Accord d'entreprise "ACCORD DE SOCLE COMMUN RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CEGEDIM DENDRITE PHARMA CRM DIVISION - CEGEDIM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CEGEDIM DENDRITE PHARMA CRM DIVISION - CEGEDIM et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2020-07-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09220019650
Date de signature : 2020-07-08
Nature : Avenant
Raison sociale : CEGEDIM
Etablissement : 35042262200166 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant aux accords sur la mise en place au sein de l'UES Cegedim Boulogne d'un Compte Epargne Temps du 21/10/2005 et sur la prévoyance et les frais de santé du 17/01/2005 pour l'intégration de la société DOCAVENUE (2019-03-27)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-08

ACCORD DE SOCLE COMMUN RELATIF

AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ALLIADIS, SASU au capital de 11 547 478,49 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 342 280 609,

ALLIANCE SOFTWARE, SASU au capital de 6 959 623 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 407 702 208,

BSV, SARL au capital de 125 000 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 397 552 829

CEGEDIM SA au capital de 13 336 506,43 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 129-137, rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 350 422 622,

CEGEDIM ACTIV, SASU au capital de 31 688 520 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 114-116 rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 400 891 586,

CEGEDIM ASSURANCES CONSEIL, SASU au capital de 5 000 000 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137 rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 849 779 210

CEGEDIM INGENIERIE, SAS au capital de 126 056,50 €, dont le siège social est à AMILLY (45200) 326, rue du gros moulin, immatriculée au R.C.S. d'Orléans sous no 402 338 719,

CEGEDIM.CLOUD, SASU au capital de 8 687 800 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 790 173 066,

CEGEDIM LOGICIELS MEDICAUX FRANCE, SASU au capital de 13 550 000 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 121, rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 353 754 088,

CEGEDIM MEDIA, EURL au capital de 28 030 460 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 17, rue de l'ancienne mairie, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous n° 602 006 306,

CEGEDIM OUTSOURCING, SASU au capital de 2 500 000 €, dont le siège social est à VELIZY (78140) 15, rue Dautier, immatriculée au R.C.S. de Versailles sous no 303 529 184,

CEGEDIM SRH, SASU au capital de 7 000 146 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 332 665 371,

CEGEDIM SRH MONTARGIS, EURL au capital de 10 000 €, dont le siège social est à AMILLY (45200) 326, rue du gros moulin, immatriculée au R.C.S. d'Orléans sous no 752 466 805,

CETIP, SA au capital de 749 436 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 114, rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 410 489 165,

DOCAVENUE, SASU au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 841 447 295.

FUTURAMEDIA, SASU au capital de 5 243 611 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 17, rue de l'ancienne mairie, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous n° 494 625 130,

GERS SAS, SASU au capital de 50 000 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d’Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 521 625 582,

INCAMS, SASU au capital de 8 038 112 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 114/116, rue d’Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 429 216 351,

MEDEXACT, SASU au capital de 37 000 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 432 451 912,

PHARMASTOCK, EURL au capital de 576 225 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d’Aguesseau, immatriculée au R.C.S. d'Orléans sous no 403 286 446,

RESIP, EURL au capital de 158 547 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 17, rue de l’ancienne mairie, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 332 087 964,

RM INGENIERIE, SASU au capital de 200 870 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d’Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 327 755 393,

Ci-après désignées dans l’accord les « Sociétés »

Représentées par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

CFDT représentée par :

  • déléguée syndicale (Activ),

  • , déléguée syndicale (UES Boulogne),

  • , délégué syndical (UES Boulogne),

CFE-CGC représentée par :

  • , délégué syndical (UES Alliadis),

  • , délégué syndical (Activ)

CFTC représentée par :

  • , délégué syndical (Activ),

  • , délégué syndical (UES Alliadis),

CGT représentée par :

  • , délégué syndical (UES Alliadis)

  • , délégué syndical (RM Ingénierie)

  • , déléguée syndicale (UES Boulogne)

  • , déléguée syndicale (UES Boulogne)

FO représentée par :

  • , déléguée syndicale (UES Boulogne),

  • , délégué syndical (RM Ingénierie)

Ci-après désignées les « Syndicats »,

D’autre part,

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

PREAMBULE

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à absence rémunérée ou de bénéficier d'une rémunération (immédiate ou différée), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, ou des sommes qu'il y a affectées.

Afin de prendre en compte cette possibilité, des accords de Compte Epargne Temps ont été mis en place au sein des différentes sociétés représentées dans le présent accord.

Au regard des évolutions intervenues depuis cette mise en place, les partenaires sociaux ont souhaité se réunir pour profiter des nouvelles dispositions offertes aux salariés dans l’utilisation du Compte Epargne Temps (CET).

Constatant la proximité des accords existants il a été décidé de rassembler les dispositions dans un texte partagé.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

Article 1 - Bénéficiaires

Le dispositif de CET du présent accord est ouvert à tous les salariés qui disposent d’un an d’ancienneté continue dans l’entreprise, au premier du mois suivant l’année d’ancienneté acquise.

Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.

Article 2 – Alimentation

Les jours que le salarié a choisi d’affecter sur son CET seront décomptés de ses droits existants sans contrepartie ni récupération en cas de dépassement d’un forfait jour ou horaire.

Article 2.1 Eléments pouvant être affectés au CET

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :

  • Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés

  • Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) tel que défini dans l’accord d’aménagement du temps de travail du 08/06/2017 à concurrence de 10 jours par année civile

  • Jours de congés d'ancienneté

L'alimentation en temps se fait par journées entières.

Article 2.2 Procédure d’alimentation du CET

Seuls les droits effectivement acquis par le salarié peuvent être placés sur le CET.

L’affectation de jours dans le CET est soumise à validation hiérarchique. Le salarié doit informer, par écrit ou par les outils mis à disposition, l’employeur du nombre de jours qu’il souhaite positionner dans le CET. L’employeur formalise son accord par écrit ou par les outils mis à disposition au plus tard dans les 30 jours après la demande, à défaut de réponse la demande est validée.

En cas de refus, l’employeur informe le salarié de ses motivations.

Article 2.2.1 Jours de congés payés

Il est rappelé que seuls les jours correspondant à la cinquième semaine peuvent être placés sur le CET.

Le salarié doit obligatoirement avoir effectivement pris au moins 4 semaines de congés payés au titre de la période en cours avant toute demande d’alimentation du CET au titre de la cinquième semaine.

Dans le cas où l’employeur aurait refusé l’affectation dans le CET et où le salarié n’aurait pas été en mesure du fait de l’employeur de prendre les jours de congés correspondant à cette cinquième semaine avant le 30 juin, l’affectation des jours de congés payés de cette cinquième semaine dans le CET sera automatiquement validée.

Article 2.2.2 Jours de congés d’ancienneté

Les jours de congés d’ancienneté peuvent être placés dans le CET dès le mois suivant leur acquisition.

Dans le cas où l’employeur aurait refusé l’affectation dans le CET et où le salarié n’aurait pas été en mesure du fait de l’employeur de prendre les jours de congés d’ancienneté avant l’échéance de la période, l’affectation des jours de congés d’ancienneté non pris dans le CET sera automatiquement validée.

Article 2.2.3 Jours de RTT

Les parties conviennent expressément que les RTT affectés au CET ne pourront pas donner lieu à prise de congé différé, seule l’utilisation sous forme de rémunération immédiate est permise pour les RTT. En conséquence, ils n’ont pas vocation à être stockés sur le CET plus que nécessaire à ce paiement.

La monétisation est soumise à validation hiérarchique préalable selon les mêmes règles que l’affectation.

Le salarié peut alimenter son CET tout au long de l’année.

Dans le cas où l’employeur aurait refusé l’affectation dans le CET et où le salarié n’aurait pas été en mesure du fait de l’employeur de prendre les jours de RTT, l’affectation des jours de RTT non cumulés du fait du dépassement du seuil de 10 jours dans le CET serait automatiquement validée.

Dans le cas où l’employeur n’aurait pas validé une demande de prise de RTT dans les 30 jours suivants la demande et que l’absence de réponse a entrainé la non acquisition du droit au jour RTT du mois de paie suivant, le jour sera monétisé dans le cadre du CET.

Article 3 – Gestion du compte

Article 3.1 Valorisation en temps des jours de congés payés et d’ancienneté

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise de son congé sont calculées sur la base du salaire en vigueur au moment de l’utilisation ou de la liquidation en application de la règle de valorisation des congés payés applicable.

Le versement est effectué sur la paie du mois suivant la demande ou sur le dernier bulletin de paie en cas de départ. Il est soumis aux mêmes charges sociales et fiscales que les autres éléments de salaire.

Les jours correspondant à la cinquième semaine ne peuvent pas donner lieu à monétisation pendant la durée du contrat de travail.

Article 3.2 Valorisation en argent des jours de RTT en cas de monétisation

Le salarié aura la possibilité de demander la monétisation des RTT dès 1 jour acquis.

Les sommes versées au salarié à l’occasion de la monétisation sont calculées sur la base du salaire en vigueur au moment de l’utilisation ou de la liquidation.

Les journées seront valorisées par année civile de liquidation à :

  • Pour la première tranche de 5 journées : 110 % de la référence de base

  • Pour la deuxième tranche de 5 journées : 125 % de la référence de base

Le versement est effectué sur la paie du mois suivant la demande ou sur le dernier bulletin de paie en cas de départ. Il est soumis aux mêmes charges sociales et fiscales que les autres éléments de salaire.

Article 3.3 Information du salarié

Le salarié est informé de ses soldes CET par son compteur dans l’outil de suivi des demandes et sur son bulletin de paie.

L’utilisation des jours de CET donne lieu à valorisation sur le bulletin de paie.

Article 3.4 Liquidation du compte

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de mutation par avenant entre une des sociétés représentées dans le présent accord.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le Compte Epargne Temps, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

Article 4 – Utilisation des jours

Article 4.1 Congés pouvant être utilisés par les droits épargnés

Chaque salarié peut utiliser les droits dans les cas suivants :

  • Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) ;

  • Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;

  • Congé de fin de carrière.

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;

L’utilisation des jours congés du CET, hors passage à temps partiel, n’est possible qu’une fois la totalité des congés ou RTT acquis prise à la date de départ souhaitée.

L’utilisation du CET est à l’initiative du salarié.

Par exception le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié dans le cadre de l’accord Don de Jour du 20/11/2019 sans avoir utilisé la totalité de ses droits à congés.

Article 4.2 Conditions et modalités d’utilisation

Article 4.2.1 Cas général

Le salarié doit respecter les conditions légales ou conventionnelles des congés demandés.

Les demandes d’utilisation des jours doivent être faites par écrit ou par l’outil mis à disposition et selon les modalités habituelles de demande de congés par les salariés au moins 30 jours calendaires avant la date de prise souhaitée.

Article 4.2.2 Cas particulier des congés pour convenances personnelles

En cas d’absence supérieure à 12 semaines tous congés confondus, la demande du salarié doit être transmise à l’employeur au moins 3 mois avant la date de départ souhaitée.

L’utilisation des jours pour un passage à temps partiel se fait dans le cadre de l’accord sur le temps partiel du 22/06/2017 et pour une durée maximum d’un an. A l’issue de cette période le salarié pourra effectuer une nouvelle demande.

Article 5 - Harmonisation des périodes d’acquisition et de prise des congés payés

Souhaitant par le présent accord harmoniser les règles de fonctionnement du CET, les parties ont également constaté l’existence de diversité concernant les congés payés.

Elles conviennent que :

  • Les périodes d’acquisition des congés payés s’étendent du 01/06/N au 31/05/N+1

  • Les demandes de poses des congés payés s’étendent du 01/05/N+1 au 31/05/N+2

  • Les périodes de prises des congés payés s’étendent du 01/05/N+1 au 30/06/N+2

A titre d’illustration : le salarié acquiert donc 25 jours ouvrés de congés du 01/06/2019 au 31/05/2020 et pourra utiliser ses congés du 01/05/2020 au 30/06/2021 à condition d’en avoir fait la demande au plus tard le 31/05/2021.

Les parties rappellent que la totalité des congés acquis a vocation à être soldée au 30/06 de l’année suivant leur acquisition. Les congés payés hors des cas prévus par la réglementation ne peuvent pas être reportés d’une période à l’autre. Lorsque des circonstances exceptionnelles ont conduit le salarié à ne pas pouvoir prendre ses congés payés pendant la période prévue, un report de tout ou partie des congés acquis au titre de cette période exceptionnelle, peut être effectué sur la période suivante. Ce report ne doit pas avoir pour effet de générer un nouveau report l’année suivante et les congés reportés seront réputés pris en priorité. Hors de cette situation exceptionnelle, les compteurs de congés payés sont remis à zéro au 01/07 de l’année.

Les parties souhaitent rappeler que la réglementation permet à l’employeur de définir les périodes de congés payés et de décider de l’ordre des départs en congés.

Toutefois, les parties souhaitent que l’initiative de l’organisation des périodes de congés appartiennent en priorité aux salariés, la validation effective restant soumise à accord préalable de l’employeur.

Ainsi, les salariés peuvent organiser leurs congés pendant les périodes qu’ils souhaitent en fonction de leur situation personnelle. Les salariés, qui à leur seule initiative, prendront des jours de congés payés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre renoncent à l’attribution de jours de fractionnement. Par contre, lorsque l’employeur impose des prises de congés payés il est fait application automatiquement de la règlementation relative aux congés de fractionnement.

De manière générale si l’employeur souhaite imposer des prises de congés aux salariés ou des périodes limitées de prise, le CSE compétent est informé et consulté au plus tard 2 mois avant l’ouverture de la période de prise congés imposée.

Article 6 – Transfert vers un PER COL

Les parties ont échangé sur l’opportunité de la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PER COL) pour l’ensemble des sociétés représentées dans le présent accord. Le PER COL fera l’objet d’une prochaine négociation entre les partenaires sociaux.

Dans ce cadre, les parties souhaitent acter dès à présent la possibilité pour le salarié de transférer tout ou partie du solde de son CET vers ce dispositif s’il est mis en place.

Ce transfert pourra concerner les soldes acquis au titre des congés payés et d’ancienneté ainsi que les RTT. Les majorations définies par l’article 3.2 du présent accord sont appliquées aux RTT ainsi transférés par un versement complémentaire de l’employeur.

L’affectation de ses droits se fait à l’initiative du salarié et dans les conditions et limites prévues par la réglementation en vigueur lors du transfert.

A ce jour, il est possible de transférer jusqu’à 10 jours par an et sauf réduction imposée par la réglementation de ce plafond les parties acceptent le transfert jusqu’à concurrence de 10 jours par année civile.

Article 7 - Suivi de l’accord

Une commission de suivi à laquelle sera invité l’ensemble des organisations signataires du présent accord sera réunie annuellement à l’initiative de la Direction pour échanger sur le bilan du présent accord, suivre les différents indicateurs et proposer des améliorations.

Ces indicateurs seront également présentés aux instances représentatives du personnel compétentes.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 8 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 9 - Révision et dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord et à la Direction.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision.

Le présent accord pourra également être révisé par avenant distinct ratifié par les organisations syndicales représentatives au moment de la signature de l’avenant.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation dudit accord s’effectue conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 10 - Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

En application des dispositions des articles D. 2231-6 et D.2231-7 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’accord sera également adressé par mail à la CPPNI : secretariatcppni@ccn-betic.fr pour enregistrement et conservation, par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Fait à Boulogne Billancourt

Le 8 juillet 2020

En 14 exemplaires originaux, dont un pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et un pour chaque signataire.

Pour les sociétés : ALLIADIS, ALLIANCE SOFTWARE, BSV, CEGEDIM, CEGEDIM ACTIV, CEGEDIM ASSURANCES CONSEIL, CEGEDIM INGENIERIE, CEGEDIM.CLOUD, CEGEDIM LOGICIELS MEDICAUX, CEGEDIM MEDIA, CEGEDIM OUTSOURCING, CEGEDIM SRH, CEGEDIM SRH MONTARGIS, CETIP, DOCAVENUE, FUTURAMEDIA, GERS SAS, INCAMS, MEDEXACT, PHARMASTOCK, RESIP, RM INGENIERIE :

Directeur des Ressources Humaines

Dûment mandatée aux fins de signature des présentes

Pour les Syndicats :

Pour la CFDT :

déléguée syndicale

, déléguée syndicale

, délégué syndical

Pour la CFE-CGC :

, délégué syndical

, délégué syndical

Pour la CFTC :

, délégué syndical

, délégué syndical

Pour la CGT :

, délégué syndical

, délégué syndical

, déléguée syndicale

, déléguée syndicale

Pour FO :

, déléguée syndicale

délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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