Accord d'entreprise "Accord sur l’égalité professionnelle femmes- hommes" chez EUROPLASTIQUES SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROPLASTIQUES SA et le syndicat CFDT le 2022-04-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05322003100
Date de signature : 2022-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPLASTIQUES SA
Etablissement : 35021224700026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-05

Accord sur l’égalité professionnelle femmes- hommes

Entre :

L'employeur

D’autre part,

Article 1 – Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Ci-dessous les données statistiques qui permettent d’émettre un accord par rapport au constat émis.

  • Répartition par sexe des salariés par coefficient et collèges

(Rappel : à partir du coefficient 800 = deuxième collège, à partir du coefficient 900 = statut cadre)

A fin décembre 2021

  • Pyramide des âges par sexe à fin décembre 2021

  • Répartition par sexe des salariés à temps plein et à temps partiel

A fin décembre 2021 il y a dans l’entreprise un seul temps partiel (restriction médicale) qui concerne un homme du second collège.

  • Rémunération brute de base mensuelle moyenne par sexe et par coefficient (quand l’échantillon de population mixte est présent et strictement supérieur à 1)

A fin décembre 2021

Forts de ce constat, Les partenaires sociaux ont choisi les domaines d’action suivants :

Article 2 – Mixité des métiers

Lors des échanges autour de cette thématique, il a été constaté que naturellement les métiers techniques étaient plutôt occupés par des hommes, alors que les métiers d’assistanat administratif par des femmes.

Autre constat, les postes cadres sont occupés uniquement par des hommes.

Par conséquent, plusieurs actions vont être entreprises pour essayer de déverrouiller ces constats

  • Intervention dans les écoles ou dans le cadre d’opérations locales pour valoriser la mixité des métiers.

L’entreprise interviendra à minima 2 fois par an auprès d’école pour présenter les métiers de notre entreprise et par la même occasion insister sur l’accessibilité à ceux-ci quelques soit le sexe du candidat.

Un questionnaire sera remis aux personnes pour analyser l’impact de l’intervention sur leur ressenti suite à la présentation qui leur aura été faite.

  • Offres d’emploi

Le service RH et le service communication s’engagent à travailler au renouvellement de la présentation des offres d’emploi en vue de favoriser la mixité des candidatures.

  • Action de sensibilisation égalité F/H

Le service communication et le CSE proposent la réalisation d’une opération de communication en interne 1/an afin de sensibiliser les collaborateurs à ce sujet.

  • Accès à la formation

Les parties conviennent que l’accès à la formation est un élément prépondérant dans l’égalité de traitement et ce quel que soit le statut et le sexe, il sera donc mesuré le nombre de demande de formation émises lors des Entretiens Annuels de Progrès et taux de réponses positives par rapport à ces demandes. En complément de cet indicateur sera également mesurée la moyenne des heures de formation par sexe et par collège.

L’impact de ces actions sera mesuré à travers les indicateurs suivants :

  • Nombre de candidatures et féminines pour chaque poste à pourvoir dans l’entreprise.

  • Nombre d’intervention ou visite d’école au cours de l’année.

Article 3 – Conciliation vie professionnelle et personnelle

L’entreprise souhaite ici mettre en avant les dispositifs légaux mis à disposition sont accessibles aux salariés de l’entreprise tels que :

  • Congés paternité

Depuis le 1er juillet 2021, le congés paternité est passé de 14 jours calendaires (du dimanche au samedi inclus) à 28 jours calendaires dont 7 jours calendaires obligatoires.

L’entreprise s’attachera à mesurer le nombre de jours consommés par les pères par rapport à cette nouvelle règle.

  • Congés maternité

Les parties conviennent qu’à travers cet accord il est important de reposer le contexte légal qui encadre le congé maternité/

Le congé maternité comprend un congé prénatal (avant l'accouchement) et un congé postnatal (après l'accouchement). Sa durée légale varie selon :

  • le nombre d'enfants que vous attendez ;

  • le nombre d'enfants que vous avez déjà eus.

Durée du congé maternité
Situation familiale Durée du congé prénatal Durée du congé postnatal Durée totale du congé maternité
Vous attendez votre premier enfant 6 semaines 10 semaines 16 semaines
Vous attendez un enfant et vous avez déjà un enfant à charge 6 semaines 10 semaines 16 semaines
Vous attendez un enfant et vous avez déjà au moins deux enfants à votre charge 8 semaines 18 semaines 26 semaines
Vous attendez des jumeaux 12 semaines 22 semaines 34 semaines
Vous attendez des triplés ou plus 24 semaines 22 semaines 46 semaines

Il y a possibilité de demander à avancer le début de votre congé prénatal de 2 semaines :

  • si vous attendez un enfant et que vous (ou votre ménage) avez déjà au moins deux enfants à votre charge ;

  • si vous avez déjà mis au monde deux enfants nés viables.

Vous pouvez demander à avancer le début de votre congé prénatal de 4 semaines maximum si vous attendez des jumeaux.

Dans tous les cas, la durée du congé postnatal sera réduite d'autant.

Il y a également possibilité de demander à reporter une partie de votre congé prénatal (les 3 premières semaines maximum) sur votre congé postnatal.

Ce report peut se faire sur prescription de votre médecin :

  • soit en une seule fois pour une durée maximale de 3 semaines ;

  • soit sous la forme d'un report d'une durée fixée par votre médecin et renouvelable (une ou plusieurs fois) dans la limite de 3 semaines.

Conformément aux dispositions légales (article L.1225-26), à l’issue du congé de maternité ou d’adoption, il sera vérifié que la rémunération du salarié a bien été majorée :

- des augmentations générales,

- et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Le départ en congé maternité, congé d’adoption, congé parental à temps plein, ne porte pas atteinte aux droits du salarié à la formation professionnelle, et notamment l’acquisition d’heures pour le Compte Personnel de Formation (CPF) qui se poursuit au même rythme que durant le temps de travail effectif, conformément aux dispositions de l’article L. 6323-1 et suivants du code du travail.

  • Congés enfant malade

Depuis le 30 juin 2021, la convention collective prévoir l’attribution de 3 journées d’absence pour garde d’enfant malade, indemnisés à hauteur de 80 %. Ces congés pour enfant malade sont aussi bien ouverts aux pères qu’aux mères.

L’entreprise mesurera la consommation de ces jours répartie par sexe.

Article 4 – Rémunération :

La société XXX garantit le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale, conformément aux dispositions de l'article L.3221-2 du Code du travail.

Ainsi, est garantie une rémunération équivalente entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles, mises en œuvre dans le cadre des dispositions des articles L.3221-2 et L.3221-4 du Code du travail.

Eu égard aux résultats constatés dans le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes en 2021, les rémunérations entre les femmes et les hommes à poste et formation égales sont équivalentes.

L’objectif est de maintenir et de poursuivre les efforts en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes à poste équivalent, pour un même niveau de compétences, de responsabilités et de résultats.

Prévention des écarts salariaux

Au moment de l’embauche, la société XXX s’attache à assurer une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes à poste équivalent. La rémunération à l’embauche est liée au niveau de la formation, de d’expérience acquise, ainsi qu’au type de responsabilités confiées. Quoiqu’il en soit un écart de rémunération ne pourra en aucun cas être lié au genre du candidat.

Article 5 – Suivi du présent accord

Le suivi de l’accord sera effectué une fois par an lors de l’information consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans

Article 7 – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Article 8 – Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Mayenne en deux exemplaires, dont un sous forme électronique. Un dépôt sera également effectué auprès du conseil de prud’hommes de Laval.

Article 9 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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