Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez LABOGERS - LABO.GER.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABOGERS - LABO.GER.S et les représentants des salariés le 2021-03-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03221000725
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : LABO.GER.S
Etablissement : 35089699900017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

ENTRE :

La société LABOGER’S, dont le siège social est à Château d’Ensoulès – 32100 BERAUT, immatriculée au RCS d’AUCH sous le n° B 350 896 999, représentée par M… , en sa qualité de Présidente

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Le membre suppléant élu le 7 septembre 2018 selon procès-verbal des élections annexé aux présentes, devenu titulaire le 1er septembre 2020 et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ci-après  :

M…

D’autre part,

Table des matières

PRÉAMBULE 3

CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE 4

Article 1 : Champ d’application de l’accord - Activités et salariés concernés 4

Article 2 : Date de début et durée d’application du dispositif 4

Article 3 : Réduction de la durée du travail 4

Article 4 : Montant de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié 4

CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 5

Article 5 : Maintien dans l’emploi 5

Article 6 : Formation professionnelle 5

CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI 6

Article 7 : Information des instances représentatives du personnel 6

Article 8 : Information de l’autorité administrative 6

CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION 7

Article 9 : Demande initiale 7

Article 10 : Renouvellement de la demande 7

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 7

Article 11 : Entrée en vigueur – Condition suspensive 7

Article 12 : Durée de l’accord – Caducité 7

Article 13 : Révision 8

Article 14 : Publicité et dépôt de l’accord 8

Article 14.1 Information du représentant du personnel au CSE 8

Article 14.2 Formalités de dépôt 9

ANNEXE : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE 10

PRÉAMBULE

« … ».

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • De l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire

  • Du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.

À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.

* *

*

CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Article 1 : Champ d’application de l’accord - Activités et salariés concernés

Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de la Société LABO GER’S, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.), les fonctions occupées, ou la qualification (cadres et non cadres).

Article 2 : Date de début et durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er mars 2021, pour une période de 24 mois consécutifs.

Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la DIRECCTE et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la DIRECCTE compétente.

Article 3 : Réduction de la durée du travail

Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.

A titre d’exemple, un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence est de 35 heures (soit 1607 heures par an), pourra être placé, sur l’intégralité de la période de 24 mois, 1.285,60 heures en activité partielle de longue durée.

L’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est à dire à des périodes sans activité.

Dispositions pour les salariés en forfaits annuels en heures ou en jours

S’agissant des salariés en forfaits annuels en heures ou en jours qui seront soumis au dispositif d’activité partielle spécifique, il est précisé que les temps d’activité réduite seront convertis comme suit :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

L’entreprise veillera à ce que les charges de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de ce dispositif.

Article 4 : Montant de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise et la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Il est précisé que les heures supplémentaires tant occasionnelles que structurelles ne sont pas prises en compte au-delà du 30 décembre 2020.

CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 5 : Maintien dans l’emploi

En application du paragraphe IV de l’article 1er du décret du 28 juillet 2020, les engagements en matière de maintien de l’emploi sont limités à ce qui suit : la Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée d’application du présent accord, de salariés visés à l’article 1 ci-dessus.

L’engagement est pris pour une durée de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Il est précisé que les engagements en termes d’emploi ci-dessus seront suspendus en cas de non-renouvellement par la DIRECCTE de l’autorisation.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Il est précisé que des objectifs d’activité sont annexés au présent accord.

Article 6 : Formation professionnelle

La Direction de la société LABO GER’S a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.

C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord :

  • À développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés dans le cadre des commissions carrières. Il s’agit notamment de formation permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience.

  • A permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.

Il est également convenu que les collaborateurs de l’entreprise LABO GER’S continueront de bénéficier, annuellement, d’un entretien individuel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations, étudiés, par la suite lors des commissions carrières et intégrés, le cas échéant, dans le plan de développement des compétences.

Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de développement des compétences. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celui-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI

Article 7 : Information des instances représentatives du personnel

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise auprès du Comité Economique et Social au moins tous les 3 mois, soit des réunions ordinaires, soit extraordinaires.

Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Ces mêmes informations sont transmises aux signataires du présent accord.

Il est précisé que dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration au comité social et économique.

Article 8 : Information de l’autorité administrative

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visée au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.

CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION

Article 9 : Demande initiale

Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

Article 10 : Renouvellement de la demande

L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 8 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 11 : Entrée en vigueur – Condition suspensive

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2021, sous réserve de la validation de l’accord par la DIRECCTE compétente. A défaut de validation, la Direction informera le CSE, dans les 8 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :

  • contester la décision de la DIRECCTE ;

  • ou de compléter la demande initiale ;

  • de rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.

Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale de 3 semaines, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la DIRECCTE n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.

En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu précisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif.

A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.

Article 12 : Durée de l’accord – Caducité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 28 février 2023. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 11 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée, son terme de l’accord serait reporté d’autant.

A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la DIRECCTE, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.

Article 13 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société, notamment en cas de refus de validation par la DIRECCTE. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 11.

Article 14 : Publicité et dépôt de l’accord

Article 14.1 Information du représentant du personnel au CSE

Il est rappelé que cet accord a fait l’objet d’une consultation auprès du Comité Social et Economique en date du 04/03/2021.

Article 14.2 Formalités de dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Auch.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Fait à BERAUT, le 09 mars 2021 en trois exemplaires originaux.

Le membre titulaire du CSE :

M….

Pour la Société

M…

Président

Annexe 1 : Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les perspectives d’activité

Annexe 2 : Extrait de Procès-verbal de la réunion du Comité Social et Economique en date du 4 mars 2021

ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE

« … »

ANNEXE 2 : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

M… membre titulaire du Comité Social et Economique est habilité à signer l’accord relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée adopté au sein du Comité Social Economique, selon la délégation intervenue lors de la réunion du CSE en date du 04 mars 2021.

Fait à BERAUT le 4 mars 2021

Signatures :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com