Accord d'entreprise "CET" chez P.A.M. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de P.A.M. et les représentants des salariés le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05622005731
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : P.A.M.
Etablissement : 35052885700013 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre

La société PAM,

SIRET : 35052885700013

ZA de Pont Laurence 56400 PLOEMEL

Représentée par Madame, directrice

D’une part,

Et

Les membres élus du CSE,

Madame

Monsieur

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord marque la volonté commune des parties de faire converger les contraintes de l’organisation du travail liées aux activités de l’entreprise et les aspirations individuelles des salariés à maîtriser leur rythme de travail et, dans certains cas, à anticiper la date d’arrêt de leur activité.

Article 1 : Champ d’application et salariés bénéficiaires :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée et ayant au moins un an d’ancienneté ininterrompu dans la société.

L’ouverture d’un compte épargne temps (CET) se fait sur la base du volontariat. L’information aux salariés sera effectuée par la Direction.

Article 2 : Alimentation

2.1. Alimentation en temps

Le salarié pourra alimenter son CET par une ou plusieurs des possibilités suivantes :

  • Affecter des congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés par an,

  • Affecter des jours de repos dans la limite de 10 jours ouvrés par an,

  • Pour le personnel en décompte horaire, affecter à la fin de la période d’annualisation le solde des heures effectuées au-delà de la durée collective du travail (banque d’heures) jusqu’à un maximum de 70 heures par an.

2.2 Alimentation en numéraire

Le salarié pourra alimenter son CET par la conversion en temps de sa prime de fin d’année (ou 13e mois) par :

  • La totalité de sa prime soit l’équivalent de 20 jours,

  • La moitié de sa prime soit 10 jours.

2.3. Modalités d’alimentation :

Le salarié devra déposer sa demande d’alimentation en heures de son CET au plus tard pour le dernier jour du mois précédent la fin de la période d’annualisation soit le 30/04 pour une fin d’annualisation au 31/05.

Le salarié devra déposer sa demande d’alimentation en jours de repos (RTT et jours non travaillés) de son CET au plus tard pour le dernier jour du mois précédent la fin de la période, soit le 30/11 pour une clôture des compteurs au 31/12.

Le salarié devra déposer sa demande d’alimentation de sa prime de fin d’année (13e mois) de son CET au plus tard le 30/11.

Le salarié devra déposer sa demande d’alimentation des congés payés qu’il souhaite placer sur son CET au plus tard le 30/04 pour une clôture des compteurs au 31/05.

Un formulaire sera diffusé à cet effet.

Article 3 : Gestion du CET

Le CET sera géré en jours de repos ouvrés. L’alimentation en jours s’effectue en retenant comme mode de conversion les formules suivantes :

1 jour ouvré affecté = 1 jour en crédit CET

1 heure affectée = 0.143 jours en crédit CET (0.143h*7 = 1 jour)

L’alimentation en éléments monétaires s’effectue en retenant pour principe de conversion qu’un mois correspond à 20 jours

Article 4 : Utilisation du CET

L’utilisation des jours placés en CET se fera à l’initiative du salarié sous forme d’autorisation d’absence avec accord du responsable hiérarchique.

Dans tous les cas, chaque année au 31/12, le solde du CET ne pourra être supérieur à :

  • 1 mois pour les salariés dont l’âge au 31/12 est inférieur à 50 ans,

  • 2 mois pour les salariés de plus de 50 ans et moins de 60 ans,

  • 4 mois pour les salariés de plus de 60 ans.

L’âge sera apprécié strictement au 31/12.

Si le solde est atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son CET ou il pourra faire l’objet d’un transfert vers un PERCO s’il en existe.

La durée minimale de prise d’un congé est de 1 mois continu.

4.1 Utilisation en temps

L’utilisation du compte épargne temps sera possible dans les cas suivants :

  • Congé parental,

  • Congé pour création d’entreprise,

  • Congé sabbatique,

  • Congé sans solde,

  • Temps de formation : CPF de transition professionnelle,

  • Retraite progressive,

4.2. Utilisation en numéraire

L’utilisation du compte en numéraire sera possible dans les cas suivants :

  • Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS,

  • Naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d’un enfant,

  • Divorce, lorsque l’intéressé conserve la garde au moins d’un enfant,

  • Décès du bénéficiaire ou de son conjoint,

  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint,

  • Acquisition d’une résidence principale ou secondaire, agrandissement de la surface habitable avec permis de construire,

  • Création ou reprise d’entreprise par le salarié ou son conjoint,

  • Dossier de commission de surendettement,

  • Travaux sur la résidence principale pour respect des normes environnementales,

  • Rachat de trimestres pour la retraite de base,

  • Enfants en études supérieures,

  • Perte d’emploi du conjoint,

Toute demande exceptionnelle no listées aux articles 4.1 et 4.2 pourrait être étudiée lors d’une réunion du CSE, l’arbitrage final sera du ressort de la Direction.

4.3. Rémunération du CET

L’indemnité du CET est égale au produit du nombre de jours de congés CET inscrits au crédit du salarié, liquidé par la valeur du salaire journalier de référence. Ce salaire journalier de référence est calculé de la façon suivante :

SJR = S/J

SJR est le salaire de référence

J est le nombre de jours ouvrés mensuels = 21.67 jours

S est le salaire mensuel brut de référence égal au salaire mensuel brut de base du mois précédent la prise des jours de repos excluant les primes exceptionnelles, les majorations ainsi que le 13e mois.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de chaque versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux correspondant.

4.4. Situation du salarié pendant le congé CET

Le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du statut salarié. Ainsi pendant cette période, le salarié continue de bénéficier de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié (ex droit à CP, ancienneté).

4.5. Utilisation des crédits CET en cas de rupture du contrat de travail :

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit ainsi que le transfert du salarié dans une société du Groupe EVEN n’ayant pas mis en place le CET entraine la liquidation des crédits CET.

Le montant global des prestations brutes dues aux bénéficiaires dont le contrat de travail est rompu est égal au produit du nombre de jours crédités au CET par la valeur du salaire journalier de référence tel qu’il est calculé au paragraphe 4.3.

L’indemnité est versée au salarié sous forme d’un versement unique avec solde de tout compte.

En cas de transfert dans une société du groupe EVEN ayant un CET, le salarié pourra demander soit la liquidation de ses droits, soit le transfert de ses jours acquis vers le CET de la nouvelle société employeur.

4.6. Information des salariés

La Direction communiquera une fois par an aux salariés l’état de son compte en faisant apparaître le nombre de jours au crédit de son compte.

4.7. Reprise du travail

Le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente

Article 5 : Durée, Dénonciation, Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La Direction et les membres élus du CSE conviennent que les dispositions prendront effet le lendemain de sa signature.

L’accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des signataires. Il pourra être dénoncé à l’issue de chaque période d’un an, sous réserve du respect d’un délai de préavis de deux mois. Dans ce cas, l’accord cessera de produire ses effets à la date anniversaire de la signature.

L’accord pourra être révisé pendant sa durée d’application par accord des signataires. Dans ce cas un avenant qui pourra s’appliquer sur l’exercice en cours pourra intervenir au plus tard dans les 6 premiers mois de l’exercice sera conclu entre les parties signataires et notifié à la DREETS.

Article 6 : Publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre, le présent accord aux élus présents.

A l’expiration du délai d’opposition, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure Télé Accords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de ce texte sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Il sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Ploemel, le 9 Décembre 2022, en 4 exemplaires

Pour la PAM

Madame

Pour le CSE

Madame

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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