Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION DU TRAVAIL DE WEEK-END" chez MULTI RESTAURATION - MULTI RESTAURATION MEDITERRANEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MULTI RESTAURATION - MULTI RESTAURATION MEDITERRANEE et les représentants des salariés le 2019-10-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319006119
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : MULTI RESTAURATION MEDITERRANEE
Etablissement : 35027035100058 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) PV ACCORD NEGOCIATON ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-12-09) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT EPIDEMIE DE COVID-19 (2020-12-09)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-10

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA REMUNERATION

DU TRAVAIL DE WEEK-END

Entre

La société : MULTI RESTAURATION MEDITERRANEE

SAS au capital de 400 000 € - Siren 350 270 351

Adresse 21 Avenue FERNAND SARDOU ZAC DE SAUMATY SEON 13016 MARSEILLE.

Représentée par : Prénom NOM

Agissant en qualité de : Responsable des Ressources Humaines

Ci-après dénommée "l'entreprise" ou encore "MRM"

Et

les membres titulaires DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, à la majorité des présents, lors de la réunion DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE.

Ci-après dénommés "les salariés"

D’autre part,

PREAMBULE :

L’évolution des attentes des clients ainsi que du contexte économique amène de plus en plus souvent les salariés à travailler dans des établissements où l’activité est continue.

Ces établissements (unités géographiques distinctes) s’entendent de ceux fonctionnant 7 jours sur 7 :

- dans lesquels sont assurés, dans ces conditions, production et/ou service aux convives,

- dans lesquels, par voie de conséquence le rythme de travail entraîne son exécution assorti d’horaires réguliers ou irréguliers, tant en semaine que les samedis, dimanches et jours fériés,

L’objet du présent accord est de définir une contrepartie financière appelée « Prime Week-End » pour le salarié affecté dans un établissement défini ci-dessus, où ces obligations s’imposent et auxquelles il est astreint.

Les parties au présent accord ont souhaité instaurer une « Prime Week-End » en lieu et place,

- de la Prime d’Activité Continue « P.A.C » versée jusqu’à présent en contrepartie d’un travail le samedi et ou le dimanche.

- de la Prime d’Activité Continue prévue par la convention collective pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités en son article 36-1, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du code du travail.

A compter du 1er janvier 2020, la « Prime Week-End » se substituera complétement aux « Primes d’Activité Continue » versées antérieurement à la date d’application du présent accord.

Article 1 - Conditions d’attribution :

Sont bénéficiaires de la « Prime Week-End », les salariés de statut employé et agent de maîtrise ayant un mois ou plus d’ancienneté continue à la fin du mois concerné et travaillant un ou plusieurs jours de week-end sur le mois concerné. Sont jours de week-end, les samedi et dimanche.

La « Prime Week-End » n’est pas due aux salariés bénéficiant d’un élément de rémunération de même nature ou objet, du fait de leur contrat de travail ou de tout autre engagement par exemple à l’occasion d’un transfert de personnel lié à la reprise d’un marché (prime d’activité continue spécifique, prime week-end spécifique, prime de dimanche, prime de sujétion…). Il en est ainsi, à titre d’exemple, des salariés transférés à l’effectif de la société sur les marchés DGAC et ENTRAIDE.

Article 2 - Modalités de calcul et de versement :

La « Prime Week-End » du mois est égale à 12,5 euros bruts multipliés par le nombre de samedi(s) et dimanche(s) effectivement travaillé(s) sur le mois.

En cas d’absence sur l’ensemble d’un samedi et/ou dimanche initialement planifié comme jour de travail, la « Prime Week-End » ne sera pas versée. L’indemnisation éventuelle de l’absence (pour congés payés, maladie…) sera calculée conformément à la règlementation en prenant en compte la rémunération versée sur la période de référence antérieure à l’absence.

Article 3 - Date d’application et durée de l’accord :

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 - Conditions de suivi :

La direction réalisera un point annuel avec le Comité Social et Economique sur le périmètre de mise en œuvre du présent accord, et le consultera à chaque fois que serait envisagée une décision de principe visant à élargir ou rétrécir les métiers, les catégories ou les types de restaurants, de sites concernés par la mise en œuvre effective du présent accord.

Article 5 - Modification de l’accord :

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui devrait faire l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 6 - Dénonciation - révision de l’accord :

A la demande de l’une ou l’autre des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires par courrier recommandé avec avis de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, les propositions de remplacement au plus tard dans le délai d’un mois suivant la présente présentation de ce courrier recommandé les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

L’accord collectif peut, par ailleurs, être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-12 du Code du travail.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, l’Accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis d’une durée de trois mois.

Elle peut donner lieu à un accord y compris avant l’expiration du préavis.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent Accord cessera de produire effet.

Article 7 - Dépôt légal :

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.

Par ailleurs, un exemplaire sera remis à chaque signataire du présent accord.

Fait à Marseille le 10 octobre 2019, en 7 exemplaires. Signatures :

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, représenté par ses membres titulaires, lors de sa réunion du 10 octobre 2019, adopte le présent accord par la signature à l’unanimité du présent document.

NOM Prénom Favorable à l’accord Défavorable à l’accord

Pour la société MULTI RESTAURATION MEDITERRANEE SAS,

Prénom NOM

Responsable des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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