Accord d'entreprise "Accord de mise en place de Représentants de Proximité (RP)" chez ASSOCIATION ENTRAIDE EMPLOI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION ENTRAIDE EMPLOI et les représentants des salariés le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722010534
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ENTRAIDE EMPLOI
Etablissement : 35058476900029 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-23

ACCORD DE MISE EN PLACE D’UN CSE UNIQUE

ET DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE

DANS LE CADRE DE LA FUSION-ABSORPTION

Entre les soussignés :

L’Association ENTRAIDE EMPLOI, sous le SIREN n° 350 584 769, sise 1 rue de Steinbourg 67700 MONSWILLER, représentée par M. ..., en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « l’entreprise A »

L’Association IDE-AL (INSERTION ET DEVELOPPEMENT PAR L’ENVIRONNEMENT EN ALSACE BOSSUE), sous le N°SIREN 433 152 725, sise 6 rue de Weyer 67320 DRULINGEN, représentée par M. ..., en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’entreprise B »

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise A, ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Mme ..., en sa qualité d’élu(e) titulaire du CSE et en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 23 / 06 / 2022.

Ci-après dénommé « les salariés de l’entreprise A »

Le Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise B, ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par M. ..., en sa qualité d’élu(e) titulaire du CSE et en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 23 / 06 / 2022,

Ci-après dénommé « les salariés de l’entreprise B »

D’autre part,

PREAMBULE

(Extrait du projet de traité de fusion)

L’opération de fusion-absorption projetée est soumise au régime des fusions défini par l’article 79 IV du Code Civil local issu de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, article 42, ainsi que par les décrets d’application n° 2015-832 du 7 juillet 2015 et n° 2015-1017 du 18 août 2015 pris pour l’application de la loi du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire et relatif aux associations et au régime juridique des fusions, et en application de l’article L. 236-23 du Code de commerce, étant précisé que l’application du régime juridique de la fusion emporte transmission universelle à l’Association absorbante de tous les droits, biens et obligations de l’association absorbée.

L’Opération d’absorption de l’Association IDE-AL par l’Association ENTRAIDE EMPLOI prendra effet au 30 juin 2022 à 24 heures, soit à compter du 1er juillet 2022.

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE CE QUI SUIT :

(Extrait de la note d’information diffusée aux 2 CSE pour information/consultation)

Impact de la fusion sur les IRP (Instances Représentatives du Personnel)

Seuil d’effectif et attributions des CSE :

Le ministère du Travail précise qu’en cas de modification de la situation juridique de l’employeur (vente, fusion, …), l’effectif à prendre en compte pour l’année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le transfert des contrats de travail.

Lorsqu’un salarié est transféré chez un nouvel employeur, en application de l’article L 1224-1 du Code du travail, tout se passe comme si le salarié était recruté par le nouvel employeur dès le jour de l’embauche chez l’ancien employeur : il est intégré avec son ancienneté (cass. soc. 26 octobre 2011 n° 10-27.098 F-D ; cass. Soc. 06 juin 2000n° 98-60-.529).

C’est pourquoi, au regard de la jurisprudence, pour déterminer le seuil d’effectif à partir duquel pèse une obligation relative aux IRP, il faut prendre en compte l’ancienneté que les salariés ont gardée lors du transfert (cass. soc. 29 mars 2005 n° 04-60.139 F-P).

Ainsi, il n’y a pas lieu d’attendre 12 mois consécutifs pour que les conditions d’effectif soient remplies.

L‘atteinte du seuil de 50 salariés pendant 12 mois consécutifs, déclenche un délai d’adaptation de 12 mois.

Les 12 mois ont pour point de départ la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs. Si à l’expiration du délai de 12 mois, le mandat restant à courir est inférieur à un an, ce délai d’adaptation court à compter du renouvellement du CSE.

Nota :

En dehors des obligations récurrentes d’information et de consultation, les dispositions légales sont muettes sur les autres attributions du CSE.

Toutefois, au regard des pratiques juridiques, positions de l’administration et de la jurisprudence, ENTRAIDE EMPLOI observera en la matière les dispositions en b. et c. ci-après :

  1. Information consultation du CSE

L‘atteinte du seuil de 50 salariés en cours de mandat au niveau de l’Association ENTRAIDE EMPLOI pendant 12 mois consécutifs, déclenchera un délai d’adaptation de 12 mois pour se conformer aux obligations récurrentes d’information et de consultation du CSE d'une entreprise d'au moins 50 salariés (c. trav. art. L. 2312-2 ; Q/R 64, 117 questions/réponses du ministère du Travail, janvier 2020).

L’employeur n’est donc tenu de respecter ses obligations au titre des trois grandes consultations (orientations stratégiques, situation économique et financière, politique sociale) qu’à l’issue d’un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs.

  1. Fonctionnement et attributions du CSE

Dans l’optique de favoriser une montée en puissance progressive des élus du CSE pendant le second semestre 2022, les règles et moyens de fonctionnement du « grand » CSE ne rentrerons pleinement en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2023, selon le planning prévisionnel suivant :

  • A compter du 1er juillet 2022, le CSE se voit doter de la personnalité morale, d’un budget de fonctionnement et d’un budget des activités sociales et culturelles (ASC). La période de référence de ces budgets démarre au 1er janvier 2022 ;

  • A compter du 1er juillet 2022, un trésorier devra être désigné parmi les membres élus ;

  • Le trésorier effectue les démarches d’ouverture d’un compte bancaire et de demande d’un moyen de paiement (chéquier) ;

  • A compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022, les membres du CSE seront convoqués à une réunion au moins une fois tous les deux mois, soit 3 réunions sur le second semestre 2022, dont 2 seront consacrées à la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • A compter de 2023, chaque année, les membres du CSE seront convoqués à une réunion au moins une fois tous les deux mois (soit 6 réunions annuelles), dont 4 seront consacrées à la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • A compter du 1er juillet 2022, le CSE doit désigner un secrétaire et un secrétaire-adjoint, et mettre en place un règlement intérieur de fonctionnement ;

  • Au 1er semestre 2023, les élus du CSE bénéficieront de la formation socio-économique obligatoire ;

  • Un agenda social sera mis en place à compter de janvier 2023.

  1. Nombre d’élus

Le franchissement du seuil de 50 salariés n’impose pas l’obligation pour l’employeur d’organiser des élections, afin d’élire de nouveaux membres pour tenir compte de l’augmentation de l’effectif. Ce franchissement de seuil n’entraîne par ailleurs aucune conséquence sur les mandats en cours, dont le terme n’est pas modifié. 

Organisation post-fusion des CSE :

En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail, le mandat des DS, Représentant de section syndicale (RSS), membres élus du CSE subsiste chez le nouvel employeur si l’entité transférée conserve son autonomie.

Ainsi, préalablement ou dès l’effectivité de la fusion, ENTRAIDE EMPLOI devra engager une négociation (c. trav. art. L. 2313-3) avec les CSE de l’AI/ACI et de l’établissement ex-IDEAL, en vue de déterminer la qualité d’« établissement distinct » ou non du site de Drulingen.

Ce processus permettra d’établir si le CSE de l’AI/ACI d’ENTRAIDE EMPLOI couvre le personnel du site de Drulingen, ou si ce dernier conserve son CSE.

Par la négociation, la loi permet de définir les périmètres à couvrir par des CSE (et, le cas échéant, des CSST), avec une approche la plus pragmatique possible convenant à l’organisation de l’entreprise et au besoin d’un dialogue social de qualité et simple à mettre en œuvre. Il s’agit de s’assurer d’une bonne représentativité des réalités de terrain portées par les représentants du personnel.

La décision prise en négociation sur l’organisation du dialogue social s’appliquera aux salariés et sera opposable à l’administration, et ce, sans même tenir compte des critères définissant un établissement distinct.

Deux choix s’offriront à nous lors de la négociation :

  1. Un CSE unique couvrant tous les salariés de l’Association ENTRAIDE EMPLOI, avec la possibilité de mettre en place un Représentant de Proximité (RP) (et un suppléant) sur le site à Drulingen. Le RP pourra participer aux réunions du CSE avec une voix consultative, et bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation.

  2. Un CSE d’établissement à Monswiller et un CSE d’établissement à Drulingen, avec mise en place d’un CSE central pour toute l’association. Les attributions des CSE d’établissement seront en partie transférées au CSE central, en sachant qu’au vu des effectifs le site de Monswiller sera doté d’un « grand » CSE et Drulingen d’un « petit » CSE. Sur le site à Drulingen, le mandat des élus du CSE ex-IDEAL perdurera. De nouvelles élections seraient organisées en fin de mandat ou, le cas échéant, de façon anticipée déterminée par accord d’entreprise pour s’aligner avec les fins de mandats du CSE de l’AI/ACI à Monswiller.

Si la négociation n’aboutissait pas, ENTRAIDE EMPLOI pourrait prendre une décision unilatérale sur le sujet (c. trav. art. L. 2313-4), en respectant les critères de définition d’un établissement distinct posés par la jurisprudence.

Ce découpage unilatéral vaut pour une seule élection, un seul mandat. L'employeur doit donc ouvrir une nouvelle négociation dans la perspective des prochaines élections et avant le protocole d'accord préélectoral.

Critères à prendre en compte pour définir un établissement distinct :

L'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts en prenant en compte l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel (c. trav. art. L. 2313-4).

Faute de plus de précisions dans le code du travail, les juges ont défini ce qu'il convient d'entendre par là :

  1. Autonomie du responsable d'établissement

Pour les juges, un établissement est distinct s'il est suffisamment et effectivement autonome en ce qui concerne la gestion du personnel et « l'exécution du service » du fait notamment de l'étendue des compétences déléguées à son responsable (cass. soc. 9 juin 2021, n° 19-23153 FSPR ; cass. soc. 9 juin 2021, n° 19-23745 FSPR). Par « exécution du service », il faut comprendre à notre sens la gestion économique de l'établissement.

  1. Répartition des rôles entre le siège et les établissements

La centralisation de fonctions support ou la définition de procédures de gestion au niveau du siège n'exclut pas, en elle-même, l'autonomie de gestion du responsable d'établissement (cass. soc. 19 décembre 2018, n° 18-23655 FSPBRI ; cass. soc. 11 décembre 2019, n° 19-17298 FPB). Tout est une question d'équilibre entre un responsable sans aucun pouvoir et celui ayant des pleins pouvoirs (voir des exemples ci-après).

  1. Exercice effectif des fonctions du CSE et représentation de tous les salariés

Les juges ont également indiqué que le découpage en établissements distincts doit permettre l'exercice effectif des prérogatives du CSE (cass. soc. 9 juin 2021, n° 19-23153 FSPR ; cass. soc. 9 juin 2021, n° 19-23745 FSPR). Il ne suffit donc pas que le responsable d'établissement soit effectivement et suffisamment autonome en matière notamment de gestion du personnel, il faut aussi que le découpage retenu offre la possibilité aux élus d'exercer pleinement et normalement leurs missions.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet

Les parties souhaitent négocier la mise en place une instance représentative du personnel qui permette au mieux possible de faire vivre un dialogue social de qualité avec une bonne représentativité des salariés de tous les sites de l’Association ENTRAIDE EMPLOI.

Lorsque les règles ouvertes à la négociation ont pu être déterminées de la sorte, le CSE mis en place peut être qualifié de « conventionnel » (négocié sur-mesure).

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’Association ENTRAIDE EMPLOI à compter de la fusion-absorption effective au 1er juillet 2022.

Article 3 - IRP à compter du 1er juillet 2022

3.1. Nombre d’instances, moyens et attributions

Dans un souci de pragmatisme, il est fait le choix d’un CSE dit unique, couvrant tous les sites et établissements secondaires de l’Association ENTRAIDE EMPLOI existants ou à venir.

Il est convenu de ne pas considérer le site à Drulingen comme un établissement distinct.

A compter du 1er juillet 2022, le CSE devient un « grand » CSE d’entreprise de 50 salariés et plus, et sera donc doté d’un budget de fonctionnement et d’un budget des ASC pour les 6 mois restants de l’année 2022, calculés au prorata temporis.

Les attributions d’un grand CSE seront mises en place progressivement d’ici le 1er janvier 2023.

Les réunions auront lieu tous les 2 mois à compter du mois de septembre 2022, avec 6 réunions minimum par an (en année pleine). Annuellement, 4 de ces réunions seront consacrées à la prévention en santé travail.

3.2. Devenir des 2 CSE existants

Le CSE de l’Association ENTRAIDE EMPLOI perdure à compter du 1er juillet 2022, et devient CSE unique.

Le CSE de l’Association IDE-AL est dissout par la volonté de ses élus titulaires, valant démission collective de leur mandat et transmission de leurs attributions aux élus du CSE de l’Association ENTRAIDE EMPLOI. Cette volonté est actée sans équivoque par la signature du présent accord.

La date de fin des mandats des élus du CSE de l’Association ENTRAIDE EMPLOI reste inchangée.

3.3. Représentativité des salariés du site à Drulingen (ex-IDE-AL)

Jusqu’au renouvellement du CSE, les parties conviennent de la mise en place de 2 Représentants de Proximité (RP) titulaires et 2 RP suppléants, tel que :

  • Salariés permanents = 1 titulaire et 1 suppléant ; 1 femme et 1 homme ;

  • Salariés en insertion = 1 titulaire et 1 suppléant ; 1 femme et 1 homme.

Ratio appliqué :

  • 1 RP titulaire et 1 RP suppléant par tranche de 20 salariés (en ETP).

  • En cas de dernière tranche inférieure à 20 salariés, 1 RP titulaire et 1 RP suppléant si l’effectif de la tranche est supérieur ou égale à 10.

Un appel à candidature a été fait au sein des salariés du site à Drulingen

Les salariés candidats reconnaissent qu’ils sont âgés de 18 ans révolus, travaillent depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ont fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

C’est au CSE qu’il revient de désigner les RP (vote à la majorité des membres du CSE) parmi les candidats.

Au prochain renouvellement du CSE, si aucun salarié du site à Drulingen n’est élu, une nouvelle désignation de RP sera opérée selon les mêmes modalités. Dans le cas contraire, aucun RP ne sera désigné.

Article 4 - Moyens alloués aux RP

4.1. Participation aux réunions du CSE

Les RP titulaires sont autorisés à participer aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE.

Les RP suppléants sont autorisés à participer aux 2 premières réunions CSE en 2022. Les membres du CSE délibérerons ensuite sur la prolongation de cette participation en 2023.

4.2. Heures de délégations

Les RP titulaires bénéficient de 10 heures mensuelles de délégation.

Les RP suppléants ne disposent pas d’heures de délégations, mais peuvent se voir transférer des heures prises sur le crédit de leur titulaire respectif, avec son préalable, et sous réserve d’avoir rempli et remis un bon de délégation.

Les heures non utilisées sont reportées le mois suivant dans la limite d’un crédit de 1,5 fois le crédit mensuel.

Les RP sont autorisés à organiser une permanence mensuelle sur le site à Drulingen. Le temps consacré à la permanence est déduit du crédit d’heures de délégation.

Les temps de réunion à l’initiative de l’employeur ne sont pas déduits du crédit d’heures de délégation.

Les temps de réunion à l’initiative de RP sont déduits de leur crédit d’heures de délégation.

Article 5 - Local et matériels mis à disposition

Un local, possiblement partagé, est mis à la disposition des RP.

Les RP disposent d’un poste informatique portable avec un accès à internet et un accès à la boite mail du CSE de l’Association ENTRAIDE EMPLOI, et d’un accès à une imprimante.

Les RP sont autorisés à procéder à des affichages sur le tableau d’affichage du CSE à Drulingen.

Article 6 - Attributions des RP

6.1. HSCT

Les RP sont force de proposition et contribuent aux actions de prévention en santé au travail sur le site.

Formation :

Les RP titulaires et suppléants bénéficieront d’une formation HSCT (prévention des risques professionnels physiques et mentaux) de 2 jours assurée en interne par le Service RH.

6.2. Intermédiaire des salariés avec la Direction

Les RP titulaires et suppléants sont connus de tous les salariés du site, qui peuvent les sollicités pour présenter à la Direction du site toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à l'application du Code du Travail ou de toute autre disposition conventionnelle ou issue d’un accord d’entreprise.

6.3. Intermédiaire des salariés avec le/la Secrétaire du CSE

Les RP titulaires et suppléants ont un accès au/à la Secrétaire du CSE, afin de faire remonter tout sujet susceptible d’être mis à l’ordre du jour d’une réunion du comité.

Article 7 - Durée du mandat des RP

7.1. Fin naturelle du mandat

Le mandat des RP prend fin en même temps que celui des élus du CSE, lors de son renouvellement.

7.2. Cessation anticipée du mandat

En cas de cessation du mandat d’un RP titulaire (démission, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors du site à Drulingen ou intragroupe), il/elle sera remplacé(e) par son/sa suppléant(e).

En cas de cessation du mandat d’un RP suppléants (démission, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors du site à Drulingen ou intragroupe, remplacement définitif d’un RP titulaire), il/elle sera remplacé(e) par un(e) autre salarié(e) désigné(e) par les membres du CSE.

Article 8 - Dispositions finales

8.1. Prise d’effet / Durée / Dénonciation

8.1.1. Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à compter du 01 / 07 / 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

8.1.2. Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

8.1.3. Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

8.1.4. Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Toute difficulté d’interprétation ou de fonctionnement du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

8.2. Dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne.

SIGNATURES :

Fait à Steinbourg, le 23 / 06 / 2022.

Pour l’Entreprise A :

Nom, signature et cachet

Pour le Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise A, ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Mme ..., en sa qualité d’élu(e) titulaire du CSE et en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 23 / 06 / 2022.

Fait à Steinbourg, le 23 / 06 / 2022.

Pour l’Entreprise B :

Nom, signature et cachet

Pour le Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise B, ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par M. ..., en sa qualité d’élu(e) titulaire du CSE et en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 23 / 06 / 2022.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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