Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez ADOBE SYSTEMS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADOBE SYSTEMS FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521031528
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : ADOBE SYSTEMS FRANCE SAS
Etablissement : 35038196800089 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

xxxx, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé
xxx, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro xxxx

Représentée par xxx, dûment mandatée à l’effet des présentes

(ci-après désignée la « Société »)

D'UNE PART

ET :

Monsieur xxx, en leur qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles

(ci-après désignés le « Comité Social et Economique » ou le « CSE »)

D'AUTRE PART

Le Comité Social et Economique et la Société sont collectivement désignés les « Parties ».

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

PREAMBULE 3

Article 1 : Champ d’application 5

Article 2 : Les entretiens 5

2.1 L’entretien professionnel périodique 5

2.2 L’entretien bilan 5

Article 3 : Modalités de déroulement des entretiens 6

Article 4 : Périodicité des entretiens professionnels 6

4.1 Entretien professionnel périodique 6

4.2 Entretien professionnel ponctuel 6

4.3 Modalités de mise en œuvre des entretiens 7

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 7

Article 6 : Suivi de l’accord 9

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord 9

7.1 Révision de l’accord 9

7.2 Dénonciation de l’accord 9

Article 8 : Dépôt et information 10

8.1 Dépôt 10

8.2 Information 10


PREAMBULE

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a introduit à l’article L. 6315-1 du code du travail un entretien professionnel.

L’entretien professionnel doit être consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il doit également comporter des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. Il se distingue de l’entretien annuel d’évaluation du salarié.

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel offre la possibilité d’aménager par accord collectif d’entreprise la périodicité de réalisation des entretiens professionnels, telle qu’instituée par la loi du 5 mars 2014. La périodicité de l’entretien professionnel est fixée réglementairement à deux ans et tous les six ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est établi.

La Société a souhaité engager des discussions en vue d’adapter l’entretien professionnel aux spécificités de l’entreprise et de l’activité.

Les Parties se sont rencontrées pour définir les modalités pour la tenue des entretiens professionnels ayant pour objectifs :

  • De permettre aux salariés comme aux hiérarchies de préparer au mieux l’entretien professionnel ;

- D’adapter la périodicité de la tenue de l’entretien professionnel.

C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord qui a ainsi pour objet de déterminer les objectifs, la périodicité et les modalités de réalisation des entretiens professionnels visés au I de l’article L. 6315-1 du Code du travail.

Le présent accord a été conclu dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail, lequel dispose :

« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article
L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.

Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles (…) ».

Ainsi, en l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, la Société a informé, par courriers en date du 1er avril 2021 :

D’une part, les différentes organisations syndicales représentatives de la branche dont elle relève ainsi que celle représentative au niveau national et interprofessionnel de sa décision d’engager des négociations sur les entretiens professionnels.

D’autre part, les membres du Comité Social et Economique concernant l’ouverture des discussions sur les entretiens professionnels ainsi que sur la possibilité des membres du Comité Social et Economique d’être mandatés par une organisation syndicale représentative.

Les membres du CSE ont informé la Société le 5 mai 2021 qu’ils ne souhaitaient pas être mandatés par une organisation syndicale représentative.

Plusieurs réunions de travail ont été organisées entre les membres du CSE et la Société notamment les 6 et 12 mai 2021.

A la suite de leurs discussions, les Parties sont parvenues à la signature du présent accord ; accord qui, compte tenu de l’absence d’organisations syndicales représentatives dans la Société, a été conclu conformément aux dispositions légales précitées.

C’EST DANS CES CONDITIONS QU’IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 2 : Les entretiens

2.1 L’entretien professionnel périodique

L’entretien professionnel a pour objectif de déterminer les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l’évaluation du salarié. Il a lieu tous les ans et est proposé en cas de reprise d’activité dans les conditions définies à l’article 4.

L’entretien professionnel doit permettre au salarié de définir ses objectifs en termes de professionnalisation et ses souhaits personnels d’évolution ainsi que ses besoins en termes de formation et de renforcement des compétences.

Ce temps d’échange privilégié permet d’orienter le salarié en termes de qualification et d’emploi notamment au regard des possibilités offertes au sein de la Société.

L’entretien professionnel peut être l’occasion de faire un point notamment sur :

  • Le parcours professionnel dans l’entreprise

  • Le bilan de la période écoulée en ce compris notamment :

  • Les formations suivies et leur impact sur la situation du salarié

  • Les compétences développées depuis le précédent entretien

  • Les projets de développement professionnel du salarié en ce compris notamment :

  • Les compétences à développer d’ici au prochain entretien

  • L’évolution envisageable de l’emploi occupé par le salarié

  • L’évolution professionnelle envisageable du salarié

L’entretien professionnel est également l’occasion de délivrer au salarié des informations concernant :

  • Les modalités d’activation de son compte personnel de formation (CPF)

  • Le dispositif de validation des acquis de l’expérience (VAE)

  • Le conseil en évolution professionnelle (CEP)

2.2 L’entretien bilan

Tous les six ans, il est organisé un entretien qui dresse un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, conformément au II de l’article L. 6315-1 du Code du travail (ci-après l’entretien bilan).

Cet état des lieux, qui donne également lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus à l’article 2.1, et d'apprécier s'il a :

  • Suivi au moins une action de formation ;

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle

Article 3 : Modalités de déroulement des entretiens

Les salariés recevront un email les invitant à y participer et précisant la date, le lieu le cas échéant de l’entretien professionnel et de l’entretien bilan avec son manager. Ces deux entretiens auront lieu au cours d’un rendez-vous unique entre le salarié et son manager. Le salarié ne peut être assisté lors de ces entretiens.

Les entretiens se déroulent pendant le temps de travail et sont considérés comme du temps de travail effectif.

Les entretiens se tiennent de préférence sur le lieu de travail. Néanmoins, dans les cas où le salarié et son manager ne travaillent pas habituellement sur le même lieu (télétravail, affectation géographique différente, etc.), l’entretien se tiendra à distance en utilisant les moyens de communication disponibles.

Les entretiens seront formalisés par écrit sur des supports élaborés par la Société, sous forme digitale permettant de réaliser dans un même document à la fois l’entretien professionnel périodique et l’entretien bilan. Ce document sera accessible aux salariés préalablement aux entretiens.

Le support complété par le salarié et par son manager est, à l’issue de chaque entretien, communiqué aux salariés.

Article 4 : Périodicité des entretiens professionnels

4.1 Entretien professionnel périodique

Conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1, III du Code du travail, les Parties conviennent que l’entretien professionnel visé à l’article 2.1 est organisé tous les ans suivant l’entrée du salarié au sein de l’entreprise.

4.2 Entretien professionnel ponctuel

Il est par ailleurs proposé la tenue d’un entretien professionnel aux salariés reprenant son activité à l’issue de :

  • Un congé de maternité ou d’adoption

  • Un congé parental d’éducation

  • Une période d’activité à temps partiel faisant suite à un congé de maternité ou d’adoption

  • Un congé sabbatique

  • Une période de mobilité volontaire sécurisée

  • Un arrêt pour longue maladie

  • Un mandat syndical

  • Un congé de proche aidant ou d’un congé de solidarité familiale

Dans les cas énumérés ci-dessus, le salarié a la possibilité d’anticiper la tenue de l’entretien avant sa date de reprise effective.

4.3 Modalités de mise en œuvre des entretiens

4.3.1 Dispositions transitoires

A titre exceptionnel, la fin de la première période de 6 années telle qu’issue de la loi du 5 mars 2014 est reportée au 30 juin 2021, conformément à l’Ordonnance nº2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle, elle-même modifiée par l’Ordonnance n° 2020-1501 du 2 décembre 2020.

Les Parties ont convenu de déterminer les périodicités suivantes :

4.3.2 Salariés embauchés au plus tard le 31 décembre 2020

  • Périodicité applicable pour la première période de 6 ans depuis la date d’embauche du salarié

Chaque salarié doit bénéficier d’au moins un entretien professionnel tous les 6 ans. Les Parties conviennent qu’il est prévu qu’un salarié puisse bénéficier d’entretiens supplémentaires.

Au terme de chaque cycle de 6 ans, le salarié doit bénéficier d’un entretien bilan afin de procéder à l’état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel selon les modalités prévues à l’article 2.2 du présent accord.

  • Périodicité applicable pour la deuxième période de 6 ans depuis la date d’embauche du salarié, puis pour les périodes suivantes

Les salariés devront bénéficier, à partir de la deuxième période de 6 ans leur étant applicable, d’au moins un entretien professionnel tous les ans dans les conditions fixées aux articles 2.1 et 4.1 du présent accord.

Au terme de chaque cycle de 6 ans, le salarié doit bénéficier d’un entretien bilan afin de procéder à l’état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel selon les modalités prévues à l’article 2.2 du présent accord.

4.3.3 Salariés embauchés à partir du 1er janvier 2021

Les salariés embauchés au sein de la Société à partir du 1er janvier 2021 doivent bénéficier d’au moins un entretien professionnel tous les ans dans les conditions fixées aux articles 2.1 et 4.1 du présent accord.

Au terme de chaque cycle de 6 ans, le salarié doit bénéficier d’un entretien bilan afin de procéder à l’état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel selon les modalités prévues à l’article 2.2 du présent accord.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

Article 6 : Suivi de l’accord

Les institutions représentatives du personnel en place au sein de la Société seront informées et/ou consultés sur les thèmes du présent accord relevant de leur compétence, conformément aux dispositions légales applicables.

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi communiqué annuellement aux représentants du personnel.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

7.1 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être, tout ou partie, révisé selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Une négociation en vue de la révision de l’accord devra s’ouvrir au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après accomplissement des formalités liées à son entrée en vigueur, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à sa date d’entrée en vigueur.

  • En l’absence d’accord entre les Parties, les dispositions du présent accord continueront à être appliquées.

7.2 Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties ou par l’ensemble des Parties signataires.

Toute dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie signataire de l’accord par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DRIETS.

La dénonciation ne prendra effet qu’après l’expiration d’un délai de préavis de trois (3) mois qui suit la date de la dénonciation, soit à compter du dépôt à la DRIETS.

Le présent accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué qui ne peut être antérieure au terme du préavis ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné ci-dessus.

Article 8 : Dépôt et information

8.1 Dépôt

En application des dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) avec les pièces requises par l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

8.2 Information

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la Société.

En cas de révision du présent accord, il sera procédé aux mêmes formalités de consultation, dépôt et information précédemment décrites.

Fait à Paris, le 20 mai 2021

xx Monsieur xxx

Madame xx

Dûment mandatée

Membre titulaire du Comité Social et Economique
Monsieur xx
Membre titulaire du Comité Social et Economique
Monsieur xx
Membre titulaire du Comité Social et Economique
Monsieur xx
Membre titulaire du Comité Social et Economique
Monsieur xx
Membre titulaire du Comité Social et Economique
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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