Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez RECREA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RECREA et le syndicat CGT-FO le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01419001408
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : RECREA
Etablissement : 35063686600344 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LE CALENDRIER, LA PERIODICITE, LES THEMES ET LES MODALITES DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE AU SEIN DE L’UES (2019-02-12) LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018/2019 (2019-02-12) LA CREATION D'UNE BASE DE DONNEES UNIQUE (BDU) / BASE DE DONNEES ECONOMIQUES & SOCIALES (BDES) (2018-10-19) Accord relatif au périmètre de l'UES (2019-04-25) Accord relatif au périmètre de l'UES (2018-12-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2241-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

L’UES, représentée par le Directeur des Ressources Humaines,

d’une part ;

Et l’organisation syndicale SNEPAT FO, représentée les délégués syndicaux,

d’autre part,

La rédaction de cet accord fait suite aux différentes réunions de ces derniers mois, aux cours desquelles les parties ont échangé sur des propositions et sur l’activité économique de l’entreprise.

Le présent accord s’inscrit dans une volonté des parties de s’approprier l’opportunité offerte par la loi de faire bénéficier les collaborateurs de l’UES d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

L’accord visant à octroyer cette prime à une partie des collaborateurs avait été matérialisé dans le cadre de l’accord sur la NAO 2018-2019 du 12 février 2019.

Tenant compte de l’instruction interministérielle n° DSS/5B/2019/29 du 6 février 2019 relative à l’exonération de primes exceptionnelles, le résultat de la négociation est matérialisé dans un accord distinct.

ARTICLE I . – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’UES.

ARTICLE II . – PRIME POUVOIR D’ACHAT EXCEPTIONNELLE

Désireuses d’augmenter le pouvoir d’achat des collaborateurs les plus impactés par la hausse des prix, les parties ont décidé d’accorder une prime dite pouvoir d’achat aux salariés dont le revenu de base n’excède pas 2 000 € bruts mensuels (hors prime d’ancienneté).

Cette prime est fixée à un montant maximal de 100 € nets pour les salariés qui étaient présents au 31 décembre 2018 et qui sont encore présents dans l’entreprise à la date du versement.

A ce titre, les parties ont convenu de proratiser le montant de la prime sur la base de 2 critères :

  • La durée de travail prévue au contrat de travail ;

  • Le temps de présence effectif sur l’année 2018.

    A ce titre, une première proratisation sera effectuée comme suit :

  • 100 % de la prime de base pour les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est fixée entre 20h et 35h ;

  • 75 % de la prime de base pour les salariés dont la durée de travail est comprise entre 10h et moins 20h ;

  • 50 % de la prime de base pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à 10h.

    Sur la base de cette première proratisation, le montant final de la prime est proratisé comme suit :

  • 100 % du montant de la prime proratisée pour les salariés présents 6 mois ou plus dans l’entreprise sur l’année 2018 ;

  • 50 % du montant de la prime proratisée pour la salariés présents moins de 6 mois dans l’entreprise sur l’année 2018.

Contrat entre 20 et 35h Contrat entre 10 et 20h Contrat inférieur à 10h
6 mois de présence ou plus 100 € nets 75 € nets 50 € nets
Moins de 6 moins de présence 50 € nets 37,50 € nets 25 € nets

Cette prime sera versée aux salariés concernés, aux salariés présents dans l’entreprise, au plus tard le 31 mars 2019.

ARTICLE III . – DUREE DE L’ACCORD – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.

Il cessera de produire effet à compter du versement effectif de la prime, soit le 31 mars 2019 au plus tard.

ARTICLE IV . – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, à la diligence de la Direction des Ressources Humaines de l’UES dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur dans le Code du Travail.

À l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les conditions prescrites à l’article L. 2231-5 du Code du Travail.

Le dépôt du présent accord pourra intervenir à compter de la date de cette notification et, en toute hypothèse, pas avant l’expiration du délai d’opposition de 8 jours.

Ce dépôt sera réalisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme électronique dédiée à cet effet en version intégrale signée par les parties au format PDF et en version docx, sans nom, prénom, paraphe et signature et sans les éléments confidentiels.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.

L’accord sera publié dans la base de données nationale Legifrance après son dépôt à la DIRECCTE.

Le présent accord sera transmis au Comité d’Entreprise et au CHSCT après signature.

Il sera, en outre, diffusé sur le réseau de l’UES et affiché dans chacun des centres exploités par une Société de l’UES afin d’être porté à la connaissance des salariés.

Fait à Saint-Contest

Le 13 mars 2019

En 3 exemplaires originaux.

Pour le Syndicat FO-SNEPAT Pour les Sociétés de l’U.E.S.

Pour le Syndicat FO-SNEPAT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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