le CET.

  • RTT ;

  • CONGES ANCIENNETE ;

  • CONGES SENIOR ;

  • Jours placés dans le CET (dans les conditions prévues par l’accord CET) ;

Par ailleurs, il est rappelé que dans le cadre des NAO ont pu être négociés des motifs particuliers d’absence.

  1. Dispositions légales

En outre, la loi prévoit également différents dispositifs d’absences auxquels peuvent prétendre les salariés ayant un proche atteint d’une maladie grave, sous réserve de remplir certaines conditions :

  • congé pour enfant malade (article L.1225-61 du Code du travail), dont les caractéristiques sont les suivantes :

  • 3 jours par an non rémunérés ;

  • pour un enfant de moins de 16 ans malade ou accidenté dont il assure la charge ;

  • pouvant aller jusqu’à 5 jours si l’enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans ;

  • fourniture d’un certificat médical établi par le médecin soignant l’enfant ;

  • congé de présence parentale (articles L.1225-62 et suivants du code du travail), dont les caractéristiques sont les suivantes :

  • 310 jours ouvrés maximum ;

  • Possibilité avec l’accord de l’employeur, de transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner

  • sur une période limitée à 3 ans pour un même enfant ;

  • pour un enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants ;

  • l’enfant doit être âgé de moins de 16 ans, ou avoir entre 16 et 20 ans s’il perçoit une rémunération n’excédant pas un pourcentage du SMIC ;

  • possibilité de renouveler si rechute ;

  • fourniture d’un certificat médical précisant la gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ;

  • non rémunéré, cependant pour compenser partiellement la perte de revenus subie, une allocation journalière de Présence Parentale (AJPP) peut être versée par la CAF (à titre indicatif pour 2021 le montant est de 43,87 euros par jour pour un couple, et 52,12 euros pour une personne seule).

  • congé de solidarité familiale (Articles L. 3142-6 à L.3142-15 du Code du travail et suivants) dont les caractéristiques sont les suivantes :

  • un congé de 3 mois, renouvelable une fois ;

  • lorsque, notamment, un ascendant ou descendant souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable ;

  • accordé sur présentation d’un certificat médical attestant de l’état de la personne assistée ;

  • possibilité de fractionner le congé ou de le transformer en période de travail à temps partiel ;

  • non rémunéré, cependant pour compenser partiellement la perte de revenus subie, une allocation journalière dénommée Allocation d’Accompagnement d’une Personne en Fin de Vie peut être versée par la CAF (pour l’année 2021, à titre indicatif, 56,33 € par jour, et 28,17€ si le salarié transforme son congé en activité à temps partiel) ;

  • congé de proche aidant (article L.3142-16 et suivants du code du travail), dont les caractéristiques sont les suivantes :

  • congé de 3 mois renouvelable et ne peut excéder un an pour l’ensemble de la carrière ;

  • lorsque, notamment, son descendant présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité ;

  • non rémunéré, cependant pour compenser partiellement la perte de revenus subie, une allocation journalière dénommée Allocation Journalière de Proche Aidant (AJPA) peut être versée par la CAF (pour l’année 2021, à titre indicatif, 43,87 € par jour, et 52,13€ pour une personne seule) ;

ARTICLE 2 : DON DE JOURS

Les dispositifs exposés ci-dessus peuvent s’avérer insuffisants, lorsque dans certaines situations difficiles le salarié aurait besoin de plus de temps pour s’occuper de son proche gravement malade, atteint d’un handicap ou victime d’un accident grave, tout en ne subissant pas une perte trop importante de sa rémunération, une période de recueil de dons de jours pourra alors être ouverte. Le salarié devra alors justifier d’un an d’ancienneté pour pouvoir bénéficier de ce dispositif.

2.1 Définition

Les organisations syndicales et la Société EMINENCE, se doivent de poser les définitions suivantes :

L’enfant : est celui qui doit être à la charge effective et permanente du salarié, comprenant :

  • l’éducation de l’enfant lorsqu’il est en âge d’être scolarisé (scolarisé ou, étudiant, ou en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation),

  • les soins matériels et le soutien financier, apportés à l’enfant par le parent, au travers notamment de la participation aux frais d’hébergement ou, du versement d’une pension alimentaire.

Le salarié devra justifier auprès de l’entreprise en fonction de la situation de l’enfant :

  • Dans la limite de 20 ans, de l’âge de l’enfant ;

  • Au-delà de 20 ans de la charge effective et permanente telle que définie précédemment, par le biais:

    • d’un certificat de scolarité,

    • ou, la déclaration fiscale des parents faisant figurer le rattachement de l’enfant au foyer fiscal,

    • ou, du contrat de bail de location de l’enfant au nom des parents,

    • ou, de la déclaration fiscale de l’enfant faisant figurer l’adresse des parents.

La maladie, le handicap ou l’accident grave de l’enfant : sont ceux d’une particulière gravité rendant indispensable une présence parentale soutenue et des soins contraignants.

Le salarié devra fournir à la Société EMINENCE un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit le proche, précisant la nature de la maladie, sa gravité, la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue d’un parent auprès du proche, ainsi que la durée prévisible du traitement.

Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, le salarié devra adresser à la Société EMINENCE, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %.

Le proche : est celui qui a un lien de filiation direct avec le salarié.

Celui-ci peut être uniquement les parents ou le conjoint (ou concubin, ou partenaire de pacs).

Il sera demandé au salarié un justificatif de la situation qui lie le proche avec le salarié.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

Les beaux-parents ne rentrent pas dans ce dispositif.

La maladie, le handicap ou l’accident grave du proche : le salarié vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie.

En cas de situation d’handicap :

Lorsque la personne aidée est un adulte handicapé, le salarié devra adresser à la Société EMINENCE, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %.

En cas de perte d’autonomie :

Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, le salarié devra fournir à la Société EMINENCE, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

2.2 Ouverture de la période de recueil

La période de recueil des dons se fera de façon anonyme. Le service RH enverra une communication générale au sein de la Société via affichage et diffusion intranet d’une note.

Cette période de recueil sera limitée dans le temps à 2 semaines.

Aucune période de recueil de dons ne pourra s’ouvrir au cours des mois de décembre et de janvier, afin de permettre la gestion des règles en matière de provisions au sein de l’entreprise.

2.3 Modalités du don

Le salarié qui exercera ce don renoncera au choix, à 1 jour de :

- congé payé pour leur durée excédant 24 jours ouvrables (seulement la 5ème semaine) ;

- RTT ;

- congé d’ancienneté ;

- congé senior.

Ce jour viendra directement alimenter un fonds, dénommé « Fonds de solidarité proche gravement malade », et ne sera pas restitué au donateur.

Pour ce faire, les salariés souhaitant offrir un jour, utiliseront le formulaire prévu à cet effet (cf modèle annexe).

Le salarié donateur remettra à son supérieur hiérarchique le formulaire dûment complété dans une enveloppe fermée sans aucun signe distinctif extérieur, ce dernier se chargera de centraliser l’ensemble des enveloppes de son service et les transmettra au service RH.

Ce versement devra respecter les limites cumulatives suivantes :

  • Le nombre de jour donné par un salarié au cours d’une campagne de don sera au maximum de un.

Il est entendu qu’en cas de réouverture d’une nouvelle campagne en cours d’année le salarié pourra à nouveau donner un jour.

  • Le nombre de jours donné sur l’année civile par un salarié, devra tenir compte des versements réalisés sur son CET sur la période correspondante, sans pour autant dépasser les limites inscrites à l’article 4.4 de l’avenant aux accords sur la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 24.11.2011

2.4 Fonds de solidarité proche gravement malade

A l’issue de la campagne, l’ensemble des jours donnés seront stockés dans le « Fonds de solidarité proche gravement malade ».

Si la totalité des jours n’a pas été utilisée par le collaborateur, ces derniers resteront dans le « Fonds de solidarité proche gravement malade » et pourront être utilisés par un potentiel autre bénéficiaire.

2.5 La prise des jours reçus

Avant de pouvoir prétendre à ce dispositif de don, le salarié devra en tout état de cause avoir épuisé toutes les possibilités d’absences offertes à l’article 1.1 du présent accord (dispositions d’absences existantes au sein de la Société EMINENCE).

Le cas échéant, le salarié dont le proche est gravement malade pourra bénéficier des jours du « Fonds de solidarité proche gravement malade » récoltés. Pour ce faire, il devra alors saisir, une demande d’autorisation d’absence « Absence don proche gravement malade », si possible au moins 10 jours avant le début du congé souhaité.

Le salarié bénéficiaire des jours cédés, conservera le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié bénéficiaire pourra utiliser dans la limite de ses besoins, l’ensemble des jours disponibles sur le «Fonds de solidarité proche gravement malade », jusqu’à épuisement de ce dernier si nécessaire.

Dans l’hypothèse où le collaborateur aurait besoin de jours supplémentaires et que l’ensemble des jours disponibles sur le fonds auraient été épuisés, une nouvelle de campagne d’appel au don pourra être lancée.

Il est à noter que dans le cas où le nombre de congés payés du bénéficiaire était positif à la fin de la période de référence, celui-ci serait annulé sur la période suivante.

En d’autres termes, les congés payés n’ayant pu être pris feront l’objet d’aucune compensation : ils ne pourront pas être reportés sur l’exercice suivant, ils ne seront pas payés, et ne pourront pas être placés sur le CET.

En cas de départ du salarié (rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit) en fin de période, c’est-à-dire du 1er avril au 31 mai, le solde de congés payés restant fera l’objet d’aucune compensation compensatrice sur le solde de tout compte.

ARTICLE 3 : SUIVI DE L’ACCORD

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé et présenté annuellement en en Comité Social Economique.

Ce bilan présentera :

- le nombre de demandes formulées,

- le nombre de jours donnés,

- le nombre de jours effectivement pris,

- le nombre de salariés ayant effectué un don,

- le nombre de salariés ayant bénéficié de dons,

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter de sa signature, et ce pour une durée de 4 ans à compter de la date de signature de l’accord.

ARTICLE 5 : REVISION

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative des parties signataires ou adhérentes et des organisations syndicales représentatives habilitées à le faire par la loi dans des circonstances définies, doit être notifiée par lettre recommandé avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 6 : DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la Société.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes.

Fait à AIMARGUES, le 11/05/2021

En 5 exemplaires

Pour l’entreprise EMINENCE Délégué syndicale CGT
Déléguée syndicale FO
Délégué syndical CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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