Accord d'entreprise "NAO 2021 Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée" chez SAINT MARTIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT MARTIAL et le syndicat Autre et CFDT le 2021-07-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T59L21013813
Date de signature : 2021-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT MARTIAL
Etablissement : 35017129400050 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-21

ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION,

AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2021

  • SAS BOULANGERIES PAUL, 344 Avenue de la Marne – 59704 MARCQ EN BAROEUL,

  • SAS PAUL SERVICES, 344 Avenue de la Marne – 59704 MARCS EN BAROEUL,

  • PANACHAT, 344 Avenue de la Marne – 59704 MARCS EN BAROEUL,

  • SARL AUTEF, 344 Avenue de la Marne – 59704 MARCS EN BAROEUL,

  • SNC SAINT MARTIAL, 344 Avenue de la Marne – 59704 MARCS EN BAROEUL,

Dénommées par le présent accord « l’Entreprise » et représentées par XXXX agissant en qualité de DRH Groupe ;

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXXX, délégué syndical ;

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXXX, délégué syndical ;

D’AUTRE PART,

Dans le cadre de la négociation annuelle relative à la rémunération, au temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L. 2242-5 du Code du Travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont réunies les 02 juillet 2021, 09 juillet 2021 et 21 juillet 2021.

Ont été notamment abordés au cours de ces réunions, les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail ainsi que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Certains sujets n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

Article 1- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise présents à la date de signature du présent accord, sauf dispositions prévoyant expressément un champ d’application différent.

Article 2 – Augmentation collective des salaires de base

Pour les collaborateurs ayant bénéficié d’une augmentation de salaire dans le cadre de la revalorisation de la grille salariale au 1er avril 2021 par la convention collective nationale des activités industrielles de boulangeries et de pâtisserie et présents dans les effectifs au 21 juillet 2021, il leur sera appliqué une augmentation qui au cumul aboutira à une augmentation générale de 1,2%. Cette augmentation de 1,2% comprend celle appliquée en avril 2021.

Cette mesure ne concerne pas les collaborateurs ayant le statut cadre.

Pour les collaborateurs qui n’ont pas bénéficiés d’une augmentation de salaire dans le cadre de la revalorisation de la grille salariale au 1er avril 2021 par la convention collective nationale des activités industrielles de boulangeries et de pâtisserie et présents dans les effectifs au 21 juillet 2021, il leur sera appliqué une augmentation qui au cumul aboutira à une augmentation générale de 1,5%.

Cette mesure ne concerne pas les collaborateurs ayant le statut cadre.

Ces deux mesures sont conditionnées à une ancienneté requise d’un an au 1er mai 2021.

Cette augmentation collective des salaires sera applicable sur la paie du mois de juillet 2021 avec un effet rétroactif au 1er mai 2021.

Article 3 – Prime de Blanchissage

La prime de blanchissage versée mensuellement et au prorata du temps de présence afin de compenser le nettoyage des tenues de travail est réévaluée à hauteur de 24€ maximum par mois soit 1,090€/jour.

Cette mesure concernant la revalorisation de la prime de blanchissage sera applicable à compter du 1er août 2021.

Article 4 – Monétisation des jours de repos

Peuvent être monétisés les congés payés acquis et non pris à la date de la demande du salarié sans que cette monétisation puisse avoir pour effet de réduire les droits à congés payés effectifs au titre de la période de référence en cours en deçà de 24 jours ouvrables.

La monétisation est en toute hypothèse limitée à 5 jours par salarié. Elle ne peut s’effectuer que par journée entière.

La monétisation éventuelle de jours de congés payés relève de la seule initiative du salarié.

Cette demande du salarié se matérialise par l’envoi d’un courrier ou d’un mail à la Direction des Ressources Humaines. Toute demande du salarié devra êtes faite avant le 15 octobre 2021. Pour accompagner le collaborateur dans sa demande, un modèle de courrier est disponible auprès du service juridique et social ou du Responsable magasin.

Le paiement interviendra lors de l’échéance de paie suivante.

La valorisation des jours monétisés est effectuée selon les modalités habituelles de paie, qui auraient été appliquées lors de leur prise.

En particulier, s’agissant des jours de congés payés, leur valorisation s’effectue conformément aux dispositions de l’article L. 3141-24 du Code du travail, selon la méthode la plus favorable entre la règle du maintien de salaire et celle du dixième de la rémunération perçue au cours de la période de référence.

Il est précisé que la valorisation selon la règle du maintien de salaire s’effectuera sur la base de la rémunération perçue sur le mois précédant la demande du salarié, reconstituée des éventuelles absences ayant donné lieu à indemnisation du salarié.

Article 5 – Subvention exceptionnelle du Comité Social et Economique

Une subvention exceptionnelle sera versée au Comité Social et Economique au titre des activités sociales et culturelles sur l’année 2021.

Le montant de cette enveloppe s’élèvera à 19 000€ et sera versée sur le mois de septembre 2021

Article 6. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature, sauf dispositions prévoyant une autre date d’application.

Article 7. Dénonciation - Révision

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail,

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes:

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation,

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Article 8. Publicité

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes, et un dépôt dématérialisé sur la plateforme de la DIRECCTE.

Fait à Marcq-en-Barœul, le 21 juillet 2021

La Direction  Les Organisations Syndicales Représentatives 

Pour l’Entreprise

XXXX, en sa qualité de DRH Groupe

Pour l’Organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXXX, Délégué syndical
Pour l’Organisation syndicale représentative FO, représentée par XXXX, Délégué syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com