Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DES ASTREINTES" chez SAPMER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAPMER et les représentants des salariés le 2022-06-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97422004173
Date de signature : 2022-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : SAPMER
Etablissement : 35043449400034 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-03

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DES ASTREINTES

Entre :

La SA SAPMER, dont le siège social est situé Darse de Pêche – Magasin 10 - 97420, Le Port (Réunion),

La SAS LES ARMEMENTS REUNIONNAIS dont le siège est à la même adresse,

La SAS ARMAS PECHE dont le siège est à la même adresse,

Dénommées ci-dessous par « Groupe SAPMER »,

et représentées par Monsieur Adrien DE CHOMERAU agissant en qualité de Président Directeur Général de SAPMER SA, SAPMER SA étant « Présidente » des sociétés LES ARMEMENTS REUNIONNAIS SAS et ARMAS PECHE SAS.

Et le personnel du « Groupe SAPMER », représenté par le CSE SAPMER représenté par son secrétaire dûment mandaté.

Préambule :

Le dispositif d’astreinte a pour finalité d’assurer en dehors des horaires habituels de travail, la continuité du service et du fonctionnement des installations placées sous la direction du Groupe SAPMER.

Les parties signataires conviennent de la nécessité de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein du Groupe SAPMER afin de faire face aux situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant l’intervention d’un salarié.

Le présent accord a ainsi pour objectif de définir un régime d'astreinte dans l'entreprise, tout en garantissant aux salariés concernés, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.

Article 1 - Champ d'application :

Au regard des besoins identifiés et à date, les astreintes concernent principalement les Directions et les services suivants :

  • Direction d’exploitation - Logistique et valorisation ;

  • Direction d’exploitation – Activités de pêche ;

  • Service Hygiène sécurité et environnement et qualité ;

  • Services généraux.

Cette énumération n’a qu’une valeur indicative de sorte que tout salariés du Groupe SAPMER dont les compétences sont en adéquation avec le besoin d'astreinte concerné, peut néanmoins effectuer des astreintes.

Sont exclus du périmètre de l’accord (sauf en cas de force majeure), les alternants et les stagiaires qui ne peuvent pas réaliser d’astreinte.

Article 2 - Définition de l'astreinte

Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle est à distinguer des interventions planifiées, c'est-à-dire fixées à une date précise.

L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Article 3 : Organisation et planification des astreintes

    1. Périodes d'astreinte

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte sont les suivantes :

  • Semaine complète avec 4 nuits du lundi au jeudi de 17h à 07h ;

  • Week-end du vendredi 17h au lundi 07h ;

  • Jour férié ouvrés du matin du jour férié 07h au lendemain 07h.

Pour des raisons d’organisation du service et en cas de nécessité, un manager pourra faire appel à plusieurs collaborateurs pour assurer une astreinte de semaine complète ou de weekend. Le nombre maximal d’astreinte effectué par un collaborateur est limité à la durée du travail hebdomadaire et mensuelle qui est encadrée par le code du travail.

En cas de maladie ou d’empêchement pendant sa période d’astreinte, le salarié devra informer le plus rapidement possible sa hiérarchie, afin que cette dernière puisse prévoir un remplacement.

Un calendrier prévisionnel trimestriel des astreintes par roulement sera organisé par le responsable hiérarchique des Directions concernées en fonction du nombre de salariés.

Chaque salarié concerné est ainsi prévenu individuellement au moins sept jours à l'avance de sa période d'astreinte. En cas de circonstances exceptionnelles le délai de prévenance pourrait être amené à un jour franc. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat, si aucun volontaire ne se manifeste, la Direction désignera un salarié.

  1. Période d’intervention

L’intervention se caractérise par une période de travail effectif à la demande de l’employeur lors de l’astreinte. Cette intervention peut nécessiter d’intervenir physiquement sur les sites de la société où à distance par téléphone (si durée supérieur à 30 minutes).

Le temps d’intervention se décompte du début de l’appel (moment où le salarié est joint) jusqu’à la fin de l’appel ou le retour au domicile en cas de déplacement.

La durée d’intervention, temps de trajet compris, est considérée comme du temps de travail effectif, que l’intervention soit effectuée sur site ou à distance.

Par conséquent, pendant l’astreinte, le salarié :

  • N’est pas à la disposition de l’entreprise et il peut vaquer à ses occupations personnelles. Il n’est pas obligé de rester à son domicile, et pourra se trouver en tout autre endroit, dans la mesure où son délai d’intervention ne s’en trouve pas rallongé en cas de besoin ;

  • Doit être en mesure d’effectuer les interventions nécessaires, en se déplaçant sur un site et ou en intervenant à distance par téléphone.

Si une intervention est nécessaire et que celle-ci impose un déplacement, le salarié doit se rendre le plus rapidement possible sur site. A titre indicatif, un délai d’intervention raisonnable correspond à une durée d’une heure à compter de l’appel téléphonique.

Lorsque l’intervention ne nécessite pas de déplacement et qu’elle s’effectue à distance par téléphone, celle-ci doit être réalisée immédiatement.

  1. Modalité d’appel du salarié

L’astreinte est mise en place sur demande de la hiérarchie, après validation de la Direction des Ressources Humaines.

Afin de concilier les nécessités professionnelles avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat. Dans ces conditions, les salariés seront sollicités afin d’indiquer s’ils sont volontaires ou non.

Néanmoins, les parties conviennent que si l’appel au volontariat ne permet pas de réunir le nombre de salariés suffisant ou si aucun salarié n’est disponible sur une période déterminée, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés ne s’étant pas déclarés volontaires à la réalisation de l’astreinte. Dans ce cas, les salariés ne pourront pas refuser une astreinte.

  1. Moyens mis à disposition du salarié

Un téléphone portable d’astreinte sera délivré aux salariés pour toute période d’astreinte.

En période d’astreinte, le salarié à l’obligation de conserver avec lui le téléphone portable d’astreinte permettant la bonne exécution de son astreinte et de son éventuelle intervention.

Il doit s’assurer, au préalable, que le téléphone portable d’astreinte remis par l’entreprise soit en état de fonctionnement et qu’il est couvert par un réseau téléphonique lui permettant d’intervenir à distance si nécessaire.

Les salariés devront restituer le téléphone portable d’astreinte au terme de la période d’astreinte.

Article 4 : Suivi des astreintes

Toutes astreintes et interventions donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu'il remettra au plus tard 48 heures après le jour de son astreinte à son responsable hiérarchique.

Ce document devra indiquer :

  • Le nombre d’appels reçu lors de la période d’astreinte ;

  • Les dates, heures, et durée d'intervention sur site et/ou par téléphone ;

  • Le temps de déplacement pour se rendre en intervention.

Le supérieur hiérarchique, tiendra ainsi le compte des astreintes effectuées par les salariés dans le mois et remettra ce dernier au service des Ressources Humaines. Un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donnée à chaque salarié concerné, un double étant conservé au siège de l'entreprise, afin d’être à la disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail.

Article 5 : Indemnisation des astreintes

    1. Compensation de l’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte de la compensation suivante :

Périodes d’astreintes

Compensation

(En € bruts)

Semaine complète avec 4 nuits

Du lundi au jeudi de 17h à 07h 

80 €

Week-end

Du vendredi 17h au lundi 07h 

100 €

Jour férié ouvrés*

Du matin du jour férié 07h au lendemain 07h

50 €

Si pour des raisons d’organisation du service et en cas de nécessité le manager est amené à faire appel à plusieurs collaborateurs pour assurer une astreinte de semaine complète ou de weekend alors la compensation de l’astreinte sera proratisée à hauteur du temps d’astreinte effectué.

*En complément des compensations des astreintes en semaine complète et/ou en week-end, les astreintes lors de jours fériés seront rémunérées à hauteur de 50€ brut lorsqu’elles sont réalisées sur des jours ouvrés qui correspondent aux jours effectivement travaillés dans l’entreprise (du lundi au vendredi inclus).

  1. Rémunération des interventions

Le temps d’intervention sur site et/ou par téléphone pour une durée supérieur à 30 minutes ainsi que le temps de déplacement est comptabilisé dans le temps de travail effectif. Ce temps d’intervention est rémunéré comme tel :

Période d’intervention Indemnisation
Heures effectuées dans la durée hebdomadaire du temps de travail Taux normal
Heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du temps de travail Heures majorées à 25 % ou à 50 % suivant les dispositions prévues par le code du travail
Heures effectuées lors des plages de nuit de 21h à 6h Heures majorées à 30 %

Pour le calcul du temps d’intervention, un quart d’heure entamé équivaut à un quart d’heure comptabilisé.

Les majorations pour les heures de travail effectuées lors des plages de nuit sont cumulables avec les majorations attribuées aux heures supplémentaires.

  1. Frais de déplacement

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié utilisant son véhicule personnel, dans le cadre d’une intervention, sont pris en charge par l’entreprise sous forme de prime forfaitaire.

La prime forfaitaire pour un déplacement aller et retour est de 20 € bruts.

La prime forfaitaire ne sera pas attribuée aux salariés disposant d’un véhicule de fonction ou de service.

Article 6 : Respect des temps de repos et de la durée légale du travail

L’intervention et le déplacement devront se faire dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, en cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral devra être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a entièrement bénéficié de la durée minimale de repos continue avant son intervention.

En dehors des périodes d’intervention, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et est donc assimilé à du temps de repos.

Le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que les temps de repos soient respectés, comme suit :

  • Repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (Article L3131-1 du code du travail) ;

  • Repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures consécutives s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (Article L3132-2 du code du travail) ;

Dans le cas où l’intervention vise à effectuer des travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes, il peut être dérogé au repos quotidien et le repos hebdomadaire peut être suspendu, en prévoyant un repos compensateur ultérieur (Article L3132-4 du code du travail).

Les limites légales de 10 heures de travail par jour et de 48 heures de travail hebdomadaire devront également être respectées.

Article 7 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 03 juin 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord pourra être révisé si nécessaire sans que l’ensemble du dispositif soit remis en cause. Une telle révision pourra intervenir à tout moment, pendant la période d'application du présent accord, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus à l’article L2261-8 du code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les délais et conditions prévues aux articles L2261-9 du Code du travail.

Article 9 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié et il sera accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait au Port, le 03/06/2022, en 4 exemplaires.

Pour le groupe SAPMER Pour le CSE SAPMER

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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