Accord d'entreprise "Accord collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez VALENTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALENTIN et les représentants des salariés le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08019000863
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : VALFI SAS
Etablissement : 35093307300032 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

accord collectif

portant attribution

d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

(Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales)

Entre

VALFI S.A.S. représentée par

d’une part

et

les salariés signataires, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés. Le bénéfice des exonérations est réservé à la prime attribuée aux salariés ayant perçu en 2018 une rémunération brute inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC 1 calculé pour un an sur la base de la durée légale de travail.2

Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018. Le bénéfice des exonérations est également conditionné à un versement en faveur des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Attribution modulée en fonction de la durée de présence effective en 2018

Les salariés visés à l'article 1 effectivement présents au cours de l’année 2018 auront droit à prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en fonction de la durée de leur contrat de travail sur l’année 2018. Par exemple, pour un salarié ayant un contrat débutant le 01 septembre 2018, la prime sera versée pour 4/12ème d’année.

Attribution modulée en fonction de la classification

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 500 euros (cinq cents euros) pour les salariés cadres.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 300 euros (trois cents euros) pour les salariés non cadres.

Principe de non substitution3

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.4 5

Date de versement de la prime

La prime de pouvoir d’achat sera versée le 29 mars 2019.

Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.6 7

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 21 mars 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.

Article 7 - Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt 8

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Abbeville9.

Article 9 – Accord ratifié aux 2/3 du personnel

L’accord est soumis à la ratification aux 2 tiers du personnel (PV en annexe).

Fait à Feuquières en Vimeu le 21 mars 2019


  1. L’instruction interministérielle n° DSS/5B/5D/2019/29 du 6 février 2019 précise qu'il s'agit de 3 SMIC brut (QR I. 2.).

  2. L’instruction interministérielle n° DSS/5B/5D/2019/29 du 6 février 2019 relative à l’exonération des primes exceptionnelles prévue par l’article 1er de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 précise les modalités selon lesquelles le plafond de 3 SMIC est calculé (QR V. 2.). Voir fiche explicative annexée.

  3. Le respect de cette disposition conditionne le bénéfice des exonérations prévues par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018.

  4. La référence aux « augmentations de rémunération » ou « primes » prévues par accord salarial, contrat de travail ou usages renvoie à tous les éléments ayant la nature de rémunération, tandis que la référence aux « éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (…) » renvoie aux sommes soumises à cotisations sociales en vertu de la législation de la sécurité sociale. A ce titre, par exemple, une prime de panier constitue une prime ne pouvant être remplacée par une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

  5. L’instruction interministérielle n° DSS/5B/5D/2019/29 du 6 février 2019 précise que le versement de primes exceptionnelles les deux années précédentes aura valeur d’usage. Il s’ensuit qu’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instituée selon les modalités prévues par la loi du 24 décembre 2018 ne peut être versée en remplacement de telles primes exceptionnelles (QR II. 9.).

  6. Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises ne sont plus redevables de la contribution au financement du congé individuel de formation. Celle-ci a été remplacée par une contribution au financement du compte personnel de formation pour les salariés titulaires d’un CDD. Ainsi, les primes versées avant le 1er janvier 2019 étaient exonérées de cette contribution (abrogation de l’article L. 6322-37 du Code du travail). A compter de cette date, les primes versées sont exonérées de la nouvelle contribution CPF-CDD.

  7. En cas, de non-respect par une entreprise d’une ou plusieurs des conditions d’attribution de la PEPA, l’instruction interministérielle n° DSS/5B/5D/2019/29 du 6 février 2019 (QR VI.1) prévoit de limiter le redressement à hauteur des cotisations et contributions sociales dues sur les seules sommes faisant défaut ou excédant les conditions et limites prévus par la loi.

  8. L’instruction interministérielle précise que la décision unilatérale de l’employeur ne doit pas faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE (QR III.IV).

  9. Le CPH compétent est celui dans le ressort duquel l’accord a été conclu.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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