Accord d'entreprise "Accord sur le Dialogue Social" chez S.P.I. - SODEXO PASS INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.P.I. - SODEXO PASS INTERNATIONAL et le syndicat CFE-CGC le 2022-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09222034335
Date de signature : 2022-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : SODEXO PASS INTERNATIONAL
Etablissement : 35092538400041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (2022-07-29) Accord d'adaptation (2022-07-29) AUGMENTATION ANNUELLE SALAIRES 2023 NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) (2023-01-06) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-06-19) ACCORD DE METHODE RELATIF AU PROCESSUS D’INFORMATION-CONSULTATION (2023-07-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-22

ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL

ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignés,

La Société SODEXO PASS INTERNATIONAL (SPI), société anonyme au capital de 406 655 984 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro SIRENE 350 925 384 (SIRET 350 925 384 00041), dont le siège social est situé 255 quai de la Bataille de Stalingrad – 92130 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « SPI » ou « l’Entreprise »,

D’une part,

Et,

Le Syndicat CFE-CGC Inova, représenté par XXXX, Délégué syndical,

D’autre part,

Conjointement dénommées « les Parties »

Il est conclu ce qui suit :

Table des matières

PRÉAMBULE 4

CHAPITRE 1 - LE DIALOGUE SOCIAL 5

Article 1 : Champ d’application 5

Article 2 : Les principes généraux du droit syndical 5

Article 3 : La liberté syndicale 5

Article 4 : Les délégués syndicaux 5

4.1. Nombre de délégués syndicaux 6

4.2. Les heures de délégation 6

Article 5 : Les réunions syndicales 6

Article 6 : Les représentants syndicaux 7

Article 7 : Les représentants de section syndicale 7

Article 8 : Le statut de salarié protégé 8

Article 9 : Les communications syndicales 8

9.1. Contenu des communications syndicales 8

9.2. Impression de documents 8

9.3. Diffusion par la distribution 8

9.4. Distribution par affichage 8

Article 10 : Les moyens syndicaux 9

Article 11 : Le principe de non-discrimination 9

Article 12 : Gestion des carrières 9

Article 13 : Droit de circulation 10

CHAPITRE 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 11

Article 14 : Attributions du comité social et économique 11

14.1. Les réclamations individuelles ou collectives des salariés 11

14.2. L’hygiène, la sécurité et les conditions de travail des salariés 11

14.3. Marche générale de l’Entreprise 11

14.4. Activités sociales et culturelles 12

14.5. Droit d’alerte 12

Article 15 : Les membres élus du CSE 12

Article 16 : Les membres du bureau 13

16.1. Le secrétaire et le trésorier 13

16.2. Le Président du Comité Social et Économique 13

Article 17 : Les commissions 13

17.1. La commission Santé, Sécurité et Conditions de travail 13

17.2. La commission Formation 14

17.3 Les commissions facultatives 14

17.4 Heures de delegation supplementaires 14

Article 18 : Communication de la composition de la représentation du personnel 14

Article 19 : La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) 14

Article 20 : Les consultations du CSE 14

20.1. Les consultations récurrentes 14

20.2. Les consultations ponctuelles 15

Article 21 : Le fonctionnement du Comité Social et Economique 15

Article 22 : Les heures de delegation des membres du CSE 16

Article 23 : Le budget du Comite Social et Economique 16

23.1. Le budget de fonctionnement 16

23.2. Le budget des activités sociales et culturelles 16

Article 24 : Local et materiel 16

Article 26 : Affichage 17

article 27 : Formation des membres du CSE 17

27.1 : Formation économique 17

27.2 : Formation Santé, Sécurité et Conditions de travail 17

CHAPITRE 3 – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET COMMUNICATION 18

Article 28.1 : Intranet SODEXO 18

Article 28.2 : Site Web CSE 18

Article 29 : Messagerie électronique 18

29.1. Les Organisations syndicales 18

29.2. Les membres du CSE 19

Article 30 : Accès internet 19

Article 31 : La visio-conférence 19

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES 21

Article 32 : Objet et champ de l’Accord 21

Article 33 : Durée de l’Accord 21

Article 34 : Révision 21

article 35 : Dénonciation 21

ARTICLE 36 : Dépôt - publicité 22


PRÉAMBULE

Les Parties se sont réunies afin de prévoir le fonctionnement du dialogue social au sein de SPI ainsi que du Comité Social et Economique, conformément aux obligations issues des Ordonnances du 22 septembre 2017.

L’importance du droit syndical et du dialogue social au sein du Groupe Sodexo ayant déjà été reconnu par l’accord « UITA », les Parties tiennent à réaffirmer par le présent accord leur attachement au libre exercice du droit syndical dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, tout en tenant compte des spécificités de l’activité Avantages & Récompenses.

Les Parties conviennent également que l’ensemble des dispositions du présent accord est soumis au respect des dispositions de la Charte relative à l’utilisation des ressources numériques.

Dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique de SPI, les Parties ont convenu qu’il était nécessaire d’établir les modalités de fonctionnement du Comité Social et Économique de l’Entreprise et du dialogue social, afin de les adapter à l’environnement et à l’organisation opérationnelle de l’Entreprise, dans la recherche d’un ajustement au plus près des besoins des salariés et de l’activité de SPI marquée par son univers Digital, international, et en constante évolution.

Cet accord vient compléter le règlement intérieur du CSE de SPI adopté lors de la réunion mensuelle ordinaire du 16 mai 2022.

Ainsi, les Parties conviennent de la nécessaire flexibilité et souplesse qui doit prédominer dans leurs relations, eu égard notamment aux contraintes qu’engendre la gestion d’un siège international. Les Parties insistent par ailleurs sur le maintien du climat actuel du dialogue social au siège : des échanges sereins et bienveillants dans un esprit constructif. Les Parties s’entendent pour dire que ces principes sont des facteurs d’équilibre des rapports sociaux au sein de SPI.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont donc accordées sur les termes du présent accord dont les dispositions se substituent à toutes celles de même nature, définies dans les accords d’entreprise et/ou dans la convention collective de la restauration collective et/ou dans les usages ou engagements unilatéraux d’entreprise.

Les Représentants des Organisations Syndicales et la Direction se sont donc réunis le 7 juin 2022 afin d’évoquer les termes du présent accord.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu des dispositions suivantes :

CHAPITRE 1 - LE DIALOGUE SOCIAL

Article 1 : Champ D’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un mandat représentatif au niveau de SPI, dans le cadre de l’expression du dialogue social et des dispositions relatives à l’exercice du droit syndical et au fonctionnement du Comité Social et Economique de SPI.

Article 2 : Les principes généraux du droit syndical

Conformément au Code du Travail, en ses articles L.2141-4 et suivants, et R.2143-1 et suivants, l’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle de travail.

Les syndicats peuvent s’organiser librement dans les entreprises conformément aux dispositions du titre IV du Livre 1er du Code du travail.

Sous réserve d’en respecter les conditions, les syndicats peuvent créer des sections syndicales, et désigner des représentants syndicaux au CSE et des représentants de section syndicale ou des délégués syndicaux.

Article 3 : La liberté syndicale

Les salariés sont libres de se rendre, en dehors du temps de travail, dans les locaux syndicaux de la permanence syndicale de leur choix. Le temps de travail correspond aux horaires de travail auxquels ils sont assujettis. Les salariés sont libres d’adhérer ou de ne pas adhérer à l’organisation syndicale de leur choix.

Les élus du personnel, délégués syndicaux ou représentants syndicaux peuvent être librement contactés par téléphone ou messagerie interne durant les heures de travail.

En vertu de l'article L 2142-2 du Code du Travail, la collecte des cotisations syndicales et la remise des cartes peut être effectuée à l'intérieur de SPI. Toutefois, cela ne doit entraîner aucune perturbation de l’activité des salariés.

Article 4 : Les délégués syndicaux

Les délégués syndicaux sont des salariés de SPI exerçant à la fois une fonction professionnelle et un mandat syndical. Ils bénéficient d’aménagements leur permettant d’assurer ce mandat dans les conditions prévues par la loi. Les délégués syndicaux bénéficient également d’un statut de protection particulier conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

Les délégués syndicaux sont investis d’une mission de défense des droits et intérêts collectifs, individuels, matériels et moraux du personnel auprès des représentants de SPI.

Les délégués syndicaux ont vocation à représenter leur syndicat auprès de la Direction, des collaborateurs, et de la section syndicale.

A ce titre, ils ont la capacité de négocier et de conclure des accords collectifs.

4.1. Nombre de délégués syndicaux

Conformément aux articles L 2143-3 et R 2143-2 du Code du travail et au regard de l’effectif de SPI à la date du présent accord, les organisations syndicales représentatives au sein de SPI peuvent désigner un délégué syndical.

Les délégués syndicaux devront obligatoirement être désignés parmi les candidats aux élections professionnelles des membres élus du CSE de SPI, ayant obtenu au moins 10% des suffrages, sous réserve des dispositions subsidiaires prévues par la loi

Les organisations syndicales représentatives au sein de SPI portent à la connaissance de la Direction les noms et prénoms des délégués désignés par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé.

Pour rappel, le nombre de délégués syndicaux est lié à l’effectif (ETP) de SPI au jour du 1er tour de chaque élection. Aussi, il ne suivra aucune variation liée à la hausse ou à la baisse des effectifs de SPI pendant la durée du mandat du Comité Social et Economique en cours.

4.2. Les heures de délégation

Les délégués syndicaux bénéficient, d’un temps de délégation mensuel, calculé en fonction de l’effectif de l’entreprise, conformément à l’article L.2143-13 du Code du Travail.

Ce crédit d’heures s'ajoute à celui dont ils pourraient disposer au titre d'autre(s) mandat(s) de représentation au sein de SPI

En vertu de l’article L.2143-16 du Code du Travail, chaque organisation syndicale ayant créé une section syndicale dispose d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire global de 12 heures par an pour son ou ses délégués syndicaux et les salariés de SPI appelés à négocier les accords ou conventions collectifs.

Ce crédit d’heures pourra être revu à la hausse de manière ponctuelle à l’initiative de la direction.

Conformément aux politiques en vigueur au sein de SPI, la Direction se réserve le droit de mettre en place des bons de délégation.

Les réunions tenues à l’initiative de la Direction ne sont pas imputables sur le crédit d’heures de délégation. Le temps qui y est consacré est donc rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les délégués syndicaux et les représentants du personnel amenés à s’absenter pour exercer leur mandat devront en informer préalablement leur supérieur hiérarchique, ceci ne s’agissant que d’une simple information et ne pouvant être vu comme une demande d’autorisation.

Article 5 : Les réunions syndicales

Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir au sein des locaux que SPI, en dehors des locaux de travail et en dehors du temps de travail des participants.

Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants, en vertu de l’article L.2142-11 du Code du Travail, à l’exception des membres du CSE et des délégués syndicaux qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Dans les conditions prévues à l’article L.2142-10 du Code du Travail, les organisations syndicales sont habilitées à inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise après en avoir préalablement informé la Direction. Elles peuvent également inviter des personnalités extérieures autres que syndicales, avec l’accord de l’employeur.

Les organisations syndicales représentatives sont par ailleurs autorisées à organiser chaque mois des réunions d’information pendant les heures de service. Les membres du personnel sont invités à y participer, s’ils le souhaitent, dans la limite d’une heure par mois et de douze heures par année civile.

Article 6 : Les représentants syndicaux

Les organisations syndicales représentatives au sein de SPI peuvent désigner un représentant syndical au CSE, à la condition que celui-ci bénéficie de ses droits civiques, soit majeur, soit salarié de SPI depuis au moins un an et ne soit pas l’employeur ni son conjoint, partenaire de Pacs, concubin, ascendant et descendant, frère, sœur, allié au même degré. Les représentants syndicaux bénéficient du même statut protecteur que les membres élus du Comité Social et Economique.

Les représentants syndicaux participent aux réunions du Comité Social et Economique mais ont un rôle exclusivement consultatif. Ils ont par ailleurs accès aux mêmes documents que les membres du Comité et sont par conséquent soumis à la même obligation de secret et de discrétion en vertu de l’article L.2315-3 du Code du Travail.

Conformément à l’article R.2315-4 du Code du Travail, chaque représentant syndical bénéficie d’un crédit de 4 heures de délégation mensuelles.

Conformément aux politiques en vigueur au sein de SPI, la Direction se réserve le droit de mettre en place des bons de délégation.

La durée du mandat des représentants syndicaux ainsi que leur cumul répondent aux mêmes conditions que celles des membres élus du CSE.

Article 7 : Les représentants de section syndicale

Les syndicats non représentatifs constituant une section syndicale au niveau de SPI et répondant aux conditions requises par la loi peuvent désigner un représentant de section syndicale. Le représentant de section syndicale agit au nom du syndicat, anime la section syndicale et assure la défense des salariés.

Les représentants de section syndicale n’ont pas le pouvoir de négocier d’accords collectifs avec l’employeur. Ils peuvent néanmoins formuler des propositions, des revendications ou des réclamations, assister les salariés qui le souhaitent lors d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire ou encore un éventuel licenciement.

Les représentants de section syndicale disposent d’un crédit de 4 heures de délégation par mois.

Conformément aux politiques en vigueur au sein de SPI, la Direction se réserve le droit de mettre en place des bons de délégation.

Le mandat s’achève à l’issue des premières élections professionnelles qui suivent sa désignation. Son statut de salarié protégé est maintenu pendant les 12 mois suivant la fin de son mandat à condition qu’il ait exercé ses fonctions pendant au moins un an.

Si le syndicat devient représentatif, le représentant de la section syndicale pourra être désigné Délégué Syndical à condition de remplir les conditions de désignation propres à ce mandat. Si, au contraire, le syndicat n’est toujours pas représentatif, le représentant ne pourra pas être à nouveau désigné, sauf dans les 6 mois précédant les élections professionnelles suivantes.

Article 8 : Le statut de salarié protégé

Tout salarié titulaire d’un mandat tel que cités dans le présent chapitre bénéficie d’une protection spéciale en cas de licenciement, conformément aux articles L.2411-1 et suivants du Code du Travail.

Article 9 : lES COMMUNICATIONS SYNDICALES

9.1. Contenu des communications syndicales

Le contenu des affiches, publications et tracts des organisations syndicales est librement déterminé par ces dernières sous réserve des dispositions légales et réglementaires relatives à la presse, en vertu de l’article L 2142-5 du Code du travail, interdisant notamment l’injure, la diffamation publique, les fausses informations ou encore la provocation.

De même, les communications syndicales devront avoir un but exclusivement syndical. Elles ne pourront notamment pas avoir un but politique.

9.2. Impression de documents

L’utilisation des photocopieurs de SPI pour l’impression des tracts et des communications syndicales est strictement limitée à un usage raisonnable et qui ne perturbera pas le bon fonctionnement du service et de l’Entreprise.

9.3. Diffusion par la distribution

La distribution des publications et tracts syndicaux est autorisée au sein des locaux de SPI aux lieux et aux heures habituelles d’entrée et de sortie du personnel, en vertu de l’article L.2142-4 du Code du travail.

Les Parties s’accordent pour que cette distribution puisse également se faire pendant les heures de repas (de 11h45 à 14h00), à la condition que cette diffusion n’apporte pas de trouble à l’Entreprise ni de perturbation du travail. La Direction rappelle qu’il est interdit de pénétrer dans des bureaux dont la porte est fermée pour la distribution de publications et tracts syndicaux, en raison du trouble à l’activité professionnelle que cela représenterait.

Préalablement à sa distribution, un exemplaire de toute communication syndicale est remis la veille à la DRH pour son information.

9.4. Distribution par affichage

En vertu de l’article L.2142-3 du Code du Travail, les panneaux d’affichage sont mis à la disposition des organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein de SPI, dans un lieu accessible aux collaborateurs et hors des lieux de passage du public.

Les organisations syndicales assurent exclusivement et librement leurs propres affichages.

Tout affichage en dehors des panneaux dédiés est strictement interdit. La Direction se réserve la possibilité retirer les documents qui ne satisferaient pas à cette règle.

Un exemplaire de chaque communication est obligatoirement remis la veille à la Direction, préalablement à l’affichage, conformément à l’article L.2142-3 du Code du Travail. En cas d’affichage inapproprié, l’organisation syndicale concernée pourra se voir mise en demeure de retirer le document litigieux du panneau. En cas d’inertie, la Direction se réserve la possibilité de saisir le juge des référés.

Article 10 : LeS moyens syndicaux

En vertu de l’article L.2142-8 du Code du Travail, dans les entreprises de moins de 1000 salariés, un local commun est mis à la disposition des sections syndicales.

SPI met à la disposition des sections syndicales le matériel nécessaire à leur mission, notamment une table, des chaises, du matériel informatique, avec un accès à une imprimante et à la papeterie. Une armoire pourra être mise à leur disposition, uniquement sur demande des sections syndicales.

Les Parties conviennent que ce local sera partagé avec le CSE SPI.

La Direction veille à ce que les sections syndicales bénéficient d’un moyen de communication (licence informatique Pack Office Microsoft) pour lequel elle ne peut ni intercepter ni voir les correspondants et correspondances.

Les délégués ont un libre accès à ces moyens, y compris durant les heures de travail, dès lors que leur usage est conforme à leur mission.

Un budget annuel d’un montant maximal de 500 euros sera octroyé par la Direction à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, sur droit de tirage (notes de frais) et sur validation du délégué syndical.

Article 11 : Le principe de non-discrimination

SPI s’engage à n’apporter aucune entrave à l’exercice du droit syndical. Elle s’interdit de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière d’embauche, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures disciplinaires, d’augmentations annuelles et de rupture du contrat de travail.

Cet engagement s’étend à l’ensemble des représentants du personnel. Ainsi, l’exercice d’un mandat ne saurait être pris en considération pour arrêter les décisions susvisées.

Enfin, aucun salarié ne saurait faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, fondée sur son appartenance syndicale ou l’exercice d’un mandat.

Ce principe de non-discrimination est conditionné par l’accomplissement du devoir d’information des organisations syndicales, qui sont tenues de communiquer les noms et prénoms de leurs délégués syndicaux à l’employeur et, plus largement, des représentants qu’elles désignent, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé.

Article 12 : Gestion des carrières

Dans une optique de conciliation de l’exercice du mandat avec la charge de travail et les aspirations professionnelles, les responsables hiérarchiques doivent engager des discussions avec le collaborateur titulaire d’un mandat pour la détermination des objectifs professionnels compatibles avec leurs mandats.

La Direction veillera au respect du principe d’égalité de traitement et de l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle.

Elle s’assurera en outre du bon déroulement de carrière des titulaires de mandat(s), notamment par le bais d’un entretien de début et de fin de mandat, dans les conditions prévues à l’article L.2141-5 du Code du travail. Lors de ces entretiens seront notamment discutées l’articulation du mandat avec l’emploi et ses conséquences, et un point sera fait sur les connaissances acquises au cours du mandat pouvant être exploitées pendant l’activité professionnelle.

Article 13 : Droit de circulation

Les délégués et représentants syndicaux, sont autorisés à se déplacer hors de l’Entreprise durant les heures de délégation. Il est rappelé que le déplacement doit être motivé par une activité entrant dans le cadre de la mission du représentant du personnel.

Ils sont aussi habilités, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, à circuler librement à l’intérieur pendant les jours et heures d’ouverture, et à y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, y compris avec un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Ils informent, dans la mesure du possible, le responsable de l’équipe de travail de leur visite afin d’éviter tout trouble à l’activité professionnelle.

CHAPITRE 2 – LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 14 : Attributions du comité social et économique

La détermination du rôle et des missions du Comité Social et Économique (CSE) s’effectue au regard des effectifs, calculés conformément aux dispositions légales.

SPI comportant moins de 300 salariés, équivalent temps plein, elle disposera d’un Comité Social et Économique dont les missions seront notamment :

14.1. Les réclamations individuelles ou collectives des salariés

Le Comité Social et Économique présente à l’employeur des réclamations individuelles et collectives relatives à l’application du Code du Travail et des autres dispositions légales et conventionnelles.

Il a également pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

14.2. L’hygiène, la sécurité et les conditions de travail des salariés

Le Comité Social et Économique contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans SPI. Il réalise des enquêtes en matière d’Accident du Travail et de Maladie Professionnelle.

A ce titre, il procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les collaborateurs et assure leur prévention.

Le Comité Social et Économique contribue également à faciliter l’adaptation et l’aménagement des postes de travail des collaborateurs en situation de handicap, de grossesse ou encore le maintien dans l’emploi des salariés inaptes.

Le Comité Social et Économique peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du Travail.

14.3. Marche Générale de l’Entreprise

Le Comité Social et Économique est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, telles que prévues à l’article L.2312-8 du Code du travail, à savoir :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;

  • Les conséquences environnementales de l’ensemble des mesures précitées.

Le Comité Social et Économique sera également informé et consulté dans les cas suivants, visés à l’article L. 2312-37 du Code du Travail :

1° Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

2° Restructuration et compression des effectifs ;

3° Licenciement collectif pour motif économique ;

3° bis Opération de concentration ;

4° Offre publique d'acquisition ;

5° Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Par ailleurs, le Comité Social et Économique sera informé et consulté tous les ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et emploi.

14.4. Activités sociales et culturelles

Le Comité Social et Économique exerce des attributions en matière d’activités sociales et culturelles.

14.5. Droit d’alerte

Le Comité Social et Économique détient un droit d’alerte dans les cas et sous les conditions prévues aux articles L.2312-59 et L.2312-60 du Code du travail.

Article 15 : Les membres élus du CSE

Le Comité Social et Économique comprendra une délégation du personnel composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Le nombre de titulaires et de suppléants est fixé, par l’article R.2314-1 du Code du Travail, en fonction des effectifs de SPI mentionnés dans le protocole d’accord préélectoral organisant les élections professionnelles du Comité Social et Économique.

En vertu des dispositions de l’article L.2314-33 du Code du Travail, les membres du Comité Social et Economique sont élus pour 4 ans. Le nombre de mandats successifs est limité à trois, soit une durée maximale totale de 12 ans.

Article 16 : Les membres du bureau

16.1. Le secrétaire et le trésorier

Le Comité Social et Économique désigne, parmi ses membres titulaires, un Secrétaire et un Trésorier.

En concertation avec le Président, le Secrétaire établira l’ordre du jour de la réunion du Comité Social et Économique. Il aura également en charge la rédaction du procès-verbal des séances.

Compte tenu des aléas du quotidien du siège, les Parties conviennent que l’ordre du jour et les éventuelles pièces afférentes pourront être envoyés par mail au plus tard 72 h calendaires avant la réunion.

Les Parties conviennent du nécessaire pragmatisme à maintenir dans l’établissement de l’ordre du jour, en cas de sujet exceptionnellement omis, les Parties conviennent qu’en cas de commun accord entre le Secrétaire et le Président l’ajout ou le retrait d’un point sera possible.

En cas de question de nature individuelle ou nécessitant des investigations les Parties conviennent qu’un délai minimal de 7 jours calendaires sera à respecter, faute de quoi la question sera à reporter à la réunion du mois suivant.

16.2. Le Président du Comité Social et Économique

Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail, le Comité Social et Économique est présidé par l'employeur ou son représentant.

L’employeur ou son représentant est assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative. Le cas échéant, il pourra être accompagné d’un responsable en charge d’un sujet particulier inscrit à l’ordre du jour.

Article 17 : Les commissions

17.1. La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

Tant la Direction de SPI que les Organisations Syndicales accordent une place prépondérante à la santé, la sécurité et les conditions de travail des collaborateurs de l’Entreprise.

L’effectif de SPI n’impose pas la mise en place d’une CSSCT. Cependant, les Parties conviennent qu’au moins 4 réunions par an porteront en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, Le sujet devra être inscrit de plein droit à l’ordre de jour de ces réunions.

17.2. La Commission FORMATION

L’effectif de SPI n’impose pas la mise en place d’une Commission Formation. Cependant les Parties conviennent d’accorder une vigilance particulière sur ce sujet clé.

17.3 LES COMMISSIONS FACULTATIVES

Les Parties conviennent que le CSE pourra mettre en place, afin de faciliter la gestion de ses œuvres sociales, notamment les commissions facultatives suivantes :

  • Commission Logement

  • Commission Voyages

  • Commission Famille

La composition de ses commissions et ses modalités de fonctionnement seront adoptées en séance de CSE.

Si le besoin apparait d’autres commissions facultatives pourront être mises en place.

Il est convenu que le temps passé dans ses commissions sera considéré comme du temps de travail effectif.

17.4 HEURES DE DELEGATION SUPPLEMENTAIRES

De manière exceptionnelle, les membres des Commissions citées à l’article 17.3 peuvent échanger avec la Direction pour bénéficier d’heures de délégation supplémentaires, en complément de celles dont ils bénéficient dans le cadre de leurs mandats respectifs, à l’occasion notamment du traitement d’un dossier nécessitant un investissement particulier.

Article 18 : Communication de la composition de la représentation du personnel

Les Parties s’accordent sur le fait que la composition du CSE et de ses Commissions sera mise à la disposition du personnel sur le site du CSE, accessible via l’intranet de SPI.

Article 19 : La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE)

Considérant l’effectif de SPI, les Parties adoptent une position souple et pragmatique vis-à-vis de sa gestion courante.

Afin de faciliter son actualisation, les Parties conviennent que les données obligatoires seront notamment partagées lors des NAO et lors de la présentation annuelle des orientations stratégiques.

Article 20 : lES CONSULTATIONS DU CSE

20.1. Les consultations récurrentes

Les consultations récurrentes (orientations stratégiques, situation économique et financière, politique sociale) auront lieu tous les ans.

Une discussion sur ce thème aura lieu en début d’exercice pour en préciser le calendrier.

Au cours de ces consultations, le comité sera informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

20.2. Les consultations ponctuelles

La Direction s’engage à consulter les membres du Comité Social et Economique dans les cas où elle envisagerait un projet de restructuration ou de licenciement économique, un projet affectant la santé ou la sécurité des salariés ou enfin un projet d’introduction de nouvelles technologies.

Elle s’engage plus généralement à consulter les membres du Comité Social et Economique pour toutes les questions intéressant la marche générale de l’entreprise, rappelées à l’article 14.3.

Article 21 : Le fonctionnement du Comité Social et Economique

Il est expressément convenu que le Comité Social et Économique se réunira une fois par mois.

L'ordre du jour de chaque réunion du Comité Social et Économique sera établi conjointement par le Président et le Secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail seront inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le Secrétaire, après avoir été soumises préalablement à l’autre partie.

Conformément aux dispositions légales, les élus titulaires ou les élus suppléants remplaçant un titulaire absent siègeront à la réunion ordinaire (ou à la réunion extraordinaire du Comité Social et Économique, sollicitée par la majorité des membres).

Les élus suppléants ont accès aux mêmes informations que les élus titulaires afin de prévenir l’absence de l’un d’eux. Cela concerne notamment une copie des convocations de chaque réunion du Comité Social et Economique, les ordres du jour et, le cas échéant tout autre document afférent à titre indicatif. Les élus suppléants ne sont donc invités à assister et à participer aux débats et aux consultations du Comité Social et Economique qu’en cas d’absence d’un titulaire.

Il est précisé que, dans le cas où un élu titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un élu suppléant lors d’une réunion du Comité Social et Economique, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont valables, le remplaçant n’étant pas obligatoire et aucun quorum n’étant requis.

Il est précisé qu’en cas de danger grave et imminent, et à la demande motivée de trois membres de la délégation du personnel, l’employeur organisera une réunion extraordinaire du Comité Social et Économique.

Le temps passé à ces réunions sera considéré comme du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions légales, le Comité Social et Économique élabore un règlement intérieur qui traite notamment de la gestion des œuvres sociales et culturelles.

Article 22 : LES HEURES DE DELEGATION DES membres du cse

Les élus titulaires du Comité Social et Economique bénéficieront d’un crédit d’heures, qui sera fixé par les dispositions de l’article R.2314-1 du Code du Travail, en fonction de l’effectif de SPI mentionné dans le protocole d’accord préélectoral organisant les élections professionnelles du Comité Social et Économique.

Conformément à l’article L.2315-9 du Code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et économique pourront, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Conformément aux politiques en vigueur, la Direction se réserve le droit de mettre en place des bons de délégation.

Article 23 : LE BUDGET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

23.1. Le budget de fonctionnement

Afin d’assurer le fonctionnement du Comité Social et Économique, cette instance bénéficiera d’un budget alloué à cet effet d’un montant égal à 0,20 % de la masse salariale brute de SPI, dont le calcul est déterminé conformément aux dispositions légales.

Le Comité Social et Économique pourra décider de transférer, selon la législation en vigueur (10% à la date de signature du présent accord) l’excédent annuel du budget destiné au fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.

Ce pouvoir de transfert pourra être revu en cas d’évolution de la législation en la matière et sera soumis annuellement au Comité Social et Economique.

23.2. Le budget des activités sociales et culturelles

Afin de gérer les activités sociales et culturelles du Comité Social et Économique, cette instance bénéficiera d’un budget alloué à cet effet d’un montant égal à 0,57 % de la masse salariale de SPI, dont le calcul est déterminé par les dispositions légales.

Le Comité Social et Économique pourra décider de transférer, selon la législation en vigueur, de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles à la subvention relative au budget de fonctionnement.

Article 24 : Local ET MATERIEL

Le Comité Social et Economique bénéficie d’un local convenable, aménagé, et du matériel nécessaire à son fonctionnement.

SPI met à la disposition des sections syndicales le matériel nécessaire à leur mission, notamment informatique, avec un accès à une imprimante et à la papeterie. La Direction veille à ce que les membres du Comité Social et Economique bénéficient d’un moyen de communication pour lequel elle ne peut ni intercepter ni voir les correspondants et correspondances.

Les membres du Comité Social et Economique ont un libre accès à ces moyens, y compris durant les heures de travail, dès lors que leur usage est conforme à leur mission.

Article 26 : Affichage

Le Comité Social et Economique dispose de panneaux d’affichage sur lesquels il peut afficher ses communications et les PV des réunions à destination des salariés.

article 27 : Formation des membres du cse

27.1 : Formation économique

Les membres titulaires du Comité Social et Economique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours.

Le financement de la formation est pris en charge par le Comité Social et Economique. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

27.2 : Formation santé, securité et conditions de travail

Les membres, titulaires et suppléants, du Comité Social et Economique, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La durée de la formation est d’une durée minimale de 3 jours.

Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.


CHAPITRE 3 – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET COMMUNICATION

Article 28.1 : Intranet SODEXO

Le respect de l’image de Sodexo et un comportement loyal sont les conditions irréfragables à l’accès Intranet par les organisations syndicales et les représentants du personnel.

Ainsi, toute communication injurieuse, insultante, dénigrante, diffamatoire, dégradante ou susceptible de porter atteinte à la vie privée des personnes ou à leur dignité, de même que des communications portant atteinte à l’image, la réputation ou la considération de Sodexo et ses filiales, constitueront une faute.

En somme, toute communication se doit de respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la presse. Le temps consacré à la rédaction des communications est imputé sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les délégués syndicaux et les représentants du personnel ou devra être fait en dehors des heures de travail.

Article 28.2 : Site Web CSE

Le Comité social et Economique dispose d'un site web propre, destiné notamment aux œuvres sociales, accessible par l'ensemble des salariés et d'un accès à Internet.

Le CSE est responsable du contenu et de l’administration du site et de ses données, dans le respect des politiques de sécurité informatique du Groupe.

Article 29 : Messagerie électronique

29.1. Les Organisations syndicales

Les organisations syndicales représentatives disposeront chacune d’une adresse e-mail leur permettant de communiquer avec les salariés. Tout message électronique à caractère syndical devra en faire état dans son objet.

Les adresses de messagerie électronique des salariés ne pourront pas être utilisées pour d’autres raisons que la mise à disposition de publications et de tracts de nature syndicale.

L’usage de cette messagerie est exclusivement interne et revêt un caractère privé, nul n’est autorisé à en prendre connaissance en dehors de l’expéditeur et du (des) destinataire(s). Les mails sont individuels et tout envoi en masse est prohibé afin de préserver la liberté de choix des salariés.

A ce titre, sera laissée aux salariés la possibilité de s’opposer à la réception de messages provenant des organisations syndicales de l’entreprise. Les messages électroniques à caractère syndical devront rappeler ce droit d’opposition.

Par ailleurs, il est rappelé que l’utilisation de la messagerie électronique mise à disposition doit satisfaire à l’ensemble des conditions suivantes :

1° Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;

2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;

3° Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.

29.2. Les MEMBRES DU CSE

Le Comité social et Economique dispose d'une adresse e-mail propre lui permettant de communiquer en interne avec les salariés via l'envoi et la réception de messages individuels électroniques.

SPI garantit la confidentialité des informations échangées.

Article 30 : Accès internet

Les organisations syndicales ainsi que les membres du Comité Social et Economique bénéficient d’un accès à internet.

Pour des raisons de sécurité informatique, la Direction se réserve le droit de procéder au filtrage des sites dont elle n’autorise pas l’accès, au contrôle a posteriori des sites ou des pages visitées et de la durée des accès correspondants. Il est par ailleurs interdit d’accéder à un site dont la consultation est restreinte dès lors que cet accès ne lui est pas autorisé et de télécharger des fichiers d’internet vers l’entreprise.

A titre d’exemple, et conformément à ses valeurs et son Ethique, Sodexo entend ainsi lutter contre la consultation de sites internet relevant de la violence, la pornographie….

D’une manière globale, l’utilisation des appareils informatiques est soumise au respect de la Charte informatique. Tout abus ou non-respect des règles édictées sera sanctionné.

Article 31 : La visio-conférence

Les Parties se sont accordées sur la nécessité de faciliter le dialogue social et l’exercice du mandat des membres du Comité Social et Economique, et de s’adapter à la politique sociale de SPI au travers son accord Qualité de Vie au Travail.

Le recours à la visio-conférence vise à permettre aux membres du Comité Social et Economique en télétravail de participer aux réunions. En outre, il permet de limiter les déplacements dans une optique environnementale ainsi que de répondre aux exigences de distanciation sociale issues de la crise sanitaire.

Le principe sera que les réunions se tiendront en présentiel.  Néanmoins, les Parties conviennent que les réunions mensuelles ou extraordinaires pourront se tenir entièrement en visioconférence par accord entre l’employeur et la majorité des élus titulaires.

La Direction met à la disposition des membres du CSE un outil de téléconférence afin que puissent être tenues les réunions en visioconférence. Cet outil permet de garantir l’identification des membres du Comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.

Afin de garantir le respect de la vie privée des salariés, les réunions ne seront pas enregistrées. La Direction s’assure par ailleurs de l’absence de failles de sécurité.

La mise en place dans ces conditions de la visioconférence ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.

Le vote à main levée est maintenu. Il peut être décidé lors d’une séance de l’utilisation d’Outlook et de sa fonctionnalité « Vote » afin d’y procéder. Dans le cas où un vote à bulletin secret serait requis, le dispositif de vote proposé garantira l’anonymat des votes.

Afin de se faire assister dans la rédaction des comptes-rendus de tous types de réunions, le secrétaire du CSE peut se faire accompagner par une société externe spécialisée dans la rédaction des comptes-rendus ou dans l’accompagnement des CSE, soumise à la même obligation de discrétion que celle des membres du CSE.

Cette assistance peut se faire en présentiel ou à distance.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES

Article 32 : Objet et champ de l’Accord

Le présent accord a pour objet de prévoir les modalités de fonctionnement du Comité Social et Économique de SPI ainsi que les modalités du dialogue social au sein de SPI.

Il se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou disposition conventionnelle, antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article 33 : Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS compétente.

Article 34 : Révision

A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées par l’article L.2261-7-1 du code du travail, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales ou réglementaires ou conventionnelles mettant directement en cause les dispositions du présent accord, les discussions devront s'engager dans les 3 mois suivant la publication du décret ou de la loi.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

article 35 : Dénonciation

Chaque Partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres Parties signataires ainsi qu’à la DREETS compétente, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La durée du préavis précédant la dénonciation sera de trois mois.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

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ARTICLE 36 : DÉPÔT - PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions réglementaires applicables, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne, ainsi qu’à chaque partie.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et une copie sera remise aux représentants du personnel

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 22 juin 2022

Pour la Direction :

Représentée par : XXXXXXXX

Agissant en qualité de : Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le Syndicat CFE-CGC : représenté par XXXXXXX, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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