Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE CONGES PAYES (Mesures de l'ordonnance 2020-323 du 25/03/20 - COVID 19)" chez SOPRAUVERGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOPRAUVERGNE et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00320000879
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : SAS SOPRAUVERGNE
Etablissement : 35079861700022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD D'ENTREPRISE

Entre la société Soprauvergne, représentée par Monsieur agissant en qualité de représentant de la société Comdev Présidente de la société Soprauvergne, d'une part,

Et les salariés de la société Soprauvergne représentés par les membres du Comité Social et Economique élus en octobre 2019, d'autre part,

Il a été exposé ce qui suit :

Soucieux d'aider les entreprises à faire face aux conséquences de la crise liée au COVID 19 et aux difficultés qu'elles peuvent générer, le gouvernement a rédigé une loi d'urgence votée le 23 mars 2020 et a émis une ordonnance 2020-323 le 25 mars 2020 qui autorise les employeurs à imposer, dans la limite de six jours et sous réserve d'un délai de prévenance minimum d'un jour franc, la prise de congés payés, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Les employeurs peuvent ainsi modifier unilatéralement les dates de prise de congés et, si besoin, fractionner les congés des salariés sans leur accord. La période de jours de congés imposés ne pouvant cependant pas s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

L'ordonnance précise par ailleurs que cette possibilité est soumise à l'approbation du Comité Social et Economique.

Depuis le début de la crise liée au COVID 19, Soprauvergne a constaté une baisse significative de son activité Produits Surgelés. Par ailleurs son activité Produits Frais, si elle reste stable, est très menacée par un éventuel arrêt, total ou partiel, de l'activité des sociétés Distrifrais assurant la distribution de ces produits.

Afin d'être à même d'ajuster son effectif à une éventuelle baisse de production, la société Soprauvergne souhaite pouvoir bénéficier des possibilités données par l'ordonnance mentionnée ci-dessous. Elle sollicite donc l'accord du Comité Social et Economique.

Il a été convenu :

Article 1 : Accord du CSE

Après avoir pris connaissance des possibilités offertes par l'ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, et compte tenu des besoins éventuels d'ajustement de l'effectif qui pourraient résulter d'une baisse d'activité, les membres du Comité Social et Economique donnent leur accord à l'unanimité pour un éventuel recours aux mesures de l'ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 concernant les congés payés telles qu'elles ont été rappelées en préambule.

Articles 2 : Enregistrement

Le présent accord sera déposé à la diligence de la société Soprauvergne auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Fait à DIOU le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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