Accord d'entreprise "ACCORD FRAIS DE SANTE NON CADRES" chez SHARP MANUFACTURING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SHARP MANUFACTURING FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC

Numero : T06823007555
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SHARP MANUFACTURING FRANCE
Etablissement : 35054489600029 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord d'harmonisation relatif au régime de frais de santé obligatoire au profit des salariés cadres et non cadres (2017-12-15) ACCORD FRAIS DE SANTE CADRES ET ASSIMILES CADRES (2022-12-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD RELATIF AUX FRAIS DE SANTE

NON CADRES

ENTRE LES SOUSIGNEES :

La Société SHARP MANUFACTURING FRANCE, Société Anonyme au capital de 17 642 849 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le n° B 350 544 896 – Code APE 2620Z - et dont le siège social est situé à SOULTZ (68360) – Route de Bollwiller.

Ladite Société représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Président Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

ET :

- L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame, déléguée syndicale

- L’organisation syndicale FO, représentée par Madame, déléguée syndicale

- L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur, délégué syndical

- L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur, délégué syndical.

d’autre part,

PREAMBULE

La Société SHARP MANUFACTURING FRANCE a depuis de nombreuses années, dans un premier temps par décision unilatérale, puis par voie d’accord d’entreprise signé le 15 décembre 2017, souscrit un régime complémentaire obligatoire de frais de santé, mais également un régime facultatif de surcomplémentaire santé au profit de la globalité de ses salariés embauchés en Contrat à Durée Indéterminée ou en Contrat à Durée Déterminée, à temps plein ou à temps partiel ce afin de compléter le régime de base de la Sécurité Sociale.

Ces dispositions ont notamment tenu compte des dispositions régissant le régime des frais de santé ainsi que des précisions apportées par la circulaire DSS du 25 septembre 2013 généralisant la complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé, mais également les conditions de fonctionnement du régime de frais médicaux complémentaires que la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE a souscrit conformément au panier de soins défini par les textes en vigueur et en dernier lieu par le décret 2019-21 du 11 janvier 2019, concernant notamment les catégories visées.

A présent, afin de tenir compte :

  • d’une part, des disposition issues de la loi du 17 juin 2020 instaurant l’obligation de maintien des garanties de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en activité partielle ou activité partielle longue durée, par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 (DSS/3C/5B/2021/127) prolongeant ce principe selon les modalités prévues par la loi du 17 juin 2021,

  • d’autre part, du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiant d’une couverture de protection sociale complémentaire collective,

  • de troisième part, de l’adapter aux dispositions conventionnelles appliquées par la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE résultant de la Convention Collective de la Métallurgie relatives aux garanties de frais de santé mais également de la classification conventionnelle résultant des dispositions nouvelles de la Convention Collective de la Métallurgie datée du 7 février 2022,

il s’est avéré nécessaire de faire évoluer et d’adapter l’accord d’entreprise conclu le 15 décembre 2017 portant sur le régime de frais de santé en vigueur dans l’entreprise.

Sur ce,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Objet du présent accord - Confirmation du régime frais de santé

Le présent accord a pour objet d’une part de constater l’accord intervenu entre les parties pour confirmer par voie conventionnelle et à effet du 1er janvier 2023 un régime complémentaire obligatoire et un régime facultatif de surcomplémentaire santé au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise non cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

Le présent accord en matière de frais de santé annule et se substitue de plein droit, au plus tard à effet du 1er janvier 2023, à toutes les dispositions ainsi qu’aux usages, accords, décisions unilatérales et/ou pratiques antérieurement en vigueur au sein de la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE concernant le régime des frais de santé applicable aux salariés non cadres de la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE.

2. Champ d’application - Caractère collectif et obligatoire du régime - Salariés concernés

Le régime complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé mais également le régime facultatif de frais de santé concerne tous les salariés de la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE embauchés en Contrat à Durée Indéterminée ou sous Contrat à Durée Déterminée, à temps plein ou à temps partiel, au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise appartenant à la catégorie des non cadres, ce conformément aux dispositions du décret N° 2021-1002 du 30 juillet 2021 ci-dessus précisé.

La Direction rappelle que l'affiliation au régime de remboursement de frais de santé complémentaire obligatoire s’applique à tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord tel que défini ci-dessus.

Toutefois, pourront être dispensés d'adhérer à ce régime, à leur demande :

  1. Conformément aux dispositions légales prévues par l’article D 911-2 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés respectant les conditions prévues à l’article D 911-2 du Code de Sécurité Sociale, à savoir :

  1. Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 (abrogé 1er novembre 2019) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L 863-1. La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  2. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  3. Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

  1. Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées (Décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018, art. 1er) « au 4odu II » de l’article L 242-1.

  2. Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

  3. Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

  4. Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D 325-6 et D 325-7 du Code de la Sécurité Sociale.

  5. Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

  1. Conformément aux dispositions conventionnelles :

    1. Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un Contrat de travail à Durée Déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de le justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux, conformément à l’article R 242-1-6-2, a du Code de la Sécurité Sociale.

    2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un Contrat de travail à durée Déterminée d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite, par ailleurs, conformément à l’article R 242-1-6-2,c du Code de la Sécurité Sociale.

    3. Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R 242-1-6-2, c du Code de la Sécurité Sociale.

Ces salariés devront néanmoins fournir à la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE tout justificatif nécessaire précisant le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense, ou le cas échéant, la date de fin de ce droit, s’il est borné, suivant les exigences réglementaires en vigueur.

Cette déclaration doit prendre la forme d’une attestation signée par le salarié et suppose la remise concomitante des justificatifs adéquats.

La demande de dispense devra comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix, à savoir une absence de couverture et la renonciation aux droits à portabilité.

Les salariés peuvent à tout moment revenir sur leur demande de dispense et solliciter, auprès de l’employeur, par écrit, leur affiliation au contrat collectif.

En tout état de cause, les salariés cessant de justifier de la situation leur permettant de bénéficier d’un cas de dispense seront tenus de cotiser et d’adhérer au contrat collectif à titre obligatoire de remboursement de frais santé.

3. Maintien du régime en cas de suspension indemnisée du contrat de travail

Sont concernés par les garanties de frais de soins de santé,

  • Les salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée,

  • dans le cadre d’un maintien total ou partiel de leur rémunération,

  • dans le cadre d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie d’incapacité,

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, …).

  • Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée telle que notamment :

  • Le congé sabbatique,

  • Le congé parental d’éducation total,

  • Le congé création d’entreprise,

  • Le congé sans solde.

Les salariés peuvent toutefois demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurant au-delà de la période de suspension sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente (part salariale ainsi que part patronale de ladite cotisation).

  • Les salariés en période de réserves militaires ou policières demeurent obligatoirement garantis pour l’ensemble des frais de santé moyennant le paiement de cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

4. Organisme gestionnaire

La gestion du régime de remboursement de frais de santé, pour les salariés tels que visés a été confiée à l'organisme suivant : AXA France Vie 313, Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre cedex MERCER étant le courtier.

Conformément à l'article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, la Direction réexaminera au maximum tous les 5 ans le choix de l'organisme assureur (et intermédiaire) désigné ci-dessus. En cas de changement d'organisme, une note sera adressée aux salariés de la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE tels que définis ci-avant.

5. Description des garanties

Il est rappelé que les garanties recouvrent le remboursement des frais de santé en complément de la Sécurité Sociale.

Les prestations et garanties dont peut bénéficier le personnel visé ci-dessus figurent dans le document ci-après annexé.

Il est rappelé que le présent régime et le contrat d'assurance précité sont ainsi mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L 871-1 et L 242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code Général des Impôts.

L'ensemble des garanties souscrites respectent le cahier de charges des contrats responsables.

6. Financement

Les taux de cotisations sont fixés aux conditions particulières du contrat d'assurance conclu et sont rappelés au sein des documents ci-annexés.

Ces taux de cotisations exprimés en pourcentage du plafond mensuel de Sécurité Sociale sont répartis comme suit à la date du présent accord :

FRAIS DE SANTE % sur Plafond Sécurité Sociale PMSS 2022

OPTION (SUR

COMPLEMEN-TAIRE)

3 428 €
Type de couverture Taux global Taux patronal Taux salarial Mont. Global Mont. Patronal Mont. Salarial Part Pat. Part Sal.

Taux en %

du PMSS

En €
Régime Alsace Moselle – Isolé 1,86 % 1,44 % 0,42 % 63,76 € 49,31 € 14,45 € 77,34 € 22,66 € 0,12 % 4,11 €
Régime Général - Famille (conjoint et/ou enfant régime local) 2,66 % 1,44 % 1,22 % 91,18 € 49,31 € 41,88 € 54,07 € 45,93 € 0,12 % 4,11 €
Régime Général - Famille (conjoint et/ou enfant régime général) 5,04 % 1,44 % 3,60 % 172,77 € 49,31 € 123,46 € 28,54 % 71,46 % 0,12 € 4,11 €

Le salaire de base de cotisation étant le plafond mensuel de la Sécurité Sociale, le taux de la cotisation est le même pour un salarié à temps partiel que pour un salarié à temps plein.

La Direction précise que les clés de répartition et les cotisations exprimées ci-dessus seront susceptibles d'évoluer dans le temps, en fonction de l'évolution des comptes de résultats et de la législation.

Les salariés se verront informés de ces évolutions.

En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes ou des charges de toute nature dues au titre du contrat souscrit (contributions, taxes, etc... ) dont le paiement n'est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l'employeur par la réglementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.

La rupture du contrat de travail à la suite de la démission, du licenciement ou du décès d'un salarié met en principe fin à la couverture ainsi qu'à l'obligation de paiement des cotisations afférentes au régime.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés » ou contrats « responsables » ou les conditions d'exonération sociale et de déductibilité fiscale, s'appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions.

Les variations de ces cotisations résultant de ces modifications seront réparties entre l'entreprise et les salariés dans la même proportion que la répartition initiale (sauf disposition spécifique prévue à l'article 5 de la présent accord d’entreprise), sans qu'il soit nécessaire de notifier un avenant au présent accord.

Par ailleurs, les salariés sont informés qu'en application de l'article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, ils pourront bénéficier dans les conditions et les modalités prévues par ce texte, du maintien à titre gratuit de la garantie des frais de santé en vigueur au sein de la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE en cas de rupture de leur contrat ouvrant droit aux prestations chômage.

Dans ce contexte, il est précisé aux salariés qu'il leur appartiendra de prendre contact avec l'organisme assureur concerné, à savoir à ce jour, AXA – France Vie 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex afin de justifier auprès de celui-ci, le moment venu, les conditions pour l'ouverture du droit au maintien de la couverture frais de santé.

7. Information

Il est rappelé que des Notices d'information résumant les principales dispositions du régime de frais de santé complémentaire et surcomplémentaire ont déjà été remises à chacun des salariés.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou des contrats.

Le présent accord sera remis par la Direction à chaque intéressé par remise en mains propres contre décharge, voire par lettre recommandée avec accusé de réception le cas échéant.

Par ailleurs, en sa qualité de souscripteur, la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

8. Responsabilités

A noter que toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l'entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

L'engagement de la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE est limité au versement des cotisations ; les prestations souscrites, résumées dans le document joint, relevant de la seule responsabilité de l'organisme assureur. Par conséquent, la responsabilité de la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE ne pourra être recherchée en cas de modification des garanties rendues nécessaire par un changement de législation.

9. Durée d’application – Date d’entrée en vigueur

9.1. Date d’effet et durée

Le présent accord prend effet à compter de la date de son dépôt dans les conditions de l’article 10 et ce, pour une durée indéterminée.

9.2. Révision

Il pourra apparaitre nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord,

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE et ce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives chez SHARP MANUFACTURING FRANCE, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

9.3. Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de COLMAR.

9.4 Litiges

En ce qui concerne tout litige qui pourrait s’élever au sujet de l’interprétation des dispositions du présent accord ou de son application, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à des procédures contentieuses.

10. Dépôt et publicité

Le présent accord est affiché aux emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 3313-1 du Code du Travail en ligne sur le site officiel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de pièces exigées par les textes légaux et réglementaires en vigueur, au plus tard dans les 15 jours suivant sa conclusion.

La Société SHARP MANUFACTURING FRANCE transmettra également un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de COLMAR.

Fait à SOULTZ,

Le 19 décembre 2022

Pour la Société

SHARP MANUFACTURING France

Monsieur

Pour les Organisations Syndicales

L’organisation syndicale C.G.T.

Madame

L’organisation syndicale F.O.

Madame

L’organisation syndicale C.F.T.C.

Monsieur

L’organisation syndicale CFE-CGC

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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