Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au fonctionnement des institutions représentatives du personnel" chez SAINT MARTIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT MARTIAL et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T59L19003462
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SNC SAINT MARTIAL
Etablissement : 35017129400050 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SAS BOULANGERIES PAUL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • SAS BOULANGERIES PAUL,344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL,

  • SAS PAUL SERVICES, ,344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL,

  • PANACHAT, ,344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL,

  • SARL AUTEF, ,344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL,

  • SNC SAINT MARTIAL, ,344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL,

  • SCS PANTIN BWANAN JONES & CIE ,344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL,

Dénommées par le présent accord « l’Entreprise » et représentées par XXXX, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment mandaté.

D’une part,

Et

  • L’Organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXXX, Délégué syndical ;

  • L’Organisation syndicale représentative FO, représentée par XXXX, Délégué syndical ;

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a profondément modifié l’organisation des Instances représentatives du personnel élues dans les entreprises.

Elle créée un Comité Social et Economique ou « CSE » qui remplace, en les fusionnant,  les instances représentatives du personnel existantes dont le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel (DP), et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Par conséquent, il a été nécessaire de revoir l’organisation de la représentation du personnel au sein de l’UES HOLDER pour tenir compte des nouvelles dispositions légales.

Ainsi, un accord relatif à l’aménagement de l’UES HOLDER et l’organisation des institutions représentatives du personnel au sein de l’UES HOLDER en date du 19 décembre 2018.

Cet accord organise la représentation du personnel des entreprises de l’UES en retenant notamment la mise en place d’un CSE par entreprise, la mise en place de CSSCT et de représentants de proximité pour certaines d’entre elles.

Le même accord renvoie aux entreprises le soin d’organiser certaines modalités de fonctionnement au niveau local afin de tenir compte des spécificités de chaque entreprise.

Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions de l’accord UES du19 décembre 2018.

C’est dans ce contexte que les parties signataires se sont réunies afin de négocier et conclure le présent accord, qui a notamment pour vocation de se substituer pleinement aux principes de fonctionnement actuels.

Article 1 – Le comité social et économique (CSE)

  1. Nombre de membres du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est déterminé selon les dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.

  1. Les heures de délégation  

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un volume de crédit d’heures individuel et mensuel conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Il est convenu en application de l’article R 2315-6 du Code du travail relatif à la répartition des heures entre les membres de la délégation du CSE, que les membres titulaires doivent informer par écrit (courrier ou mail) l’employeur en précisant l’identité et le nombre d’heures pour chacun d’entre eux. Cette information est à adresser au service Juridique et Social de la Direction des Ressources Humaines.

Il en va de même pour l’application de l’article R2315-5 relatif au cumul des heures.

Dans ce cadre, il est convenu entre les parties que, pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le 1er de chaque mois suivant la date de l’élection.

  1. Crédit d’heures spécifique

Un crédit d’heure supplémentaire est octroyé au secrétaire et au trésorier du CSE afin de tenir compte de leur charge de travail supplémentaire lié à la gestion du CSE (ordres du jour, rédaction des procès-verbaux, gestion administrative …).

Ce crédit d’heure est de 6 heures par mois chacun, soit un crédit d’heure mensuel de 30 heures.

Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre ni mutualisables avec un autre représentant du personnel.

  1. Budget du CSE

Sans remettre en cause les dispositions de l’accord UES, il est convenu à titre exceptionnel compte tenu de la stratégie de développement de L’Entreprise, de maintenir pour quatre années le montant en valeur absolue distribué au titre de l’année 2017 pour le versement des budgets relatifs aux œuvres sociales, soit un montant de 246 886 €uros .

Cette mesure exceptionnelle s’appliquera dès lors qu’elle est plus favorable que l’application des dispositions réglementaires en vigueur.

S’agissant du budget de fonctionnement, il est convenu de manière exceptionnelle de maintenir pour l’année 2019 le montant en valeur absolue distribué au titre de l’année 2017, soit 78 376 €uros

Par ailleurs, dans un souhait commun d’une bonne retranscription des échanges lors des réunions du CSE, les parties s’accordent du recours à l’enregistrement ou la sténographie des séances du CSE, à la retranscription des débats par un prestataire extérieur.

A ce titre, l’Entreprise s’engage à prendre annuellement en plus du budget de fonctionnement la charge de l’intégralité du coût lié à la rédaction du procès-verbal des réunions du CSE.

Néanmoins, le choix du prestataire est subordonné à l’étude de devis communiqué par le secrétaire du CSE et nécessitera l’accord de l’employeur et du secrétaire.

Article 2 - La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de travail (CSSCT) 

En application de l’article L.2315-36 du code du travail et de l’accord UES une commission Santé, Sécurité et des conditions de travail est mise en place au sein du CSE.

Les dispositions suivantes sont fixées dans le respect de l’article 2.2 de l’accord UES précité.

2.1 Nombre de membres par commission

Le nombre de membres de la CSSCT est fixé à 9 dont au moins 1 représentant du 3ème collège

En cas de perte de mandat suite à la rupture du contrat de travail ou démission du mandat, une nouvelle désignation est effectuée lors de la réunion du CSE suivant l’évènement conformément aux dispositions de l’accord UES.

Par ailleurs, dans la prolongation de l’accord UES, celui-ci précise qu’en cas de cessation anticipée des fonctions de plusieurs membre de la CSSCT et si au moins 30 % des membres sont manquants, de nouvelles désignations pourront être organisées sur demande de la majorité des membres CSE. Dans ce cadre, l’organisation de toute nouvelle désignation sera annuelle et s’effectuera lors de la réunion du CSE au cours de laquelle est présenté le bilan social.

2.2 Crédit d’heures des membres CSSCT

Chaque membre de la CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures pour exercer ses missions.

Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre ni mutualisables avec un autre représentant du personnel.

Un crédit d’heure supplémentaire est octroyé au secrétaire de la CSSCT afin de tenir compte de sa charge de travail supplémentaire lié à la gestion de la CSSCT (ordres du jour, rédaction compte-rendu, lien avec le CSE et gestion administrative, …).

Ce crédit d’heure est de 10 heures par mois.

Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre ni mutualisables avec un autre représentant du personnel.

2.3 Modalités de fonctionnement

En complément des mesures prévues dans l’accord UES, les modalités de fonctionnement de la CSSCT sont précisées.

Il est convenu que la CSSCT se réunit quatre fois par an sur convocation de l’employeur. La périodicité retenue est d’une réunion par trimestre.

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT. Il est adressé aux membres de la commission 8 jours calendaires avant la réunion par l’employeur.

Un compte-rendu est établi suite à toute réunion de la commission par le secrétaire de la CSSCT. Ce compte-rendu est soumis à validation auprès des membres de la commissions lors de la réunion suivante.

Le secrétaire de la CSSCT est chargé de communiquer les comptes-rendus validés au secrétaire du CSE.

2.4 Budget spécifique CSSCT

Un budget spécifique de 8 000 € est alloué au CSE consacré au fonctionnement de la CSSCT.

Une comptabilité prévisionnelle et réalisée de ce budget spécifique est présentée une fois par an en réunion CSE, à l’occasion de la présentation générale des comptes annuels du CSE.

Article 3. Les Représentants de proximité (RP)

Pour garantir une représentation du personnel au plus près des salariés, l’accord UES prévoit la mise en place de représentants de proximité dans chaque entreprise d’au moins 300 salariés et comportant au moins deux sites géographiquement distincts.

Les dispositions suivantes sont fixées dans le respect de l’article 2.3 de l’accord UES précité.

3.1 Périmètre de mise en place et nombre de Représentants de proximité

Le nombre de représentant de proximité est défini en fonction de l’organisation de l’entreprise, de son effectif, du nombre de magasins, et de leur répartition sur le territoire.

A date de signature du présent accord, compte tenu des paramètres ci-dessus, le nombre de représentants de proximité est fixé à 24 titulaires et 24 suppléants

Compte-tenu de la mission des représentants de proximité, ceux-ci sont répartis et affectés par sites dits « sites RP » lesquels regroupent plusieurs magasins de manière à permettre la désignation des représentant de proximité tel que définie à l’annexe n°1.

Pour rappel, les représentants de proximité sont soit des membres du CSE, soit des salariés affectés à un magasin composant le site de désignation.

Dans le prolongement de l’accord UES quant à la désignation des représentants de proximité, il est précisé que la répartition du nombre des représentants de proximité dans chaque collège électoral est garantie par la reprise de la représentativité du CSE de sorte que les désignations devront refléter la répartition par collège du CSE tel que définie dans chaque protocole préélectoral. Il est bien entendu que chaque représentant de proximité peut représenter les intérêts de tous les catégories socio-professionnelles.

Compte tenu de l’évolution susceptible d’intervenir sur le parc magasins et donc sur le périmètre des sites RP, pendant la mandature du CSE, il est convenu que :

  • Dans l’hypothèse où, un site RP dans sa globalité est amené à disparaitre, le nombre de représentant de proximité pour ce site disparait et il n’est pas reporté sur un autre site ;

  • Dans l’hypothèse où, un seul ou plusieurs magasins faisant partie d’un même site RP venaient à disparaitre, de sorte qu’il resterait au minimum un magasin dans le site RP, le nombre de représentant de proximité est conservé sur ce site ;

  • Dans l’hypothèse de l’intégration de nouveaux magasins (donc non rattachés à un site RP), il sera convenu avec l’Entreprise de nouvelles désignations de représentant de proximité en fonction de l’effectif. La balance annuelle entre les ouvertures et fermetures de magasin devra présenter un delta positif de 50 salariés.

A l’issue du mandat de quatre ans des représentants de proximité, compte-tenu des évolutions du parc magasins et des évolutions des effectifs, celles-ci seront prises en compte lors du prochain renouvellement du CSE.

Dans tous les cas, les parties s’engagent à se rencontrer avant toute nouvelle élection du CSE en vue d’ajuster les périmètres des sites RP et leur nombre à la configuration de l’entreprise.

3.2. Modalités de désignation

Compte tenu de la mise en place de suppléants, les dispositions de l’article 2.3.2 de l’accord UES doivent être aménagées de la façon suivante :

Il est convenu que lorsqu’un représentant de proximité titulaire perd son mandat pour quel que motif que ce soit, il est remplacé par son suppléant du même site.

De nouvelles désignations pourront ainsi être organisées pour pourvoir les sièges vacants lorsqu’au les représentants de proximité titulaire et suppléant sur un même site sont vacants et qu’ainsi la représentativité du personnel n’est plus assurée.

Un représentant de proximité ne pourra être désigné qu’une seule fois par mandature de 4 ans du CSE.

3.3 Crédit d’heures des Représentants de proximité

Chaque Représentant de proximité titulaire bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 15 heures pour exercer ses missions sur le site sur lequel il est affecté.

Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre ni mutualisables avec un autre représentant du personnel.

Le représentant de proximité doit informer préalablement son responsable hiérarchique de la prise de ces heures.

Les représentants de proximité suppléants ne bénéficient pas d’heures de délégation.

3.4 Modalités de fonctionnement

Les attributions des représentants de proximité sont celles prévues dans l’accord UES dans l’objectif de désengorger l’instance CSE de problématiques locales et de les traiter.

Les parties considèrent que le premier lieu de partage des difficultés et de la résolution des sujets est le terrain. Ainsi, priorité est donnée au traitement systématique des sujets avec la hiérarchie (Directeur de Site ou Responsable Magasin).

Les Représentants de proximité assurent le traitement « au fil de l’eau » des sujets, en liaison avec les Responsables de magasin concernés.

Pour cela, les représentants de proximité portent leur réclamation ou sujet au responsable de magasin concerné en l’informant au préalable et en l’inscrivant soit par écrit dans le cahier prévu à cet effet, soit par mail.

Le Responsable de magasin peut se faire aider de toute compétences utiles internes à l’entreprise pour résoudre la situation.

Les réponses apportées seront reportées par le responsable du magasin dans un délai maximal de 07 jours dans le même formalisme que pour les questions adressées.

Les Représentants de proximité qui auraient connaissance d’information sensibles concernant les salariés (état de santé, vie privée) sont tenus à une obligation de discrétion.

Les Représentants de proximité disposent d’une liberté de circulation au sein de leur site RP et peuvent prendre les contacts nécessaires à l’exercice de leurs attributions sous réserve de ne pas gêner l’accomplissement du travail des salariés et de porter les équipements de sécurité conformément aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaire.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 Durée de l’accord – Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à l’issue des prochaines élections professionnelles mettant en place le CSE qui auront lieu en mai 2019.

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords pré électoraux ni par les règlements intérieurs des comités sociaux et économiques d’établissement.

En outre, le présent accord se substitue à toutes dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique ou usage en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 4.2 Dénonciation, révision, interprétation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel avenant constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’avenant, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’avenant cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation,

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues,

  • Les dispositions de l’accord ou de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra faire l’objet, en tant que de besoin, d’avenants interprétatifs.

Pour ce faire, les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant adhéré, seront convoqués à une réunion de négociation :

  • à leur demande, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction,

ou

  • à la demande de la direction.

Seuls les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant adhéré pourront valablement signer l’avenant interprétatif qui portera effet à la date de signature de l’avenant initial.

Article 4.3 Publicité

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes, et un dépôt dématérialisé sur la plateforme de la DIRECCTE.

Fait à Marcq en Baroeul en 5 exemplaires, le 19 décembre 2018.

La Direction : Les Organisations Syndicales :

Pour la SAS Boulangeries Paul

XXXX, en sa qualité de DRH

Pour la CFDT,

XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

Pour FO,

XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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