Accord d'entreprise "l'aménagement du temps de travail 2019 sur les sites de Glos et Trappes" chez ATOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATOS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-01-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T01419001142
Date de signature : 2019-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : ATOS
Etablissement : 35082778800042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'établissement sur la durée maximale quotidienne sur le site de Carros (2018-05-17) LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE ANNÉE (2019-10-09) LES MODALITES DE DECOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE ANNEE (2021-10-12) L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2022 (2021-12-16) LES MODALITES DE DECOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE ANNEE (2023-10-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-07

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2019

SUR LES SITES DE GLOS ET TRAPPES

Entre, d’une part, la Société ATOS, dont le siège social est situé route de Courtonne, 14 100 Glos représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Exécutif,

Et, d’autre part, les organisations syndicales signataires représentées par,

  • XXX, Délégué Syndical CFDT

  • XXX, Délégué Syndical CFE-CGC

  • XXX, Délégué Syndical CGT

Préambule :

Les parties se sont rencontrées le 26 novembre 2018, les 5 et 13 décembre 2018 ainsi que le 3 janvier 2019 dans le cadre de la négociation obligatoire sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en vertu des articles L.2242-1 et suivants du code du Travail en ce qui concerne les congés 2019

Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sites de Glos et de Trappes.

Droit à congé (rappel)

Le congé annuel est établi sur la base de 2.083 jours de congé par mois de travail effectif, soit un total de 25 jours ouvrés pour une année complète de travail, se calculant sur la période de référence allant du 1er juin d’une année au 31 mai de l’autre.

Congés payés

Les congés ne peuvent pas être reportés d’une période sur l’autre, ni pris par anticipation (c’est-à-dire avant l’acquisition), ni donner lieu à une indemnisation compensatrice lorsqu’ils ne sont pas utilisés (sauf en cas de départ de l’entreprise). Par contre, à la demande des salariés, la 5ème semaine de congés payés peut être reportée sur le compte épargne temps (CET). Les congés non soldés au 31 mai 2019 seront supprimés automatiquement.

L’article L. 3141-23 du Code du travail prévoit, en outre, que les jours de congés payés qui n’ont pas été pris avec le congé principal à la demande de l’employeur, et qui sont pris en dehors de la période légale (1er mai - 31 octobre) donnent lieu à bonification à raison de :

  • 2 jours supplémentaires si le reliquat pris hors période légale est au minimum de 6 jours ;

  • 1 jour supplémentaire si le reliquat pris en dehors de la période légale est compris entre 3 et 5 jours.

RTT

La période d’acquisition s’étend du 1er janvier au 31 décembre et les jours de RTT doivent être pris pendant la même période. Les jours de RTT ne doivent pas être pris avant d’être crédités (sauf dérogation). Les jours de RTT, non soldés ou non mis dans le CET, seront supprimés automatiquement.

Jours fériés / Ponts

Pour l’année 2019, l’entreprise sera fermée pour les jours fériés suivants :

  • le mardi 1er janvier (pour rappel, conformément à l’accord précédent)

  • le lundi 22 avril,

  • le mercredi 1er mai,

  • le mercredi 8 mai,

  • le lundi 10 juin,

  • le jeudi 15 août,

  • le vendredi 1er novembre,

  • le lundi 11 novembre,

  • le mercredi 25 décembre.

La direction ne prévoit pas de fermeture. Cependant, elle se réserve le droit de revoir ce point au moment en fonction de la charge. Dans ce cas, un délai de prévenance d’un mois minimum sera respecté.

Journée de solidarité

La journée de solidarité se traduit par une journée de 7h00 par an. Pour l’année 2019, la journée de solidarité est fixée au jeudi 30 mai, journée fériée qui sera travaillée 7 heures + pause. A la demande des élus, la Direction autorise, en fonction des services, et de leur charge de travail, la prise de congés (CP, JA, CET, RCR…) pour cette journée. Les modalités d’organisation et les horaires seront définis ultérieurement par note de service. Le vendredi 31 mai 2019 sera travaillé.

Pour le personnel en forfait jours qui travaillerait le jeudi 30 mai 2019, il récupérera la journée à une date ultérieure de son choix dans la limite de la période de référence.

L’ensemble du service commercial (assistantes et commerciaux) ainsi que les services achats, réception, ressources humaines et transport seront fermés le jeudi 30 mai 2019.

Calendrier pour les congés 2018/2019

  • Pour la période d’été

L’entreprise sera fermée pour la période d’été du lundi 12 au vendredi 16 août 2019 inclus. La reprise aura donc lieu le lundi 19 août 2019 matin.

Pour l’usine et les équipes de production prévoir un effectif minimal de 75% en semaine 30, 50% en semaine 31, 25% en semaine 32 (surtout en peinture et montage), 50% en semaine 34 et de 75% en semaine 35

Une permanence est prévue en semaine 33 pour le service maintenance.

La prise de congés est possible sur toute la période (1er juin au 31 octobre) avec la possibilité de fractionner les 4 semaines (avoir au moins 10 jours consécutifs), sur la période estivale donc sans jour de fractionnement, sauf cas exceptionnel sur la base du volontariat durant la période de fermeture.

  • Pour la période d’hiver

L’entreprise sera fermée pour la période d’hiver du mardi 24 décembre 2019 au mercredi 1er janvier 2020 inclus, (soit 5 jours de congés payés, jour d’ancienneté, RTT, CET…). La reprise aura lieu le jeudi 2 janvier 2020 matin.

Une permanence est prévue pour l’inventaire ainsi que pour les services suivants : comptabilité, maintenance et ressources humaines (à voir).

Pour le personnel travaillant de nuit, les vendredis 6 et 20 décembre 2019 seront travaillés puis récupérés le lundi 23 décembre 2019 et le jeudi 2 janvier 2020 (le vendredi 3 janvier 2020 étant un vendredi « repos »).

Recueil des demandes de personnel

Les salariés exprimeront leurs souhaits de congés avec le formulaire prévu à cet effet ou via Kelio. Pour la période estivale, les souhaits de congés doivent être remis avant le 29 mars 2019 et le retour au personnel se fera au moins 2 mois avant le départ en congés conformément à la législation. Les modalités sont précisées dans la note d’information n°232/RH du 6 avril 2017.

Les autorisations d’étalement ne devront être acceptées que dans les limites d’une proportion qui assurera une cohérence entre les effectifs présents et la charge de travail pendant chacun des mois concernés, de juin à octobre : il s’agit de maintenir l’équilibre au sein d’un secteur (quel qu’il soit) et entre différents secteurs entre eux.

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à savoir, de son entrée en vigueur au mercredi 1er janvier 2020. A l’échéance de son terme, le présent accord à durée déterminée ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Formalités

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lisieux.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux signés.

Fait à Glos,

Le 7 janvier 2019,

Pour l’Établissement
Monsieur X, Directeur Exécutif
Pour les organisations syndicales
CFDT représentée par XXX, Délégué Syndical
CFE-CGC représentée par XXX, Délégué Syndical
CGT représentée par XXX, Délégué Syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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