Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 23/02/2022 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez ATRC - ASS TUTELAIRE DE LA REGION CENTRE OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATRC - ASS TUTELAIRE DE LA REGION CENTRE OUEST et les représentants des salariés le 2022-02-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03722003253
Date de signature : 2022-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASS TUTELAIRE DE LA REGION CENTRE OUEST
Etablissement : 35036358600057 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-23

ACCORD D’ENTREPRISE DU 23/02/2022

RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE-LES SOUSSIGNÉS :

  • L’Association Tutélaire de Région Centre-ouest dite « ATRC » dont le siège social est situé au 13 avenue Carnot 37100 Descartes

Représentée par , Président du Conseil d’Administration

Ci-après dénommée « l’ATRC »,

D’UNE PART

ET

  • Le comité social et économique selon le procès-verbal de la réunion du 23/02/2022, annexé au présent accord,

Ci-après dénommée « le CSE »,

D’AUTRE PART

Ci- après ensembles dénommés « les parties »,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de redéfinir les modalités d’organisation du temps de travail mises en place en 2007, afin d’une part, de répondre aux évolutions légales et règlementaires, et d’autre part, d’organiser la durée du travail avec les besoins professionnels et personnels des salariés.

En l’absence de délégué syndical en son sein, l’ATRC a décidé d’ouvrir les négociations avec les membres titulaires de son Comité Social et Economique (CSE) conformément l’article L.2232-23-1 du Code du travail, et en présence d’un membre suppléant.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10/06/2021, l’ATRC a fait connaître son intention de négocier sur ce sujet aux organisations syndicales et aux membres du CSE par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10/05/2021.

Plusieurs réunions se sont tenues sur ce projet d’accord avec le CSE les 25/11/2021, 13/01/2022 et le 23/02/2022.

Au terme des négociations, les parties ont décidé de conclure le présent accord, sur le fondement des dispositions des articles L.3121-41 à L.3121-47 du Code du travail ainsi que des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail.

Les parties au présent accord précisent que ce dernier annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique, hors accord collectif d’entreprise, portant sur le même objet.

CHAPITRE 1 – REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR L’OCTROI

DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNÉS

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant à temps complet au sein de l’ATRC, ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Les cadres dits « intégrés » (au sens de l'article L 212.15.2 du Code du Travail), les chefs de service et les directeurs, bénéficient également d'une réduction de leur temps de travail selon les mêmes modalités que les salariés à temps complet.

Sont donc exclus :

- les salariés à temps partiel 

ARTICLE 2 – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Outre l’organisation du temps de travail selon les dispositions du Code du travail dans le cadre hebdomadaire (35 heures), les parties au présent accord ont décidé de prévoir la possibilité d’aménager le temps de travail des salariés visés à l’article 1er dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année sous forme de l’octroi de jours de repos répartis sur l’année, dénommés « Jours de Réduction du Temps de Travail » (JRTT).

La période annuelle de référence retenue est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Compte tenu des besoins de l’ATRC et des nécessités de son activité, il a été décidé que le temps effectif de travail des salariés concernés sera de 38 heures réparties en principe sur 5 jours par semaine de la façon suivante à la date de signature de l’accord :

  • Le lundi : 08 H 30 -12 H 30 et 13 H 30 -17 H 30

  • Du mardi au Vendredi : 08 H 30 -12 H 30 et 13 h 30 -17 H 00

En cas d’urgence exceptionnelle, un éventuel changement de ces horaires sera possible, sans que cela ne remette en cause le présent accord.

Les salariés bénéficient d’un temps de pause de 10 minutes par jour. Il est précisé qu’il s’agit là non pas du temps de pause légal prévu dès que la séance de travail atteint 6 heures consécutives mais d’un temps de pause spécifique à l’ATRC. Ce temps de pause est conservé au bénéfice du salarié qui doit rester durant cette pause à la disposition de l’employeur.

Ces salariés effectueront 38 heures travaillées sur la semaine (horaire réel).

En contrepartie, les salariés bénéficient, au maximum, de 18 JRTT par an pour une année complète de présence.

Calcul du nombre de RTT :

Les salariés concernés travailleront donc en théorie 1 744,58 heures (38 heures x 45,91 semaines travaillées) sur la période de référence de 12 mois, soit 137,58 heures au-delà de 1 607 heures (1 744,58h – 1 607h), s’il n’y avait pas de RTT.

Une journée de travail sera donc en moyenne d’une durée de 7,6 heures (38h / 5 jours de travail), sans tenir compte de la répartition actuelle des horaires.

Soit un nombre de jours de repos RTT arrondi 18 jours par an (137,58h/ 7,6 h = 18,10 jours) pour un salarié présent toute la période de référence.

Pour arriver à 35 heures en moyenne par semaine, ces salariés acquièrent au maximum 18 jours de RTT sur la période de référence pour un salarié à temps plein, la prise des RTT compensant les heures au-delà de 1607h ou de 35h, permettant ainsi de ne pas réaliser d’heures supplémentaires sur l’année.

Le nombre de JRTT s’acquiert, par chaque salarié concerné, au cours de la période de référence, en principe par semaine entière de présence au prorata de son temps de travail effectif ou assimilé comme tel au sens de la durée du travail (congés payés, arrêt de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle, congé maternité, etc.), cf. annexe 1.

Chaque mois, le salarié est informé individuellement sur son bulletin de paie du nombre de JRTT acquis sur la période.

En fin de période de référence (année civile), le salarié sera informé individuellement du nombre d’heures de travail effectif exécuté depuis le début de la période de référence, du nombre de JRTT acquis à ce titre et du nombre de JRTT pris par lui.

ARTICLE 3 – LES MODALITES DE PRISE DES JOURS RTT

3.1 : Les modalités de prise de jours RTT applicables aux salariés (cadres et non cadres)

La prise des jours de repos RTT pourra se faire par journée entière ou par demi-journée selon les modalités suivantes :

  • 5 jours par trimestre civil, sauf pour le troisième trimestre. Ces jours de repos constituent une semaine entière et devront être pris en un seul bloc.

  • Le solde, soit 3 jours, est pris « à la volée » en une ou plusieurs fois, par journée entière et/ou par demi-journée pendant l'année civile en cours.

La journée de solidarité (le lundi de pentecôte) n’étant pas travaillée, elle doit faire l’objet de la pose d’un jour de congé de quelque nature qu’il soit.

Ces jours de repos sont pris au choix du salarié, qui informe de ses intentions par écrit l'employeur au moins un mois à l'avance afin que son employeur puisse donner son accord au moins deux semaines à l’avance. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (nécessite de service, point d’activité exceptionnelle, absence imprévue d’un salarié du service, formations individuelles ou collectives, et nécessité d’assurer un remplacement ou en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés etc.), l'association pourra s'opposer aux dates sollicitées et demander au salarié de proposer une autre date moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date ainsi modifiée.

L'association ne pourra opposer plus de deux refus consécutifs au salarié, sur une période de douze mois à compter de la première demande, étant précisé qu’en cas de difficulté l'employeur doit impérativement le signaler au salarié dans les quinze jours de la réception de la demande du salarié.

Ces jours RTT ne pourront être accolés entre eux, ni aux congés payés annuels, ni aux congés d'ancienneté, ni aux absences pour maladie. Une durée minimale d'une semaine devra être respectée entre deux congés de quelque nature qu’ils soient.

A la fin de la période de référence, soit au 31 décembre de chaque année, tout jour RTT acquis et non pris du fait du salarié devra être pris avant le 31 mars de l’année suivante. Dans cette situation, aucun report d’une année sur l’autre n’est autorisé.

Pour limiter cette situation, et lorsque le salarié n’aura pas acquis assez de jours de RTT pour les prendre en un seul bloc de 5 jours lors du dernier trimestre civil de l’année, il sera autorisé à prendre les jours acquis en une seule fois, ou exceptionnellement « à la volée » avec l’accord de la direction.

3.2 : Les modalités de prise de jours RTT applicables aux directeurs

Pour permettre un suivi mensuel des congés des directeurs, la pose de RTT devra faire l’objet d’un accord de la Présidence du Conseil d’Administration.

Ces jours RTT ne pourront être accolés ni aux congés payés annuels, ni aux congés d'ancienneté, ni aux absences pour maladie. Une durée minimale d'une semaine devra être respectée entre deux congés.

ARTICLE 4 – CHANGEMENT D’HORAIRES DE TRAVAIL (INDIVIDUEL OU COLLECTIF)

En cas de circonstances particulières conduisant à un changement de l’horaire de travail celui-ci sera communiqué, si possible, aux salariés au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Ce délai de prévenance est ramené à une demi-journée, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles imposent de modifier immédiatement l'horaire de travail des salariés concernés dans l'intérêt du service et/ou en fonction d’impératifs liés à l’activité, notamment en cas de surcroît temporaire d'activité, de travaux à accomplir dans un délai déterminé ou encore de remplacement de salariés absents.

ARTICLE 5 – DEPASSEMENT D’HORAIRE - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le principe est le strict respect des horaires de travail.

En cas de nécessité de service ou de circonstances exceptionnelles (etc), seules les heures effectuées à la demande écrite ou après autorisation écrite de l'employeur ou du supérieur hiérarchique sont considérées comme des dépassements d’horaire (heures supplémentaires).

Les salariés ne pourront donc effectuer d’heures supplémentaires de leur seule initiative sauf autorisation préalable du Directeur ou de son remplaçant.

Toute heure supplémentaire effectuée en dehors de ces dispositions sera considérée comme effectuée à l'initiative personnelle du salarié et, de ce fait, non comptabilisée.

Il est convenu que ces éventuelles heures supplémentaires autorisées par écrit feront uniquement l'objet d'une récupération et non d'un paiement, à posteriori ou par anticipation, en application des dispositions du Code du travail.

Afin de garder de la souplesse au dispositif, le déclenchement du droit à récupération se fait dès la première heure supplémentaire effectuée, les heures récupérées le seront par entente directe entre le salarié et son Directeur dans la semaine concernée.

ARTICLE 6 – DECOMPTE ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

L'ATRC a mis en en place un système de contrôle du temps travail mensuel qui s’effectue sous la responsabilité du chef de service, du responsable de la comptabilité et du secrétariat de la direction. Chaque salarié établit une fiche mensuelle de décompte de la durée du travail, des jours de RTT acquis et de leur prise effective.

Ces feuilles de contrôle de temps de travail seront datées et signées chaque mois par le salarié concerné puis validées par le Directeur.

ARTICLE 7 – ABSENCE, ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE

7.1 – Absences :

La période pendant laquelle un salarié bénéficie d’une absence non assimilée à du temps de travail effectif en matière de durée du travail, ne peut générer de temps de repos au titre des JRTT liés au dépassement de la durée du travail. En conséquence, le nombre de jours RTT sera réduit à proportion due de ces absences. Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

7.2 - Entrée ou sortie en cours d’année :

En cas d’entrée d’un salarié au cours de la période de référence, celui-ci bénéficie d’un nombre de jours RTT au prorata de sa durée de travail effective.

En cas de départ en cours d’exercice, la différence entre les jours RTT acquis et l’utilisation constatée fait l’objet d’une compensation salariale positive sur le solde de tout compte.

7.3- Incidences sur la rémunération :

En cas d’arrivée ou de départ ou en cas d’absence non rémunérée en cours de mois, la rémunération mensuelle pour le mois considéré sera réduite à due concurrence des heures non travaillées sur la base de la durée quotidienne du salarié (soit sur une base de 7heures et 60 centièmes pour une journée entière).

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est convenu entre les parties que cet accord prendra effet le 01/04/2022.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures existantes pour les salariés visés au chapitre I du présent accord concernant l’aménagement du temps de travail au sein de l’ATRC.

ARTICLE 9 - REVISION ET DENONCIATION

9.1. Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

9.2. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.

ARTICLE 10 - COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et le CSE, sera mise en place.

Elle se réunira le 30 septembre 2022 à 14H00, puis une fois par an.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des trois premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

ARTICLE 11 - PUBLICITE ET DEPOT

Dès signature, chaque partie à cette négociation et donc chaque partie à la négociation, se verra notifier un original du présent accord.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il sera notamment transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage, avec la note sur les modalités de la consultation des salariés et la liste des salariés consultés.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord qui comporte 9 pages et 1 annexe sur 1 page, a été établi en 10 exemplaires originaux, dont :

  • Un exemplaire a été remis au CSE ;

  • Un exemplaire a été conservé par la Direction ;

  • Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • Un exemplaire (et une version numérique) pour le dépôt auprès de la DREETS (via la plateforme numérique « TéléAccords ») ;

Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :

  • Tenue à disposition du personnel au siège de l’ATRC/affichée dans les locaux de l’ATRC sur l’emplacement réservé à cet effet ;

  • Transmise dans une version anonymisée à la base de données nationale pour publication en ligne ;

  • Transmise dans une version anonymisée à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation.

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Pièce jointe indissociable du présent accord :

  • Procès-verbal de résultat de la consultation sur l’approbation de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Fait à CHATELLERAULT, le 23 Février 2022

Les membres du CSE Pour l’ATRC

(Procès-verbal d’approbation ci-annexé) Le Président du Conseil d’Administration,

Représentant légal,

(signature) (signature)

(signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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