Accord d'entreprise "Accord de révision de l'accord d'entreprise relatif au travail dominical - Activité Tak" chez CONCENTRIX CVG DELAWARE INTERNATIONAL INC. (CONCENTRIX FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de CONCENTRIX CVG DELAWARE INTERNATIONAL INC. et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC

Numero : T04923009107
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : CONCENTRIX CVG DELAWARE INTERNATIONAL INC.
Etablissement : 35083429700052 CONCENTRIX FRANCE

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche Accord d'entreprise relatif au travail dominical (2020-12-03)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06

ACCORD DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL

Activité TAK

ENTRE :

La société Concentrix CVG Delaware International Inc. d’une part, dont le siège social est situé au 3 rue Marcel Pajotin 49000 ANGERS, inscrite sous le numéro 350 834 297 au RCS d’ANGERS, représentée par Madame xxx, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet,

Ci –après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

  • Le Syndicat FO, représenté par Monsieur xxx, agissant en qualité de délégué syndical

  • Le Syndicat SUD, représenté par Monsieur xxx, agissant en qualité de délégué syndical

  • Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxx, agissant en qualité de délégué syndical

  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur xxx, agissant en qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’accord collectif du 3 décembre 2020 prévoit les modalités du travail du dimanche en ce qui concerne les salariés dédiés à l’activité dénommée TAK.

Ce dernier accord prévoit une limite de 15 dimanches travaillés par an pour les salariés dédiés à cette activité.

Plusieurs salariés volontaires ont émis le souhait auprès des partenaires sociaux, de la Direction et du management de supprimer cette limite pour les salariés qui souhaiteraient travailler plus de 15 dimanches par an, ce que ne leur permet pas le dit accord collectif d’entreprise aujourd’hui.

Les parties se sont donc concertées et sont convenues des dispositions ci-dessous qui viennent réviser l’accord du 6 décembre 2020 jusqu’à son terme, comme suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord de révision s’applique à l’ensemble du personnel dédié à l’activité du Client, quel que soit le statut, la nature du contrat de travail ou la durée du temps de travail contractuelle.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des situations du travail du dimanche correspondant aux besoins actuels et futurs du Client pendant toute la durée du présent accord.

Article 2 : Travail sur la base du volontariat

Les parties signataires réaffirment le principe du volontariat dans l’accomplissement du travail du dimanche. Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche.

Les parties signataires rappellent que l’employeur veillera à l’absence de discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.

2.1 Le principe du volontariat

Le travail dominical ne peut se faire que sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoins opérationnels de l’Entreprise.

2.2 Expression du volontariat

Les parties conviennent que la volonté des salariés de travailler le dimanche ne se présume pas et nécessite leur accord.

Le volontariat du salarié est exprimé par écrit au moyen du formulaire figurant à l’annexe 1 du présent accord.

Avant toute réalisation d’un travail le dimanche, l’employeur organise, le recueil des souhaits des salariés concernant le principe même du travail du dimanche, via ce formulaire spécifique. Par ailleurs, il est rappelé que l’article 8 de l’accord ARTT du 8 juillet 2016 prévoit que le travail du dimanche s’exerce comme suit :

  • soit pour les salarié(e)s actuellement en poste, par volontariat, auquel cas les intéressés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail, si cette modalité n’est pas déjà prévue dans leur contrat de travail, cet avenant pouvant être à durée déterminée,

  • soit par l’embauche de nouveaux salarié(e)s auquel cas les intéressés se verront proposer un contrat de travail précisant les nouvelles modalités d’organisation du travail.

L’Entreprise s’engage également à s’assurer du parfait respect des dispositions précitées visées à l’accord collectif du 8 juillet 2016.

2.3 Organisation du travail dominical

Les salariés peuvent travailler un maximum de 25 dimanches par an sur la base du volontariat avec un maximum de deux dimanches travaillés par mois.

Les salariés seront invités, par le biais du formulaire visé ci-avant, à lister les dimanches sur lesquels ils souhaitent de préférence travailler dans l’année.

Le Service Planning prendra en compte ces préférences dans l’organisation des plannings de travail, au regard des nécessités de service et besoin de l’activité.

L’Entreprise veillera ainsi à la répartition équitable des postes à pourvoir le dimanche entre les salariés volontaires, en tenant compte notamment de leurs impératifs et de leurs contraintes personnelles et familiales.

L’Entreprise ne peut toutefois garantir au salarié volontaire ayant fait part de ses dates de préférence qu’il sera effectivement affecté au planning les dimanches listés. Le salarié ne dispose d’aucun droit à travailler sur les dates mentionnées par préférence sur le formulaire.

Lors de la planification des horaires de travail le dimanche, si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l’entreprise, l’employeur veillera alors à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche :

  • Des qualifications et des compétences des salariés concernés

  • Du nombre de dimanche déjà travaillé par le salarié ou les salariés en question

  • Des préférences des salariés le cas échéant.

2.4. Garanties liées au principe du volontariat

Le salarié qui ne se porte pas volontaire pour travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.

Le fait de ne pas se porter volontaire pour travailler le dimanche ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement. Aucun salarié ne peut donc être sanctionné en raison de son choix, de ne pas travailler le dimanche ni subir de discrimination notamment en termes d’évolution de carrière dans l’entreprise du fait de ce choix.

Par ailleurs, l’entreprise ne peut prendre en considération le refus d’un salarié de travailler le dimanche, pour refuser de l’embaucher.

2.5 Indisponibilité ponctuelle du salarié

Le salarié qui se serait porté volontaire pour le travail dominical peut se déclarer indisponible pour travailler un dimanche. Il préviendra alors par écrit son responsable hiérarchique au moins un mois à l’avance pour qu’il en tienne compte pour l’élaboration des plannings horaires de l’ensemble de l’équipe.

Ce délai d’un mois n’a pas vocation à s’appliquer dans les cas d’événement familiaux soudains tels qu’une naissance au foyer du salarié, une arrivée au foyer d'un enfant en vue d'adoption, la maladie d’un enfant, ou le décès d’un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un PACS, frère ou sœur.

2.6. Rétractation en cours de période

L’Entreprise demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche.

L’Entreprise l’informe également, à cette occasion de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s’il

ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite

à l’employeur.

En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité

définie ci-dessus.

Article 3 : Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale – Garanties

Afin de prendre en compte l’évolution de la situation personnelle des salarié privés de repos dominical, les parties conviennent que les salariés travaillant le dimanche et qui en font la demande, bénéficieront d’un temps d’échange avec leur supérieur hiérarchique au cours de l’entretien annuel de performance en vue d’aborder les conséquences du travail dominical et les éventuelles difficultés qu’il pourrait éprouver pour concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale.

Au cours de cet entretien, le représentant de l’Entreprise veillera à s’assurer que le salarié travaille bien le dimanche sur la base du volontariat.

Lors de l’élaboration des plannings de travail le dimanche, l’employeur portera, compte tenu des contraintes d’organisation de l’Entreprise et du roulement des salariés, une attention particulière aux contraintes spécifiques de transport liées au dimanche des salariés concernés.

Article 4 : Contreparties au travail dominical

Les salariés travaillant le dimanche, quel que soit leur statut, leur fonction, leur mode de paiement et l’effectif de l’entreprise, bénéficieront en plus de la rémunération de leurs heures travaillées ce jour-là, d’une majoration par dimanche travaillé appliquée aux heures effectivement travaillées de 100%. De même, les salariés sous forfait annuel en jours bénéficient également d’une majoration égale à 100% de leur rémunération journalière.

La majoration de 100% pourra être donnée en repos compensateur si le salarié le souhaite et le manifeste par écrit au Service Paie le mois du travail du dimanche concerné.

A défaut, la majoration sera payée.

La majoration de 100% pour jour férié ne se cumule pas avec la majoration du travail du dimanche.

En tout état de cause, il est rappelé que la semaine de travail est décomposée en cinq jours de travail et deux jours de repos consécutifs ou non.

Le Service Planning prévoira ces deux jours de repos dans la semaine civile sur laquelle se fera le travail du dimanche en tenant compte des souhaits des salariés sur le positionnement de ces jours de repos et en garantissant, si le salarié en a émis le souhait auprès de son manager, un week-end entier libre par mois.

Exemple de planification qui pourrait être mise en place :

Mois N Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
S1 X X X X X
S2 X X X X X
S3 X X X X X
S4 X X X X X
Mois N Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
S1 X X X X X
S2 X X X X X
S3 X X X X X
S4 X X X X X

Article 5 – Lieu de travail

Le travail du dimanche se fera sur site avec la présence d’au moins un manager et un expert.

Il pourra également être réalisé en télétravail, dans le cadre de la crise sanitaire Covid 19 et par la suite, à la demande écrite du salarié après validation du manager.

Article 6 : Prévention des risques professionnels

Au moins un manager et un expert seront disponibles chaque dimanche afin d’accompagner les salariés, de veiller au respect des règles de sécurité et prévenir les risques psychosociaux.

L’Entreprise s’engage à fournir aux salariés travaillant le dimanche les moyens de répondre aux demandes des Clients en leur fournissant les process adéquats.

Article 7 : Engagements pris en termes d’emplois et en faveur des travailleurs en situation de handicap

L’Entreprise considère que le développement du travail du dimanche permettra de sauvegarder la compétitivité de l’Entreprise et par conséquent de maintenir l’emploi en France et sur notre site d’Angers sur l’activité du Client.

Le travail du dimanche va permettre de faire la preuve de la flexibilité et la réactivité de l’Entreprise et de ses équipes au Client.

Dans un contexte de crise sanitaire et de crise économique, l’Entreprise doit pouvoir s’aligner sur les besoins de ses clients et de potentiels nouveaux marchés offerts par ce client, afin de préserver et renforcer son positionnement de prestataire incontournable et d’éviter que ces prestations soient assurées par d’autres sociétés et/ou hors le territoire français.

L’ouverture de l’entreprise le dimanche permettra à l’Entreprise de :

  • garantir au Client la couverture de ses besoins et par conséquent de positionner la Société dans les futurs appels d’offres de ce Client,

  • renforcer le pouvoir d’achat des salariés volontaires en leur permettant une majoration de salaire significative.

En contrepartie de l’ouverture du dimanche, la société s’engage à maintenir sur le long terme une politique d’embauche qui se conforme aux normes d’hygiène et de sécurité et au principe d’égalité dans l’embauche.

Elle s’engage à proposer en fonction des besoins de son activité et des postes vacants, en priorité des contrats à temps plein aux salariés déjà employés à temps partiel.

Elle s’engage également, dès lors que cela sera possible compte tenu de la pérennité de la relation contractuelle avec le client, à favoriser le recours à des contrats à durée indéterminée pour régir les contrats des salariés concernés par le travail dominical, sous réserve des cas spécifiques prévus par la loi et notamment en période de vacances.

Les parties conviennent que l’emploi dominical constitue une opportunité intéressante pour l’accès des jeunes à un premier emploi ainsi que pour l’emploi des seniors et plus généralement, des publics en difficulté.

La société s’engage donc à étudier la possibilité d’embauche de primo-demandeur d’emploi sans expérience professionnelle et d’offre d’emploi à des personnes de plus de 49 ans en chômage de longue durée, dans la mesure où cela s’avèrerait compatible avec le bon déroulement de leur activité.

L’accessibilité du travail dominical pour les travailleurs en situation de handicap sera assurée par un aménagement du poste en télétravail si besoin (siège, souris et poste de travail adapté).

Article 8 : Engagement en matière de responsabilité civique et sociale

L'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Par conséquent, en cas de scrutin national et/ou local organisé le dimanche, les horaires de travail des salariés concernés seront adaptés afin que les salariés puissent exercer personnellement leur droit de vote avant ou après leur prestation de travail.

Article 9 - Suivi de l’accord

Les parties conviennent d’assurer annuellement le suivi des dispositions souscrites au titre du présent accord dans le cadre d’une réunion planifiée avec les membres du CSE.

Les indicateurs de suivi seront notamment : le nombre de salariés volontaires, le nombre d’heures travaillées le dimanche, l’ensemble par sexe et par poste.

Article 10Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord de révision est conclu à compter à compter de la réalisation des modalités de dépôt, pour la durée restant à courir de l’accord sur le travail du dimanche du 3 décembre 2000, soit jusqu’au 31 décembre 2023 inclus.

A l’expiration du terme ainsi défini, il cessera, de plein droit, d’être applicable et en conséquence de faire peser toute obligation sur l’employeur.

Article 11 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre remise en main propre, aux parties signataires.

Article 12 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à tout moment dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

- à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société et ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 16.

Article 13 – Information et communication

En application de l’article R. 2262-2 du code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux membres du CSE.

En application de l’article R 2262-3 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur le SharePoint People Solutions.

Article 14 - Notification de l’accord

Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 15 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction People Solutions.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE - Direction Régionale de l'Entreprise, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l'Emploi et au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes.

* * * * *

Fait à Angers, en 8 exemplaires, le 6 janvier 2023

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour le syndicat FO, représenté par Monsieur xxx

Pour le syndicat SUD, représenté par Monsieur xxx

Pour le syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxx

Pour le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur xxx

Pour l’entreprise Concentrix CVG Delaware International Inc.

Madame xxx, Responsable Ressources Humaines

ANNEXE 1

EXEMPLE DE FORMULAIRE RECUEIL SOUHAIT TRAVAIL DIMANCHE

Le présent formulaire sera mis en place sous forme électronique

Je soussigné Nom : Prénom :

Déclare être volontaire pour travailler le dimanche OUI NON

Si oui, je souhaiterais en priorité me positionner sur les dimanches suivants:

janv-23
8 15 22 29
         
févr-23
5 14 21 28  
         
mars-23
7 14 21 28  
         
avr-23
4 11 18 25  
         
mai-23
2 9 16 23 30
         
juin-23
6 13 20 27  
         
juil-23
4 11 18 25  
         
août-23
1 8 15 22 29
         
sept-23
5 12 19 26  
         
oct-23
3 10 17 24 31
         
nov-23
7 14 21 28  
         
déc-23
5 12 19 26  
         

Les salariés peuvent cocher autant de préférences qu’ils le souhaitent mais ils ne seront planifiés que 25 dimanches maximum par an avec un minimum d’un dimanche sur 2 de repos.

Il est rappelé que L’Entreprise ne peut toutefois garantir que les dates choisies par le salarié seront effectivement travaillées.

DATE SIGNATURE SALARIE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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