Accord d'entreprise "Accord sur le don de jours de repos" chez FROMAGERIE DE VIHIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIE DE VIHIERS et le syndicat CFDT le 2019-01-03 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04919001620
Date de signature : 2019-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : Fromagerie de Vihiers
Etablissement : 35054671900013 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-03

ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Fromagerie de Vihiers, SIRET 350 546 719 00013, RCS B 350 546 719 dont le siège social se situe 2 route de Niort – BP 47 – 49310 VIHIERS représentée par ….., agissant en qualité de Directeur d’Usine, d’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de Fromagerie de Vihiers, représentée par son Délégué Syndical ……, Délégué Syndical CFDT, d’autre part,

APRES AVOIR EXPOSE QUE :

PREAMBULE

Lors des NAO 2017, l’Organisation Syndicale a fait part de son souhait de mettre en place un système permettant à un salarié de faire don de jours de repos au profit d’un autre salarié de l’Entreprise dont un enfant serait gravement malade.

Lors des NAO 2018, il a été convenu d’étendre le dispositif de don de jours à un autre salarié de l’Entreprise reconnu comme proche aidant et ce, tel que prévu par la loi du 13 février 2018 « créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap ».

C’est dans ce contexte et avec ces objectifs, que l’Organisation Syndicale et la Direction se sont réunies le 23 mai 2017, le 28 novembre 2017 et le 18 décembre 2018.

Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper d’un enfant gravement malade ou d’un proche.

Les parties se sont donc attachées à définir dans cet accord un dispositif simple et lisible pour être en mesure de répondre au besoin de transparence nécessaire au bon fonctionnement et à la réussite de ce projet.

Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.

A l’issue des 3 réunions de négociation, il a été ainsi convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 Les dispositifs déjà existants

1.1 La loi prévoit différents dispositifs auxquels les parents d’un enfant atteint d’une maladie grave peuvent éventuellement prétendre (selon les conditions requises) :

  • congé de présence parentale (Articles L.1225-62 et suivants du Code du Travail) :

Un salarié dont l’enfant à charge, âgé de moins de 20 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, bénéficie de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre pendant une période maximale de 3 ans.

L’allocation journalière de présence parentale peut être attribuée aux parents par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). A titre indicatif pour 2018, Le montant de l’allocation journalière de présence parentale, par jour, est de 43,57 euros pour un couple et 51,77 euros pour une personne seule. L'Ajpp peut être versé simultanément ou alternativement aux deux membres du couple de parents dans la limite de 22 jours par mois.

  • congé de solidarité familiale (Article L. 3142-16 et suivants du Code du Travail) :

Un salarié dont, notamment, un descendant souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d’un congé non rémunéré, sur présentation d’un certificat médical, d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut, avec l’accord de l’employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel.

Par ailleurs, la loi du 9 Mai 2014 permet le don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade.

« Art. L. 1225-65-1. - Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables [ce qui correspond aux jours de la 5e semaine de congés payés]. »

« Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »

« Art. L. 1225-65-2. - La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. »

Enfin, la loi du 13 février 2018 permet d’étendre ce dispositif aux proches aidants :

« Art. L. 3142-25-1. -Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16. 

« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables [ce qui correspond aux jours de la 5e semaine de congés payés]. 

« Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »

A noter que les personnes citées par l’article L3142-16 sont :

1° Le conjoint ;

2° Le concubin ;

3° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France et façon stable et régulière, c’est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

1.2 Au travers de sa politique sociale qui vise à favoriser la qualité de vie au travail, le bien-être des salariés et la conciliation entre leur vie privée et leur vie professionnelle, l’Entreprise a déjà mis en place les dispositifs suivants :

  • Pôle d’attention des salariés : les salariés bénéficient du service d’écoute gratuit et anonyme auprès du Cabinet PSYA. Ce service propose des conseils personnalisés, un soutien psychologique et un accompagnement dans les démarches administratives. Lorsqu’un salarié est confronté à une maladie grave d’un enfant, ce service est disponible pour l’accompagner dans cette épreuve, qu’il s’agisse d’un soutien social, administratif ou d’un soutien moral en tenant compte de son environnement professionnel.

  • Journées enfants hospitalisés/malades :

    • Pour un enfant hospitalisé en ambulatoire (ou plus) de 12 ans à 16 ans, 2 jours de congés exceptionnels (consécutifs ou non) par an et par enfant, sur présentation de justificatifs.

    • Pour les enfants de moins de 12 ans, 2 jours de congés exceptionnels (consécutifs ou non) par an et par enfant malade et/ou hospitalisé en ambulatoire (ou plus) sur présentation de justificatifs indiquant la présence nécessaire du salarié parent.

En outre, par le présent accord et suite à l’engagement pris lors des NAO de 2018, il est convenu :

  • Journées pour le conjoint dont le pronostic vital est engagé :

    • Pour l’accompagnement du conjoint (le/la conjoint(e), le/la partenaire d’un PACS, le/la concubin(e)), dont le pronostic vital est engagé, 2 jours de congés exceptionnels, sur présentation de justificatifs.

En complément de tous ces dispositifs existants, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif de solidarité pour soutenir un salarié qui aurait besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade, ou d’un proche sans qu’il ne subisse une perte trop importante de sa rémunération.

Le don de jours de repos répond à cette ambition.

Article 2 Les bénéficiaires des dons

Pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don :

  • tout salarié titulaire d’un CDI, ayant un minimum de 6 mois d’ancienneté, dont l’enfant, même adoptif, à charge (au sens fiscal du terme) et sous administration légale, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants

  • tout salarié titulaire d’un CDI, ayant un minimum d’un an d’ancienneté, dont un proche tel que défini par l’article L3142-16 du Code du travail présentant un handicap ou une perte d’autonomie rendant indispensable une présence soutenue.

Au préalable de l’entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d’absences, c’est-à-dire :

- le jour de congés octroyés pour enfant hospitalisé, le cas échéant.

- les jours de RTT ;

- les heures créditées en Banque Horaire (BH) ou Repos Compensateur (RC) ;

- les jours de congés acquis (droit principal, ancienneté et fractionnement).

Article 3 La mise en œuvre de la procédure

3.1 La procédure de la demande :

Le salarié devra demander le bénéfice de ce dispositif par écrit au service des Ressources Humaines, si possible, au moins un mois avant le début de l’absence.

Il devra joindre à sa demande un certificat médical détaillé, sous pli cacheté, établi par le médecin qui suit l’enfant ou le proche concerné. Ce certificat médical détaillé sera étudié par le médecin du travail avec les réserves de la confidentialité qui s’imposent, et précisera la nature de la situation, sa gravité, la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue du salarié auprès de l’enfant ou du proche, ainsi que la durée prévisible du traitement.

Le médecin du travail devra indiquer par écrit au service des Ressources Humaines si les conditions sont remplies ou non et devra, le cas échéant, l’informer de la durée prévisible du traitement ou de l’accompagnement nécessaire.

Si cela répond aux critères de gravité énoncés plus haut, le service des Ressources Humaines validera la demande d’absence par écrit et informera le responsable hiérarchique du salarié.

Une fois la gravité de la situation validée par le médecin du travail et une fois que le salarié aura épuisé toutes les possibilités d’absence citées dans l’article 2., et qu’il est fortement probable, compte tenu de la durée prévisible du traitement ou de l’accompagnement nécessaire, qu’il aura besoin de plus de jours pour être aux côtés de l’enfant ou du proche concerné, une période de recueil de dons de congés pourra être ouverte.

Cas particuliers :

  • En cas de pluralité de demandes, celles-ci seront traitées dans l’ordre chronologique de la réception du courrier et des justificatifs par le service Ressources Humaines.

  • Dans le cas d’un couple de salariés dans l’entreprise, cette période d’absence bénéficie à l’un des salariés ou peut être partagée (partage à 50/50 sauf autre volonté du couple).

3.2 L’ouverture de la période de recueil de dons :

Une période de recueil de dons pourra être ouverte de manière anonyme. Le service des Ressources Humaines enverra une communication générale d’ouverture d’une période de don destinée à un salarié anonyme.

Cette période de recueil de dons sera limitée dans le temps à deux semaines maximum. Elle pourra être prolongée de 2 semaines à la demande écrite du salarié concerné et si le nombre de jours nécessaires n’est pas atteint.

Les dons seront pris en compte par ordre chronologique de dons. La période de recueil de dons prend fin une fois que la durée de jours de repos souhaitée est atteinte.

3.3 Les modalités du don :

Les jours de repos cessibles : tout salarié titulaire d’un CDI, ayant 6 mois d’ancienneté, a la possibilité de faire don d’au maximum 5 jours de repos par année civile. Les jours de repos concernés par le don sont :

  • les congés payés (les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés),

  • les heures de BH ou de RC, correspondant à une journée de travail effectif,

  • les CET,

Pour faire un don, le salarié volontaire doit avoir acquis le ou les jours de repos faisant l’objet du don, que ce soit des jours acquis dans les compteurs CP ou BH, RC (le salarié ne pourra pas avoir un compteur négatif après le don). Le salarié doit alors renseigner le formulaire prévu à cet effet, disponible au service Ressources Humaines (Cf. Annexe 1).

Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, la Direction se réserve la possibilité de refuser le don d’un salarié.

Le don étant exprimé en jours, le calcul de la valeur du don n’entrera pas en compte dans le dispositif (la Direction prendra financièrement à sa charge les éventuelles différences de salaire, dans le cas où le donateur perçoit un salaire inférieur au salarié bénéficiaire de ce dispositif).

Conformément à la loi, les dons sont anonymes, définitifs, réalisés sans contrepartie, et en aucun cas réattribués au salarié donateur. Ces jours sont versés dans un Fond de solidarité créé à cet effet.

3.4 La prise des jours reçus :

Une fois les jours issus du don transférés au salarié concerné, celui-ci peut les prendre en faisant une demande écrite d’autorisation d’absence en utilisant le formulaire spécifique de demande de congé pour enfant gravement malade ou de proche aidant (Cf. Annexe 2), à adresser au service des Ressources Humaines, si possible 2 semaines avant le début du congé.

  • Si l’enfant ou le proche du salarié se trouve toujours dans la durée prévisible initiale du traitement, le salarié n’aura pas à produire de nouveau certificat médical pour cette durée.

  • Si l’enfant ou le proche du salarié entame une nouvelle durée de traitement, le salarié joint à sa demande un certificat médical précisant simplement que les soins contraignants et la présence soutenue de ce salarié sont toujours nécessaires, ainsi que la nouvelle durée du traitement. Ce certificat médical sera envoyé au service des Ressources Humaines sans mention des indications médicales relatives à la gravité de la situation, qui auront été vues en amont.

Si le salarié a recueilli assez de jours pour couvrir la durée prévisible du traitement ou de l’accompagnement nécessaire, il aura l’autorisation de s’absenter pour toute cette durée, dans la limite de 3 mois, renouvelable une fois dans la limite de 6 mois.

Néanmoins, pour chaque période d’un mois à l’intérieur de cette durée prévisible, le salarié devra justifier auprès du service des Ressources Humaines que les soins contraignants et la présence soutenue sont toujours nécessaires (certificat médical simplifié).

Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

Pour une période équivalente d’un mois d’absence lié à des dons, l’Entreprise abonde 1 jour ouvré d’absence rémunérée dans le mois concerné, dans la limite de 6 jours pour 6 mois d’absence.

De façon exceptionnelle en raison des objectifs poursuivis par ce dispositif, les jours RTT habituellement positionnés sur le cycle (1 jour sur un cycle de travail de 15 jours) et entourés de différentes journées d’absence reçues ne sont pas perdus.

Pour les salariés à temps partiel, la pose des jours se fera sur la base du rythme de travail effectif tel que défini dans le contrat de travail.

Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel sera établi par le service Ressources Humaines qui informera le Responsable Hiérarchique du collaborateur.

Article 4 Les dispositions Finales

4.1 Bilan

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, le Comité d’Entreprise (puis le Comité Social et Economique) sera tenu informé de sa mise en œuvre et régulièrement informés au travers d’un bilan présentant :

  • Le nombre de demandes faites au service Ressources Humaines ;

  • Le nombre de jours/heures collectés au sein du Fonds ;

  • Le nombre de jours utilisés ;

  • Le reliquat éventuel ;

après chaque demande et en fin d’utilisation du dispositif.

Par ailleurs, après chaque utilisation de ce dispositif, un point sera fait au Comité d’Entreprise (puis au Comité Social et Economique) suivant.

Un point sur le don de jours de repos sera également inclus dans le Bilan Social annuel.

En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle affectant l’une des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable afin d’apporter au texte les adaptations nécessaires à sa continuité.

4.2 Durée

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant sa signature. Il est conclu pour une durée de 3 ans.

4.3 Révision de l’Accord

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

La révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le nouvel avenant signé fera l’objet de formalité de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Article 5  Publicité et dépôt de l’Accord

Un exemplaire du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE d’Angers et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de SAUMUR.

Fait à Vihiers, le 3 janvier 2019

En six exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale Pour la Société

….. …..

CFDT Directeur d’Usine

ANNEXE 1

FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS

Ce formulaire est à transmettre à votre gestionnaire d’absences.

Dans le cadre des dispositions de l’accord relatif au don de jours de repos, je soussigné(e)

(Prénom NOM)

.............................................

Souhaite réaliser un don de jours de repos au profit d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant est gravement malade ou dont un proche tel que défini par l’article L3142-16 du Code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie rendant indispensable sa présence soutenue.

A ce titre, je donne (cocher la case correspondante) :

…… heures (les heures seront converties en jours selon la règle suivante : 8 heures = 1 jour)

…… jours

Selon la répartition suivante :

Nombre
CP jours
CP Ancienneté jours
BH heures
RC heures
CET jours

Fait à

Le

Signature :

Accord et visa du Resp. Hiérarchique Accord et visa de la DRH

ANNEXE 2

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CONGE POUR ENFANT GRAVEMENT MALADE OU DE CONGE PROCHE AIDANT

Ce formulaire est à transmettre à votre gestionnaire d’absences.

Dans le cadre des dispositions de l’accord relatif au don de jours de repos, je soussigné(e)

(Prénom NOM)

.............................................

Souhaite bénéficier des jours de repos donnés par mes collègues pour une durée de ………… jours, soit du ……………………………….……. au ……………………………….……. (indiquer les dates).

Par ailleurs, je m’engage à vous fournir mensuellement un certificat médical afin de justifier les soins contraignants de mon enfant / de mon proche et mon obligation de présence à ses côtés.

Fait à....................................

Le.......................................................

Signature du salarié :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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