Accord d'entreprise "Accord de socle commun relatif au don de jours" chez CEGEDIM DENDRITE PHARMA CRM DIVISION - CEGEDIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGEDIM DENDRITE PHARMA CRM DIVISION - CEGEDIM et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-11-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T09220015569
Date de signature : 2019-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : CEGEDIM
Etablissement : 35042262200166 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-20

ACCORD DE SOCLE COMMUN RELATIF AU DON DE JOURS

ALLIADIS, SASU au capital de 11 547 478,49 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 342 280 609,

ALLIANCE SOFTWARE, SASU au capital de 6 959 623 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 407 702 208,

BSV, SARL au capital de 125 000 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 397 552 829

CEGEDIM SA au capital de 13 336 506,43 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 129-137, rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 350 422 622,

CEGEDIM ACTIV, SASU au capital de 31 688 520 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 114-116 rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 400 891 586,

CEGEDIM ASSURANCES CONSEIL, SASU au capital de 5 000 000 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137 rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 849 779 210

CEGEDIM INGENIERIE, SAS au capital de 126 056,50 €, dont le siège social est à AMILLY (45200) 326, rue du gros moulin, immatriculée au R.C.S. d'Orléans sous no 402 338 719,

CEGEDIM.CLOUD, SASU au capital de 8 687 800 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 790 173 066,

CEGEDIM LOGICIELS MEDICAUX FRANCE, SASU au capital de 13 550 000 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 121, rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 353 754 088,

CEGEDIM MEDIA, EURL au capital de 28 030 460 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 17, rue de l'ancienne mairie, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous n° 602 006 306,

CEGEDIM OUTSOURCING, SASU au capital de 2 500 000 €, dont le siège social est à VELIZY (78140) 15, rue Dautier, immatriculée au R.C.S. de Versailles sous no 303 529 184,

CEGEDIM SRH, SASU au capital de 7 000 146 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 332 665 371,

CEGEDIM SRH MONTARGIS, EURL au capital de 10 000 €, dont le siège social est à AMILLY (45200) 326, rue du gros moulin, immatriculée au R.C.S. d'Orléans sous no 752 466 805,

CETIP, SA au capital de 749 436 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 114, rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 410 489 165,

DOCAVENUE, SASU au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 841 447 295.

FUTURAMEDIA, SASU au capital de 5 243 611 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 17, rue de l'ancienne mairie, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous n° 494 625 130,

GERS SAS, SASU au capital de 50 000 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d’Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 521 625 582,

INCAMS, SASU au capital de 8 038 112 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 114/116, rue d’Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 429 216 351,

MEDEXACT, SASU au capital de 37 000 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 432 451 912,

PHARMASTOCK, EURL au capital de 576 225 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d’Aguesseau, immatriculée au R.C.S. d'Orléans sous no 403 286 446,

RESIP, EURL au capital de 158 547 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 17, rue de l’ancienne mairie, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 332 087 964,

RM INGENIERIE, SASU au capital de 200 870 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d’Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 327 755 393,

Ci-après désignées dans l’accord les « Sociétés »

Représentées par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

CFDT représentée par :

  • XXX, déléguée syndicale (Activ),

  • XXX, déléguée syndicale (UES Boulogne),

  • XXX, délégué syndical (UES Boulogne),

CFE-CGC représentée par :

  • XXX, délégué syndical (UES Alliadis),

  • XXX, délégué syndical (Activ),

CFTC représentée par :

  • XXX, délégué syndical (Activ),

  • XXX, délégué syndical (UES Alliadis),

CGT représentée par :

  • XXX, délégué syndical (RM Ingénierie),

  • XXX, délégué syndical (UES Boulogne),

  • XXX, délégué syndical (UES Alliadis),

  • XXX, déléguée syndicale (UES Boulogne),

FO représentée par :

  • XXX, déléguée syndicale (UES Boulogne),

  • XXX, délégué syndical (RM Ingénierie)

Ci-après désignées les « Syndicats »,

D’autre part,

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

PREAMBULE

Fondé sur les valeurs de solidarité et d’entraide, le don de jours permet à un salarié d’aider un collègue ayant besoin de temps pour s’occuper d’un proche. Le don de jours complète d’autres mécanismes juridiques permettant l’accompagnement des proches : le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale et le congé de proche aidant. Ces dispositifs sont détaillés en annexe 1 du présent accord.

Pour mémoire, les dispositions légales limitent le don de jours à deux hypothèses :

  • La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permet au salarié de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’un collègue dont un enfant est gravement malade (Code du travail, articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2) ;

  • La loi n°2018-84 du 13 février 2018 a étendu cette possibilité au salarié souhaitant donner des jours de repos non pris à un collègue dont le proche est en situation de handicap ou âgé et en perte d’autonomie (Code du travail, article L. 3142-25-1).

Suite à plusieurs demandes de collaborateurs tendant à bénéficier d’un don de jours, la Direction a mis en place, en avril 2019, un processus simple et rapide permettant de répondre à l’urgence de leur situation personnelle. Ainsi, deux formulaires ont été diffusés avec l’appui des instances représentatives du personnel :

  • Un formulaire de demande de don pour le salarié en difficulté ;

  • Un formulaire de don pour le salarié souhaitant exprimer sa solidarité.

Conscients des limites de ce dispositif d’urgence répondant strictement aux exigences légales et soucieux de soutenir ce mécanisme de solidarité, les partenaires sociaux se sont réunis dans le cadre des négociations annuelles obligatoires relatives à la qualité de vie au travail afin d’aménager les modalités du don de jours.

L’objectif de ces négociations est de répondre aux attentes des salariés face à des situations personnelles difficiles, en permettant à la solidarité de se concrétiser tout en garantissant l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des collaborateurs.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs des sociétés signataires, sous réserve qu’ils remplissent les conditions relatives à la qualité de donateur (article 4) ou de bénéficiaire (article 5).

Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du don de jours entre collègues.

Article 3 – Périmètre du don

Les dispositions légales encadrent le don de jours aux salariés appartenant à la même société.

Conscientes de la nécessité d’ouvrir les possibilités de dons de jours et de favoriser l’expression de la solidarité envers les collaborateurs de chaque société, les parties ont souhaité élargir le périmètre du don de jours.

Initialement limité à l’entité juridique, le don de jours interviendra désormais sur un périmètre inter-sociétés en France.

Dès lors, un collaborateur d’une société pourra bénéficier de jours de repos donnés par un collaborateur appartenant à une autre société en France.

Article 4 – Qualité du donateur et jours pouvant être donnés

Afin d’encourager la manifestation de la solidarité entre collègues, les collaborateurs sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée sans condition d’ancienneté pourront donner des jours de repos.

Dans l’objectif de préserver la santé, la sécurité et le repos des collaborateurs, 5 jours pourront être donnés par an et par collaborateur.

Les collaborateurs auront la possibilité de donner les jours suivants :

  • La cinquième semaine de congés payés, à compter du 31 mars de chaque année et si les quatre premières semaines sont posées et validées lors du don ;

  • Les jours RTT ;

  • Les jours ancienneté issus de la convention collective nationale SYNTEC.

Sous réserve de faisabilité, les jours pourront être donnés par demi-journée. Les jours placés dans le compte épargne temps pourront également être donnés.

Article 5 – Qualité du bénéficiaire

Les parties conviennent que le bénéficiaire du don de jours doit être embauché sous contrat à durée indéterminée et avoir validé sa période d’essai.

En vertu des dispositions légales, pour bénéficier du don de jours, le collaborateur doit remplir les conditions requises pour l’ouverture du congé de proche aidant ou de présence parentale telles que définies en annexe 1.

Par le présent accord, les partenaires sociaux étendent le bénéfice des dons de jours aux collaborateurs remplissant les conditions requises pour bénéficier du congé de solidarité familiale telles que définies en annexe 1. La Direction peut également ouvrir le don de jours à un collaborateur dont le proche est hospitalisé d’urgence en fonction du caractère particulier et exceptionnel de sa situation individuelle.

Pour bénéficier du don de jours, le collaborateur concerné doit également avoir épuisé l’ensemble de ses congés payés.

Article 6 – Demande de don de jours

Le collaborateur souhaitant bénéficier d’un don de jours devra adresser le formulaire en annexe 2 du présent accord complété auprès de son interlocuteur RH. Il joindra à ce formulaire un certificat médical détaillé ainsi qu’un justificatif attestant du lien de parenté pouvant prendre la forme d’une déclaration sur l’honneur.

Cette demande interviendra, dans la mesure du possible, au moins 15 jours calendaires avant la date de départ en congé envisagée. L’interlocuteur RH répondra à la demande du collaborateur dans un délai raisonnable. Un entretien avec la Direction sera organisé afin d’informer le collaborateur sur l’existence des dispositifs légaux figurant en annexe 1 du présent accord, sur les possibilités d’organisation du travail et les modalités de prise des jours donnés. Sont également évoquées les modalités de communication sur cette demande de don de jours. Un calendrier prévisionnel des absences sera établi en lien avec la Direction.

Les demandes de don de jours seront traitées par ordre d’arrivée.

Article 7 – Recueil des dons

Lorsqu’un salarié fait une demande de don de jours, une campagne de collecte de dons de jours est ouverte auprès de l’ensemble des sociétés.

Article 8 – Modalités du don

Le collaborateur souhaitant donner des jours de repos devra adresser le formulaire en annexe 3 du présent accord complété auprès de son interlocuteur RH.

Le don de jours est anonyme, volontaire et sans contrepartie.

La valorisation du don se fera de manière forfaitaire selon le principe suivant : un jour donné quel que soit le salaire du donateur aura pour effet d’attribuer un jour d’absence à son bénéficiaire quel que soit son salaire. Autrement dit, l’écart de salaire entre le donateur et le bénéficiaire ne sera en aucun cas pris en compte pour valoriser l’absence.

Article 9 – Utilisation du don de jours

Le bénéficiaire du don verra son compteur SMART RH alimenté et pourra poser, via cet outil, ses jours d’absence sur la base du calendrier prévisionnel établi avec la Direction.

Le congé sera pris par journée entière, sauf en cas de nécessité. Il pourra être fractionné.

La durée maximale du congé pris au titre des dons de jours est de 60 jours ouvrés. Le congé est renouvelable sur présentation d’un certificat médical. En cas de renouvellement, un entretien est organisé pour échanger sur les modalités d’organisation du travail.

Les partenaires sociaux tiennent à préciser que lorsque deux parents ou membres d’une même famille travaillent dans l’une des sociétés signataires, cette durée maximale de 60 jours n’est pas partagée entre eux.

Article 10 – Statut du bénéficiaire

Le collaborateur bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de son salaire au sens de l’article L. 3141-24 II du Code du travail pendant sa période d'absence.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Article 11 - Suivi de l’accord

Une commission de suivi à laquelle seront invitées l’ensemble des organisations signataires du présent accord sera réunie annuellement à l’initiative du représentant des sociétés pour échanger sur le bilan du présent accord et proposer des améliorations.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 12 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 13 - Révision et dénonciation

La modification du périmètre du présent accord pourra être proposée sur simple demande des sociétés adressée à l’ensemble des partenaires sociaux signataires.

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord et au représentant des sociétés.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision.

Le présent accord pourra également être révisé par avenant distinct ratifié par les organisations syndicales représentatives au moment de la signature de l’avenant.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation dudit accord s’effectue conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 14 - Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

En application des dispositions des articles D. 2231-6 et D.2231-7 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

L’accord sera également adressé par mail à la CPPNI : secretariatcppni@ccn-betic.fr pour enregistrement et conservation, par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Fait à Boulogne Billancourt

Le 20/11/2019

En 15 exemplaires originaux, dont un pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et un pour chaque signataire.

Pour les sociétés : ALLIADIS, ALLIANCE SOFTWARE, BSV, CEGEDIM, CEGEDIM ACTIV, CEGEDIM ASSURANCES CONSEIL, CEGEDIM INGENIERIE, CEGEDIM.CLOUD, CEGEDIM LOGICIELS MEDICAUX, CEGEDIM MEDIA, CEGEDIM OUTSOURCING, CEGEDIM SRH, CEGEDIM SRH MONTARGIS, CETIP, DOCAVENUE, FUTURAMEDIA, GERS SAS, INCAMS, MEDEXACT, PHARMASTOCK, RESIP, RM INGENIERIE :

XXX Directeur des Ressources Humaines

Dûment mandatée aux fins de signature des présentes

Pour les Syndicats :

Pour la CFDT :

XXX déléguée syndicale

XXX, déléguée syndicale

XXX, délégué syndical

Pour la CFE-CGC :

XXX, délégué syndical

XXX, délégué syndical

Pour la CFTC :

XXX, délégué syndical

XXX, délégué syndical

Pour la CGT :

XXX, délégué syndical

XXX, délégué syndical

XXX, délégué syndical

XXX, déléguée syndicale

Pour FO :

XXX, déléguée syndicale

XXX, délégué syndical

ANNEXE 1 : RAPPEL DES DISPOSITIFS LEGAUX

Pour mémoire, les mécanismes juridiques permettant l’accompagnement des proches autres que le don de jours sont les suivants : le congé de présence parentale, le congé de proche aidant et le congé de solidarité familiale.

  1. LE CONGE DE PRESENCE PARENTALE (Code du travail, articles L. 1225-62 et suivants)

Le salarié dont l'enfant à charge a moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d'un congé de présence parentale.

Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Durant ce congé, la rémunération du collaborateur n’est pas maintenue mais il a droit à une indemnité journalière versée par la sécurité sociale.

  1. LE CONGE DE PROCHE AIDANT (Code du travail, articles L. 3142-16 et suivants)

Le congé de proche aidant permet à un collaborateur de s’occuper d’un proche handicapé ou en perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Pour en bénéficier, le collaborateur doit avoir un an d’ancienneté. En outre, la personne aidée doit résider en France de manière stable et régulière. Le congé ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière. Durant ce congé, la rémunération du collaborateur n’est pas maintenue.

  1. LE CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE (Code du travail, articles L. 3142-6 et suivants)

Le congé de solidarité familiale permet au collaborateur d’assister un proche dont la maladie met en jeu le pronostic vital.

Un accord entre l’employeur et le salarié fixe la durée, le maintien du lien avec l’entreprise et les mesures d’accompagnement mises en place. La durée maximale de ce congé est de trois mois renouvelable une fois. Durant ce congé, la rémunération du collaborateur n’est pas maintenue mais il a droit à une indemnité journalière versée par la sécurité sociale.

ANNEXE 2 : FORMULAIRE DE DEMANDE DE DON DE JOURS

FORMULAIRE DEMANDE DE DON DE JOURS

Identité du bénéficiaire :

Nom : Prénom :

Matricule : Etablissement :

Je soussigné souhaite bénéficier d’un don de jours.

Durée prévisionnelle de l'absence : ……………… jour(s) ouvré(s) et au maximum 60 jours ouvrés

Date prévisionnelle de début d'utilisation du (des) jour(s) donné(s) : ………………….

A défaut de bénéficier de ce nombre de jours je confirme que je souhaite disposer des jours accumulés à mon bénéfice à la date de prévisionnelle d’utilisation des jours.

Ce(s) jour(s) d'absence est (sont) sollicité(s) :

Pour ma présence indispensable auprès de mon enfant dans les conditions de l’article L 1225-62 du Code

du Travail

Pour ma présence indispensable auprès d’un proche dans les conditions de l’article L 3142-16 du Code

du Travail ou dans celles prévues par l’article L. 3142-6 du Code du travail

Dans le cadre de l’hospitalisation d’urgence d’un proche, en accord avec la Direction

Je déclare

  • Confirmer que mon manager est informé de ma demande de don de jours de repos ;

  • Etre informé(e) que le don de jours est anonyme ;

  • Etre informé(e) qu’au titre des jour(s) donné(s) mon salaire sera maintenu.

Je joins au présent formulaire un certificat détaillé du médecin traitant de mon enfant au titre de l’article R. 1225-15 du Code du Travail ou les justificatifs prescrits par les articles D. 3142-6 ou D. 3142-8 du Code du Travail s’il s’agit de mon proche.

Fait à :

SIGNATURE :

(Précédée de la mention " Lu et approuvé ")

Art. L. 1225-62 :

Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.

Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.

La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité définie par décret.

Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65.

Art. L. 3142-16 :

Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité:

1o Son conjoint;

2o Son concubin;

3o Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité;

4o Un ascendant;

5o Un descendant;

6o Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale;

7o Un collatéral jusqu'au quatrième degré;

8o Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité;

9o Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Art. R. 1225-15

Pour l'application de l'article L. 1225-62, la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ainsi que la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestées par un certificat médical.

Ce certificat précise la durée prévisible de traitement de l'enfant.

Art. D. 3142-8

La demande de congé de proche aidant est accompagnée des pièces suivantes:

1o Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée, ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stable;

2o Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé;

3o Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %;

4o Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

Art. L. 3142-6 :

Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.

Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné  comme personne de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.

ANNEXE 3 : FORMULAIRE DE DON DE JOURS

FORMULAIRE DON DE JOURS

Identité du donateur :

Nom : Prénom :

Matricule : Etablissement :

Je soussigné Nom/Prénom…………...........................................................................souhaite faire un don de jours.

A ce titre, je demande que me soit décompté(s) …………………… jour(s) de …………………… dans la limite de 5 jours ouvrés.

Je suis informé(é) :

  • Que les jours donnés peuvent être la cinquième semaine de congés payés, des RTT, des jours d’ancienneté ou des jours issus du compte épargne temps

  • Que ce(s) jours(s) seront décomptés (s) de mes droits existants sans contreparties ni récupération en cas de dépassement d’un forfait jour

  • Que ce(s) jour(s) alimentera/ont anonymement un compteur et que l’attribution des jours au bénéficiaire sera faite également de manière anonyme

  • Que ce(s) jour(s) est /sont donné(s) de manière définitive et ne peut/peuvent donc donner lieu à aucune restitution

  • Que mon don garantira le maintien de salaire du salarié bénéficiaire pendant la durée de l’absence correspondante

Fait en 2 exemplaires originaux le

Signature du donateur  Pour la Direction

(Précédée de la mention " Lu et approuvé ")

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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