Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04123002428
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : LES EDITIONS INFORMATIQUES COMPTABLES
Etablissement : 35044551600080

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société EDITIONS INFORMATIQUES COMPTABLES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Beauvais sous le numéro 350 445 516, ayant son siège social Avenue des Censives, Tillé, 60000 BEAUVAIS, et son établissement principal 167 Allée d’Helsinki, 41100 VILLIERS-SUR-LOIR, représentée par XXX, en qualité de Directeur général délégué

Ci-après également désignée « la société » ou « EIC »,

D'UNE PART,

ET :

Le Comité social et économique de l’entreprise, en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, et représenté par Madame XXX, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 10 janvier 2023.

D'AUTRE PART,

Ensemble, les Parties,

Préambule

Dans le cadre de la fusion à venir des sociétés EIC et Isagri, et des travaux de convergence sociale, les Parties se sont rapprochées afin d’harmoniser l’organisation du temps de travail applicable au sein d’EIC.

Les Parties sont convenues de définir un dispositif d’annualisation du temps de travail selon un horaire hebdomadaire de référence de 39 heures, avec des modalités de compensation des heures réalisées au-delà de 35 heures différentes pour les ETAM d’une part, et les Cadres d’autre part.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages ou accords atypiques applicables au sein d’EIC en matière de durée du travail.

Les salariés se verront ensuite soumettre des avenants à leur contrat de travail afin d’acter leur nouveau temps de travail contractuel.

En particulier, les Parties conviennent de la suppression des jours de repos supplémentaires (3 jours pour les salariés Cadres et 1 jours pour les ETAM) à compter du 1er juillet 2023.

Il est ainsi convenu ce qui suit :

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société

DISPOSITIONS COMMUNES

Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est, conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Congés payés

Période d’acquisition des congés payés

La période d’acquisition des congés court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

  1. Nombre de jours de congés payés

Le nombre de jours de congés payés est égal à 25 jours ouvrés (soit 30 jours ouvrables) par an.

  1. Prise des congés payés

Sauf cas dérogatoires légaux, les congés payés doivent obligatoirement être soldés au 31 mai et ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

Journée de solidarité

Il est convenu, conformément aux dispositions légales, qu’une journée de solidarité non rémunérée doit être réalisée chaque année.

Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévus par la loi. 

En cas de nécessité d’assurer la continuité du service et à titre exceptionnel, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives, dans la limite de 9 heures consécutives fixée par l’article D. 3131-6 du Code du travail. Les heures de repos non prises seront alors récupérées par un repos d’une durée équivalente.

Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien.

Durées maximales de travail

La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures. Toutefois, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, cette durée maximale peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

En application de l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est en principe de 48 heures.

En application de l’article L. 3121-22 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est en principe de 44 heures.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES ETAM

Annualisation du temps de travail sur l’année et période de référence annuelle

Les salariés sont soumis à un décompte horaire de leur temps de travail, selon un dispositif d’annualisation du temps de travail, avec un principe de lissage de la rémunération sur l’année.

Les salariés sont soumis à une durée de travail annuelle de 1700,6 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 36,8 heures, soit un forfait horaire annuel intégrant des heures supplémentaires à hauteur de 93,60 heures (1,8 x 4,33 semaines par mois X 12 mois).

Cette durée du travail correspond à un horaire de 1787 heures sur l’année, compensé par l’octroi de 10 JRTT.

La période annuelle de référence de l’annualisation du temps de travail court du 1er septembre 2022 au 31août 2023.

Heures supplémentaires

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires s’imputent sur un contingent annuel individuel fixé à 220 heures par salarié.

Compensation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires intégrées au forfait visé au point 3.1 donnent lieu au paiement à un taux majoré de 25%.

Les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà peuvent donner lieu, soit à une contrepartie en argent à un taux majoré, soit à une contrepartie en repos selon la même majoration, soit à un traitement hybride.

Modalités d’organisation des JRTT

Modalités de prise des JRTT

Les signataires souhaitent rappeler que la souplesse doit rester le mode privilégié dans la fixation des JRTT.

Toutefois, une telle souplesse ne peut fonctionner que dans la mesure où la date de l’absence, hors cas familiaux particuliers (enfant malade, etc.), tient compte du niveau et des contraintes d’activité du bureau ou du service dans lequel exerce le salarié.

Les JRTT sont à prendre au cours de la période de référence, et ne sont pas reportables, sauf exceptions légales ou cas exceptionnels accordés par la Direction.

Ils peuvent être pris par demi-journées.

Les JRTT devront être posés, à l’initiative du collaborateur et avec approbation de son supérieur hiérarchique et/ou du service des ressources humaines, au plus tard 5 jours avant la prise effective du repos, et le salarié devra alors veiller, en posant ses jours de repos, à prendre en compte les contraintes de fonctionnement du service et la charge de travail du service notamment lorsque celle-ci fluctue lors de certaines périodes de l’année. L’objectif de ces dispositions est d’éviter, notamment, qu’un nombre trop important de personnes du même service posent le même jour de repos.

Toute modification de date devra être signalée 2 jours ouvrés minimum avant celle-ci, par l’une ou l’autre des parties.

Absences et JRTT

Les JRTT pour une année complète de travail sont attribués suivant une logique d’acquisition au prorata du temps de travail effectif.

Seules les heures de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires permettent de générer des heures supplémentaires, et donc d’acquérir des JRTT.

Les absences ayant normalement pour conséquence la non-réalisation d’heures supplémentaires sur une semaine donnée, elles ne peuvent donner droit à des JRTT.

Toutefois, à titre plus favorable et afin de ne pas pénaliser les absences courtes et exceptionnelles, la différence entre le nombre de JRTT auquel avait droit le salarié en cas d’année complète travaillée et le nombre de JRTT effectivement dû en raison des absences sera arrondie à la demi-journée supérieure.

La méthode de calcul des jours RTT restant dus est la suivante : (nombre de jours travaillés – nombre de jours d’absence) / (nombre de jours travaillés) * nombre de JRTT annuels du salarié, arrondi au demi supérieur.

Un décompte annuel des absences sera effectué et entraînera une régularisation en fin d’année du compteur RTT à cette date.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES CADRES

Annualisation du temps de travail sur l’année et période de référence annuelle

Les salariés sont soumis à un décompte horaire de leur temps de travail, selon un dispositif d’annualisation du temps de travail, avec un principe de lissage de la rémunération sur l’année.

Les salariés sont soumis à une durée de travail annuelle de 1716,2 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 37,10 heures, soit un forfait horaire intégrant des heures supplémentaires à hauteur de 109,2 heures (2,1 x 4,33 semaines par mois X 12 mois).

Cette durée du travail correspond à un horaire de 1787 heures sur l’année, compensé par l'octroi de 8 JRTT.

La période annuelle de référence de l’annualisation du temps de travail court du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.

Heures supplémentaires

Contingent annuel d'heures supplémentaires

Les heures supplémentaires s'imputent sur un contingent annuel individuel fixé à 220 heures par salarié.

Compensation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires intégrées au forfait visé au point 4.1 donnent lieu au paiement à un taux majoré de 25%.

Les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà peuvent donner lieu, soit à une contrepartie en argent à un taux majoré soit à une contrepartie en repos selon la même majoration, soit à un traitement hybride.

Modalités d’organisation des JRTT

Modalités de prise des JRTT

Les signataires souhaitent rappeler que la souplesse doit rester le mode privilégié dans la fixation des JRTT.

Toutefois, une telle souplesse ne peut fonctionner que dans la mesure où la date de l'absence, hors cas familiaux particuliers (enfant malade, etc.), tient compte du niveau et des contraintes d'activité du bureau ou du service dans lequel exerce le salarié.

Les JRTT sont à prendre au cours de la période de référence, et ne sont pas reportables, sauf exceptions légales ou cas exceptionnels accordés par la Direction.

Ils peuvent être pris par demi-journées.

Les JRTT devront être posés, à l’initiative du collaborateur et avec approbation de son supérieur hiérarchique et/ou du service des ressources humaines, au plus tard 5 jours avant la prise effective du repos, et le salarié devra alors veiller, en posant ses jours de repos, à prendre en compte les contraintes de fonctionnement du service et la charge de travail du service notamment lorsque celle-ci fluctue lors de certaines périodes de l’année. L’objectif de ces dispositions est d’éviter, notamment, qu’un nombre trop important de personnes du même service posent le même jour de repos.

Toute modification de date devra être signalée 2 jours ouvrés minimum avant celle-ci, par l’une ou l’autre des parties.

Absences et JRTT

Les JRTT pour une année complète de travail sont attribués suivant une logique d’acquisition au prorata du temps de travail effectif.

Seules les heures de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires permettent de générer des heures supplémentaires, et donc d’acquérir des JRTT.

Les absences ayant normalement pour conséquence la non-réalisation d’heures supplémentaires sur une semaine donnée, elles ne peuvent donner droit à des JRTT.

Toutefois, à titre plus favorable et afin de ne pas pénaliser les absences courtes et exceptionnelles, la différence entre le nombre de JRTT auquel avait droit le salarié en cas d’année complète travaillée et le nombre de JRTT effectivement dû en raison des absences sera arrondie à la demi-journée supérieure.

La méthode de calcul des jours RTT restant dus est la suivante : (nombre de jours travaillés – nombre de jours d’absence) / (nombre de jours travaillés) * nombre de JRTT annuels du salarié, arrondi au demi supérieur.

Un décompte annuel des absences sera effectué et entraînera une régularisation en fin d’année du compteur RTT à cette date.

Salaries a temps partiel

Définition du temps partiel

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail appliqué dans l’entreprise.

Il est rappelé que le travail à temps partiel résulte d’une décision prise d’un commun accord entre le salarié et la Direction. Tout salarié de l’entreprise peut ainsi faire la demande de passage à temps partiel, ou de modification de son temps partiel ou de retour à temps plein. Cette demande donnera lieu à une décision motivée de la Direction.

Organisation du temps partiel sur l’année

Champ d’application

Le temps partiel sur l’année s’applique aux salariés dont le contrat de travail prévoit cette modalité.

Période de référence

La période annuelle de référence court du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

  1. Garanties et contreparties accordées aux salariés

    1. Rémunération des heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures réalisées au-delà de la durée conventionnelle donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.

A titre d’exemple, pour un salarié cadre travaillant à 80% :

  • (35h * 0,8) = 28 h : payées sans majoration de salaire

  • (37,10 * 0,8) – (35 * 0,8) = 29,68 – 28 h = 1,68 h considérées comme des heures complémentaires et majorées à 125%

A titre d’exemple, pour un salarié ETAM travaillant à 80% :

  • (35h * 0,8) = 28 h : payées sans majoration de salaire

  • (36.80 * 0,8) – (35 * 0,8) = 29.44 – 28 h = 1,44 h considérées comme des heures complémentaires et majorées à 125%

5.2.4.2. Octroi de jours de repos

Les salariés bénéficieront de jours de repos sur une période de référence annuelle complète au prorata de leur temps de travail.

A titre d’exemple

  • Pour un salarié cadre travaillant à 80% : 8 JRTT x 0,8 = 6,4 jours, arrondi au demi supérieur soit 6,5 jours

  • Pour un salarié ETAM travaillant à 80% : 10 JRTT x 0,8 = 8 jours.

S’agissant de la prise des jours de repos, les signataires souhaitent rappeler que la souplesse doit rester le mode privilégié dans la fixation des jours de repos.

Toutefois, une telle souplesse ne peut fonctionner que dans la mesure où la date de l'absence, hors cas familiaux particuliers (enfant malade, etc.), tient compte du niveau et des contraintes d'activité du bureau ou du service dans lequel exerce le salarié.

Les jours de repos sont à prendre au cours de la période de référence, et ne sont pas reportables, sauf exceptions légales.

Ils ne seront en aucun cas compensables pécuniairement.

Ils peuvent être pris par demi-journées.

Les jours de repos devront être posés, à l’initiative du collaborateur et avec approbation de son supérieur hiérarchique et/ou du service des ressources humaines, au plus tard 5 jours avant la prise effective du repos, et le salarié devra alors veiller, en posant ses jours de repos, à prendre en compte les contraintes de fonctionnement du service et la charge de travail du service notamment lorsque celle-ci fluctue lors de certaines périodes de l’année. L’objectif de ces dispositions est d’éviter, notamment, qu’un nombre trop important de personnes du même service posent le même jour de repos.

Toute modification de date devra être signalée 2 jours ouvrés minimum avant celle-ci, par l’une ou l’autre des parties.

Les jours de repos pourront être accolés à une période de congés payés.

Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salariés seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.

Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficient de droits identiques aux salariés à temps plein quant aux conditions d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

DISPOSITIONS FINALES

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Pour rappel, le présent accord se substitue à l’ensemble des règles résultant des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages ou accords atypiques en vigueur au sein de l’entreprise portant sur la durée du travail.

Dépôt et formalités

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail Téléaccords, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Révision

A tout moment, à la demande de l’une des parties signataires, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision qui pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions.

Toute demande de révision demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Elle doit impérativement comporter l’indication des dispositions dont la révision et demandée. La demande pourra comporter des propositions de remplacement.

Les parties devront alors entamer des négociations le plus rapidement possible. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Si aucun accord de révision n’est conclu, ces dispositions seront maintenues, hors cas de dénonciation.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant soit à la date expressément prévue par les parties, soit le lendemain de son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions. Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.

La dénonciation sera notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée conformément aux dispositions légales et réglementaires. Elle ne sera effective qu'à l'issue d'un délai de préavis de 3 mois.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de la notification de la dénonciation.

Suivi et rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi particulier pendant sa première année d’application.

Sur demande du CSE, en particulier si un point de désaccord intervenait concernant la mise en œuvre de l’accord, un point à l’ordre du jour pourra être ajouté à celui d’une réunion ordinaire ou faire l’objet d’une réunion extraordinaire, afin de tenter d’éclaircir le point et tendre vers un consensus.

Fait à Vendôme,

Le 10/01/2023

En 2 exemplaires,

Signataires :

Pour la Société,

Madame XXX

Pour le CSE,

Madame XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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