Accord d'entreprise "Accord interentreprises relatif à reconnaissance UES HEF PHOTONIQUE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09123010022
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIMASK
Etablissement : 35089064600036

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27

ACCORD INTERENTREPRISES RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) HEF PHOTONIQUE

Entre :

Les sociétés suivantes :

  • Société KERDRY, SAS dont le siège social est situé 5 Rue de Broglie Espace de Broglie 22300 Lannion, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le numéro 447851726,

  • Société OPTIMASK, SAS dont le siège social est situé 12 Bis Rue Ferdinand De Lesseps 91420 Morangis, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Evry sous le numéro 350890646;

                                 

  • Société ACERDE, SAS dont le siège social est situé Bâtiment Cleanspace 354 Voie Magellan, Parc d'Activités Alpespace 73800 Sainte-Hélène-du-Lac, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 489811372,

  • Société NEYCO, SAS dont le siège social est situé 30 Avenue de la paix 92170 Vanves, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542032255,

D'une part,

Et :

  • Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) des sociétés KERDRY et ACERDE représentant pour chacun desdits CSE la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE, étant rappelé que lesdits membres ont régulièrement été élus :

    • lors du scrutin du 4.07.2019 concernant la société KERDRY,

    • lors du scrutin du 16.05.2022 concernant la société ACERDE,

  • La majorité des deux tiers du personnel des sociétés OPTIMASK et NEYCO, toutes deux dépourvues d’Institutions Représentatives du Personnel, étant rappelé que lesdites sociétés sont composées de :

    • 16 salariés concernant la société OPTIMASK, soit une majorité des 2/3 fixée à 11 salariés ;

    • 18 salariés concernant la société NEYCO, soit une majorité des 2/3 fixée à 13 salariés ;

D’autre part,

Ci-après conjointement désignés « les parties »,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de l’accord inter-entreprise

Après avoir fait le constat que les sociétés signataires du présent accord relevaient d’un ensemble homogène se caractérisant par des activités identiques et/ou complémentaires, une communauté de travailleurs dirigée par une Direction Générale commune concentrant l’ensemble des pouvoirs de Direction, les parties au présent accord ont décidé de procéder à une reconnaissance d'Unité Economique et Sociale (UES) au sein de laquelle s’établira une représentation du personnel unique et commune.

Article 2 – Reconnaissance de l'existence de l’Unité Economique et Sociale (UES) HEF PHOTONIQUE et périmètre de l’accord

Les parties au présent accord reconnaissent l'existence d'une Unité Economique et Sociale entre les sociétés signataires du présent accord, à savoir :

  • Société KERDRY

  • Société OPTIMASK;

  • Société ACERDE;

  • Société NEYCO

Le présent accord s’applique aux seules sociétés susvisées.

Les parties conviennent que :

  • L’unité économique entre les sociétés signataires du présent accord est caractérisée par les éléments suivants : une concentration du pouvoir de direction et une similarité et/ou complémentarité des activités exercées par chacune des sociétés signataires.

  • L’unité sociale entre les sociétés signataires du présent accord est caractérisée par les éléments suivants : quatre sociétés regroupant indéniablement une communauté de travailleurs homogène disposant du même statut social, des mêmes conditions de travail et tous subordonnés à une même Direction Générale appliquant une gestion unifiée du personnel.

Les dispositifs d’épargne salariale suivants seront mis en place au niveau de l’unité sociale ou de chaque entité juridique de l’UES une fois celle-ci reconnue par le présent accord :

  • Accord de participation ;

  • Plan d’Epargne d’Entreprise.

Les signataires soulignent que l’organisation sociale ainsi mise en place rend totalement possible la permutabilité du personnel.

L’UES ainsi reconnue portera la dénomination suivante : UES HEF PHOTONIQUE.

Article 3 – Conséquences de la reconnaissance de l’UES HEF PHOTONIQUE sur les instances représentatives du personnel

La reconnaissance de l’UES HEF PHOTONIQUE entre les sociétés auxquelles le présent accord s’applique emporte les conséquences suivantes en matière d’instances représentatives du personnel :

  • L'organisation opérationnelle et fonctionnelle des activités de l’UES HEF PHOTONIQUE transcende le périmètre des sociétés juridiques qui la composent, cette organisation conduit donc à reconnaître un seul établissement distinct au sein de l'UES HEF PHOTONIQUE pour la mise en place du futur Comité Social et Economique (CSE), et ce en application des dispositions de l'article L. 2313-8 du Code du travail ;

  • Le périmètre d’établissement distinct pour la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) est donc celui de l’UES HEF PHOTONIQUE ;

  • L’obligation de la mise en place d’une instance représentative du personnel commune au niveau de l’UES HEF PHOTONIQUE (CSE UES), une fois celle-ci reconnue, conduit les parties à prévoir d’ores et déjà l’organisation d’élections professionnelles qui, en l’espèce, se dérouleront au cours du 1er semestre 2023 (mars/’avril 2023), avec un 1er tour envisagé le 7 avril 2023 et le second tour le 21 avril 2023 ; jusqu'à cette date, les mandats des représentants du personnel des sociétés KERDRY et ACERDE en vigueur au jour de la conclusion du présent accord perdureront ;

  • Aux termes de l’article L2313-6 du Code du travail : « la perte de la qualité d’établissement distinct dans les cas prévus aux articles L2313-2 à L2313-5 emporte la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de cet établissement, sauf si un accord contraire, conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans des conditions prévues au premier alinéa de l’article L2232-12, ou à défaut d’accord d’entreprise, un accord entre l’employeur et le comité social et économique concerné, permet aux membres de la délégation du personnel du comité d’achever leur mandat » ; en conséquence, les mandats en cours au sein de chacune des sociétés constitutives de l’UES cesseront automatiquement au jour des élections organisées au sein de ladite UES, quelle que soit l'échéance de leur terme ;

  • Une fois les élections professionnelles réalisées, le CSE UES représentera l’ensemble des salariés des sociétés composant ladite UES HEF PHOTONIQUE.

Article 4 – Droit Syndical

La reconnaissance de l’UES HEF PHOTONIQUE entre les sociétés auxquelles le présent accord s’applique emporte les conséquences suivantes en matière de droit syndical :

  • La représentativité des organisations syndicales s’apprécie au niveau de l’UES HEF PHOTONIQUE, au regard des suffrages obtenus lors des élections du CSE mis en place au même niveau ;

  • Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’UES PHOTONIQUE pourra procéder à la désignation d’un Délégué Syndical à ce niveau dans les conditions définies légalement ;

  • Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’UES PHOTONIQUE pourra également désigner un Représentant Syndical au CSE dans les conditions définies légalement.

Article 5 – Evolution de l’Unité Economique et Sociale HEF PHOTONIQUE

Dans l'hypothèse où une nouvelle société ou entité serait amenée à entrer dans le périmètre défini ci-dessus, les Directions des sociétés parties au présent accord engageront des négociations afin d'envisager une éventuelle intégration de cette société dans le périmètre de l'Unité Économique et Sociale, l'éventuelle intégration nécessitant la conclusion d'un avenant au présent accord.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1.03.2023.

Article 7 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 (UN) an suivant sa prise d’effet.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Moyennant un préavis de trois (3) mois, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de Prud'hommes compétent

Un exemplaire du présent accord sera ainsi adressé aux Inspecteurs du travail chargés du contrôle des différentes sociétés de l’UES.

Article 10 – Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par :

  • Affichage

Article 11 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Fait à ANDREZIEUX-BOUTHEON, le 27.02.2023

En 10 exemplaires originaux

Pour la Société KERDRY,

Pour la Société OPTIMASK

Pour la Société ACERDE,

Pour la Société NEYCO,

Pour le Comité Social et Economique (CSE) de la société KERDRY,

Les membres élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE,

Pour le Comité Social et Economique (CSE) de la société ACERDE,

Les membres élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE,

Pour l’ensemble du personnel de la société OPTIMASK,

par référendum statuant à la majorité des 2/3

dont le procès-verbal de consultation est joint au présent accord

Pour l’ensemble du personnel de la société NEYCO,

par référendum statuant à la majorité des 2/3

dont le procès-verbal de consultation est joint au présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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