Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif aux Heures Supplémentaires et au Contingent Annuel" chez TC 35 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TC 35 et les représentants des salariés le 2021-07-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521008838
Date de signature : 2021-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : TC 35
Etablissement : 35038655300019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-19

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE

relatif AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET
AU CONTINGENT ANNUEL AU SEIN DE LA SOCIETE TC 35

D’une part,

La société TC 35, dont le siège social est situé 5 rue de Ferchaud à CREVIN, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur et dûment mandaté à cet effet d’une part,

Et

d'autre part

Monsieur en sa qualité d’élu titulaire du CSE représentant le maximum de voix lors des dernières élections professionnelles.

PREAMBULE

La Société applique actuellement un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130h en application des dispositions de la convention collective des transports routier et activités auxiliaires du transport pour le personnel sédentaire.

Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté. C’est pourquoi, les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Entreprise.

Au cours de négociations loyales et sincères, les partenaires sociaux se sont entendus pour accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et des prises de contreparties en repos le cas échéant.

En conséquence,

  • Vu La loi du 20 août 2008 (N°2008-789) portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en jour sur l'année en donnant la priorité à la négociation d'entreprise.

  • Vu La loi du 8 août 2016 (N°2016-1088) dite loi travail réécrit les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail en les ordonnançant selon la nouvelle architecture du code du travail distinguant les normes d'ordre public, les normes ouvertes à la négociation et les normes supplétives. Elle affirme en outre la primauté sur un grands nombre de points de l'accord d'entreprise sur l'accord de banche.

  • Vu L'ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective réaffirme la primauté de l'accord d'entreprise. Les domaines de primauté de l'accord d'entreprise ont été étendus.

  • Vu les dispositions du code du travail et notamment l'article L 3121-33

Les parties ont conclu le présent accord qui se substitue à l'ensemble des accords et avenants collectifs préexistants en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord et aux usages ayant le même objet.

En matière de durée et d'aménagement du travail, le présent accord prime sur les dispositions conventionnelles applicables en la matière ayant le même objet, notamment sur celles prévues par la Convention collective nationale des transports routier et activités auxiliaires du transport.

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel sédentaire de la société sous réserve des conditions d’application fixées par la mise en œuvre de chaque dispositif visé ci-dessous.

TITRE 1 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL

Article 1.Obiet

Le présent titre vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés sédentaires de l'entreprise.

Il détermine également les contreparties dues pour les heures supplémentaires accomplies dans le contingent d'heures supplémentaires et hors contingent.

Il est précisé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale applicable à la société et correspondant à des heures de travail effectif. Le cadre du décompte des heures supplémentaires varie en fonction des postes et des conventions individuelles de forfait qui peuvent être signées avec des salariés.

Article 2. Champ d'application

Le présent titre concerne les salariés de l’entreprise occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société par un contrat de travail quelle qu'en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d'entre eux.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

En outre, il ne s'applique pas :

  • aux salariés conducteurs routiers de la société

  • aux salariés qui bénéficient d'une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 3. Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge de l'employeur sont accrues.

Ainsi, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos selon les modalités fixées ci-dessous.

Article 3.1. Détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale transports routier et activités auxiliaires du transport pour le personnel sédentaire et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt (220) heures par année civile.

Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.

Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

Par contre, il s'applique aux salariés qui intègrent l'entreprise en cours d'année civile, en donnant lieu à sa réduction prorata temporis.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 3121-30 du Code du Travail à savoir les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 du code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du code du travail. Les heures effectuées dans le cadre de certains forfaits ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.

Article 3.2. Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent annuel

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur: elles ne peuvent, à ce titre, qu'être effectuées sur demande expresse de ce dernier.

La décision d'une mise en place d'heures supplémentaires sera prise en fonction de la charge de travail au niveau des différents sites d'activité ou services et non pas de façon uniforme dans toute l'entreprise.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail applicable à la société, décomptées dans le cadre retenu par cette dernière (semaine, cycle, mois, année) et ayant donné lieu à validation expresse préalable donnent lieu à une majoration définie comme suit :

  • 25% jusqu’à la 43ème heure

  • 50% pour les suivantes.

La société peut remplacer partiellement ou totalement avec l’accord du salarié, le paiement des heures supplémentaire, ainsi que la majoration afférente fixée au présent article par un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent.

Le RCR équivalent peut-être pris dès que la durée de repos capitalisée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence.

Le repos doit obligatoirement être pris dans un délai maximal de douze (12) mois suivant l'ouverture du droit.

La date de prise de repos est fixée d'un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique. Il peut être pris par journée.

Etant prise en considération la spécificité des activités exercées par la société, la date et la durée du RCR demandée par le salarié devront être compatible avec la bonne organisation de l'exploitation.

Article 4. Dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires

Article 4.1. Conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Lorsque l'employeur envisage de dépasser le contingent d'heures supplémentaires, il consulte les instances représentatives du personnel sur la possibilité de faire effectuer aux salariés des heures au-delà du contingent d'heures supplémentaires fixé par le présent accord.

Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

En application de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l'article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence.

Le salarié qui a cumulé une journée de travail selon l'horaire de référence de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours.

Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.

Comme pour le repos compensateur de remplacement, la prise en compte de la spécificité des activités exercées par la société, fait que la date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l'exploitation.

L'employeur dispose d'un délai de sept (7) jours pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions attribuées à l'entreprise, l'employeur pourra différer la prise effective de la COR dans un délai maximal de douze (12) mois.

La contre contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n'entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d'un (1) an.

TITRE II - DISPOSITIONS FINALES

Article 5 -Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er août 2021.

Article 6Suivi de l’accord

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

Article 7-Modalités de prise en comptes des demandes syndicales

Les partenaires sociaux décident d'arrêter les conditions dans lesquelles les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise peuvent formuler leurs demandes d'ouvertures de négociation, sans préjudice des obligations formulées par le code du travail.

Toute demande d'ouverture des négociations sera motivée et adressée à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception et devra être portée à la connaissance des autres organisations syndicales de salariés.

L'entreprise dispose d'un délai de 3 mois maximum à compter de la date de réception de la demande pour faire connaitre sa réponse.

Article 8- Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 9- Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 10Communication de l’accord

Le présent accord d’entreprise sera déposé en un exemplaire à la Direction Régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi compétente, sous format électronique et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de RENNES.

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme de télé-procédure :

https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Enfin, en application des dispositions du Code du travail, une mention de la conclusion de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, un exemplaire du texte sera fourni au Comité Economique et Social. Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés de l’entreprise.

L’accord sera également versé dans la base de données nationale conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, dans une version rendue anonyme.

Fait le 19 juillet 2021 à Crevin

Pour la société TC 35

(Directeur) (secrétaire adjoint du CSE)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com