Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS SALARIALES 2019" chez FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE et le syndicat UNSA et CGT-FO et CGT le 2019-03-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CGT

Numero : T05819000210
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE
Etablissement : 35069358600017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

Entre :

La Société X, dont le siège social est situé à , dûment représentée par Madame Y, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Les organisations syndicales représentées respectivement par :

  • Monsieur A, Délégué Syndical Central CGT,

  • Monsieur B, Délégué Syndical Central FO,

  • Monsieur C, Délégué Syndical Central SNI-UNSA,

D’autre part,

Ci-après dénommées "les parties",

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

En application des dispositions de l’article L.2242-1 et suivant du code du travail, 3 réunions de négociation annuelle obligatoire se sont tenues les 12, 19 et 26 mars 2019 sur le site.

Malgré un contexte économique moins favorable et une baisse consécutive de l’intéressement et de la participation, la direction a souhaité s’engager dans la NAO avec l’intention de trouver un accord et des propositions capables de soutenir l’engagement des salariés. Il a été rappelé par ailleurs que l’inflation avait été de 1,6 % en 2018.

Au cours de l’ensemble des réunions de négociation, la direction a amélioré successivement ses propositions au regard des revendications faites par les organisations syndicales afin de construire une plateforme de propositions à même de déboucher sur un accord d’entreprise majoritaire.

La Direction a mis en valeur l’importance de préserver un budget d’augmentation individuelle pour les salarié.es afin de continuer sa politique de reconnaissance individuelle.

Tous les thèmes prévus à l’article L.2242-8 du code du travail ont été abordés et ont fait l’objet de présentations par la Direction sur la base d’un document qui a été remis à chacun des participants et qui a permis un large débat.


Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de X des sites, présent au 1er mars 2019, à l’exception des cadres 3C compte tenu de la logique d’individualisation des rémunérations de ces cadres.

Article 2 – Mesures

I - SALAIRES 


II – Autres mesures en cas d’accord majoritaire

 

III – Mesures en absence d’accord majoritaire

III – Durée effective du travail et organisation du temps de travail :

Il est rappelé que l’organisation du temps de travail, la durée et l’aménagement de ce temps de travail sont définis par l’accord d’entreprise du 13 mars 2007 et son avenant en 2018 pour chacun des sites. La présente négociation ne prévoit pas de mesure sur le sujet.

IV – Egalité professionnelle

Il est rappelé que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est définie par l’accord d’entreprise du 22 septembre 2016.

Pour l’application des mesures prévues dans ce texte il sera fait particulièrement attention à l’application équitable des mesures entre les femmes et les hommes.

La récente communication de l’index mesurant l’égalité de traitement entre les Femmes et les Hommes au sein de X met en évidence des résultats satisfaisants au sein de l’entreprise. Les parties signataires conviennent toutefois de s’appuyer sur celui-ci pour continuer à progresser et améliorer le score obtenu.

V – Autres thèmes :

  • GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) :

Suite à la signature de l’accord en 2017, la commission se réunit régulièrement selon les objectifs fixés.

Un calendrier est joint en annexe pour 2019

  • Partage de la valeur ajoutée :

Pour rappel, la participation est définie par l’accord d’entreprise du 25 mars 2008 et de son avenant du 20 janvier 2010.

Un calendrier fixe l’ouverture d’une négociation sur les conditions de répartition de la réserve spéciale de participation.

  • Qualité de vie au travail :

Une démarche de diagnostic de l’ensemble de l’établissement de a eu lieu fin 2016. La restitution par service avec un plan d’action correspondant est en cours

Un plan d’actions Usine a été déployé, des actions locales sont en cours de déploiement.

L’avancement des actions est co-piloté par le groupe de volontaires du COPIL usine.

Le sujet est abordé chaque mois en CE puis CSE

Le rôle des COLLECTIFS MOTEURS, composé des salariés volontaires est renforcé cette année

  • Organisation du temps de travail :

Mise en place d’horaire variable à la journée : elle concerne les services « support » en horaire de journée pour l’établissement. L’heure d’arrivée sera tolérée jusqu’à 8h30. La réalisation du temps de travail est attendue dans la journée.

Le dispositif a été mis en place pour 12 mois à partir d’avril 2017.

En 2019, le système est prolongé.

Il est prévu l’ouverture de négociation sur la mise en place des conditions d’un travail en « Home Office ».

Article 3 - Durée de l’accord – Révision - Date d’entrée en vigueur

Le présent accord a une durée effective de 12 mois à la date de la signature, il n’est pas susceptible de renouvellement ou de reconduction, ni de dénonciation. À son terme, conformément à l’article L.2242-7 du code du travail, une nouvelle négociation sera engagée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise. Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 4 - Formalités

La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord les démarches suivantes :

  • Procéder aux formalités de dépôt du présent accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ; 

  • Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;

  • Remettre un exemplaire du présent accord aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

  • Publier l’accord sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Fait à , le 28 mars 2019, en six exemplaires,

Pour X,

Madame Y

Directrice des Ressources Humaines

Pour CGT, Monsieur A

Pour FO, Monsieur B

Pour SNI - UNSA, Monsieur C

Annexe 1

Annexe 2

CALENDRIER RELATIONS SOCIALES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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