Accord d'entreprise "un Accord relatif au périmètre du CSE de l'association Ateliers Fouesnantais et de l'organisation de la CSSCT" chez ATELIERS FOUESNANTAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIERS FOUESNANTAIS et le syndicat CFDT et CGT le 2022-08-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02922007078
Date de signature : 2022-08-11
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIERS FOUESNANTAIS
Etablissement : 35017920600015 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-11

Accord relatif au périmètre du CSE de l’association Ateliers Fouesnantais et de l’organisation de la CSSCT

Sommaire

Accord relatif au périmètre du CSE de l’association Ateliers Fouesnantais et de l’organisation
de la CSSCT
1

Accord 2

PREAMBULE 2

Article 1 : Périmètre du CSE 2

Article 2 : Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail 2

Article 2.1. Mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail 3

Article 2.2. Composition de la/des commissions santé, sécurité et conditions de travail et désignation des membres 3

Article 2.3. Missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice 3

Article 2.4. Modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail 4

Article 2.5. Moyens accordés à la commission santé, sécurité et conditions de travail 5

Article 3 : Durée du présent accord 5

Article 4 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord 5

Article 5 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord 6

Accord

Entre les soussignés :

L’association Ateliers Fouesnantais, dont le siège social est sis Z.A. de Park Ar C’Hastel - BP 59 - 29170 FOUESNANT.

Représentée par Monsieur XXXXX, Directeur Général,

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

Le Syndicat CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail)

Représenté par Madame XXXXX, déléguée syndicale

Le Syndicat CGT (Confédération Générale du Travail)

Représenté par Monsieur XXXXX, délégué syndical

D’autre part,

Il est convenu de reconnaître, par le présent accord, l’existence d’un CSE unique au niveau de l’association couvrant l’ensemble des salariés des établissements.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2313-2 du code du travail relatif à la détermination du périmètre du CSE

Article 1 : Périmètre du CSE

Le CSE est mis en place au niveau de l’association constituant un établissement unique couvrant tous les salariés de l’association Ateliers Fouesnantais.

Article 2 : Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée, au sein du comité social et économique.

Article 2.1. Mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Le périmètre de la commission santé, sécurité et conditions de travail est mis en place, comme pour le CSE, au niveau de l’association couvrant tous les salariés des établissements.

Article 2.2. Composition de la/des commissions santé, sécurité et conditions de travail et désignation des membres

La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, de quatre membres titulaires et suppléants du CSE dont un au moins représentant du second collège.

Elle comprend 4 membres représentant du personnel dont :

  • 3 membre(s) représentant(s) du 1er collège,

  • 1 membre(s) représentant(s) du 2nd collège,

Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.

Il appartiendra aux membres du CSE de présenter lors de la première réunion, le nom des candidats au mandat de membres de la CSSCT. Les résultats du vote seront consignés dans un procès-verbal de la réunion du CSE considérée.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant à la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de 3 mois, pour la période du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles ci-dessus visées. Il n’est toutefois pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 6 mois.

Article 2.3. Missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice

Les attributions suivantes du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à la CSSCT :

  • la formulation à son initiative, et l’examen à la demande de l’employeur, de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail,

  • la préparation des propositions d’avis lorsque le CSE est consulté dans le cadre de ses attributions santé, sécurité et conditions de travail

  • la gestion des alertes prévue aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail,

  • le traitement des procédures de dangers graves et imminents exposés aux articles L. 4132-1 et suivants du code du travail et notamment la réunion d’urgence prévue à l’article L. 4132-3 du code du travail,

  • la promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise (article L 2312-5),

  • la réalisation des enquêtes en matière d’accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel (article L 2312-5),

  • l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (article L 2312-9),

  • la promotion de l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de la vie professionnelle (article L 2312-9),

  • la proposition d’initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (article L 2312-9),

  • les inspections, à des intervalles réguliers, en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L 2312-13),

  • présenter leurs observations à l’agent de contrôle lors de ses visites et l’accompagner (article L 2312-12).

Le CSE conserve les autres attributions, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, non listées ci-dessus, ainsi que le recours à l’expertise et les attributions consultatives.

La CSSCT devra réaliser des inspections, en raison de 4 par an et se réunira au moins 4 fois par an.

Ayant pour fonction d’éclairer les membres du CSE sur les questions qui relèvent de la santé, la sécurité et les conditions de travail, la CSSCT se réunit avant les réunions du CSE portant sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail

Avant chaque réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail un ordre du jour est établi conjointement par le président de la commission et son secrétaire. Cet ordre du jour est adressé par le président ou son représentant aux membres de la commission dans un délai de 3 jours calendaires avant la réunion.

Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail font l’objet d’un compte rendu établi conjointement par le secrétaire et le président de la commission ou son représentant. Les membres présenteront leurs travaux lors de la prochaine réunion du CSE.

Les informations nécessaires aux travaux de la CSSCT seront mises à disposition dans la BDES.

Article 2.4. Modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle désigne parmi ses membres un secrétaire.

Le temps consacré aux réunions de la commission est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail et des conditions de travail,

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

En outre, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités par le président de la commission aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 2.5. Moyens accordés à la commission santé, sécurité et conditions de travail

La CSSCT exerce ses missions selon les modalités suivantes :

  • Les membres de la CSSCT bénéficient d’heures de délégation comprise dans le volume horaire des représentants du personnel réparti mensuellement entre titulaires et suppléants,

  • Leur formation est assurée dans les conditions prévues par le code du travail,

  • Les moyens suivants leur sont alloués par l’association :

1 local comprenant 3 pièces et 1 salle de réunion

1 téléphone répondeur

4 grandes armoires à rideaux

1 petite armoire rideaux

21 chaises

8 tables

1 bureau avec tiroirs

1 PC

1 imprimante

1 ordinateur portable

Le temps passé par les membres de la commission aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 3 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 : Adhésion et révision du présent accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Il est précisé que la révision n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision.


Article 5 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement complet des instances représentatives du personnel.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’association, au CSE et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait en 5 exemplaires originaux

A Fouesnant, le 11 août 2022

Pour l’association Ateliers Fouesnantais :

Monsieur XXXXX – Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Le Syndicat CFDT représenté par 

Madame XXXXX,

Déléguée syndicale

Le Syndicat CGT représenté par 

Monsieur XXXXX,

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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