Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SARL SOCOVOL - SOCOVOL SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL SOCOVOL - SOCOVOL SARL et les représentants des salariés le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21012784
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCOVOL SARL
Etablissement : 35097491100025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-25

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La Société SOCOVOL, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 50.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le n° 350 974 911 et dont le siège social est situé au 178 D rue Jules Vallès 59120 LOOS.

Ladite Société représentée par M XXXX, agissant en qualité de gérant ;

Ci-après désignée « la Société », « l’Entreprise »

D’une part,

ET

- M XXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Économique ;

- M XXXX, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Économique ;

D’autre part,

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 4

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES 5

ARTICLE 1.1 – DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE LEGALE 5

ARTICLE 1.2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5

ARTICLE 1.3 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE QUOTIDIENNE 5

ARTICLE 1.4 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE 5

ARTICLE 1.5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

1.5.1 Définition 6

1.5.2 Majoration des heures supplémentaires 6

1.5.3 Contrepartie aux heures supplémentaires 6

1.5.4 Contingent d’heures supplémentaires 7

SECTION II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 8

ARTICLE 2.1 – CHAMP D’APPLICATION 8

ARTICLE 2.2 – PERIODE DE REFERENCE 8

ARTICLE 2.3 – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL 8

2.3.1 – Principe 8

2.3.2 – Organisation du temps de travail 8

ARTICLE 2.4 – MODALITES DE RÉMUNÉRATION 9

2.4.1 – Lissage de la rémunération 9

2.4.2 – Paiement des heures supplémentaires 10

2.4.3 – Prise en compte des absences 10

2.4.4 – Départs et arrivées en cours d’année 11

SECTION III – FORFAIT-JOURS 12

ARTICLE 3.1 - SALARIES CONCERNES 12

ARTICLE 3.2 - CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 12

ARTICLE 3.3 - PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT 12

ARTICLE 3.4 - NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT 12

ARTICLE 3.5 - ATTRIBUTION D’UN NOMBRE DE JOURS NON TRAVAILLES 13

ARTICLE 3.6 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES 13

ARTICLE 3.7 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE 13

ARTICLE 3.8 - ÉVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE 14

ARTICLE 3.9 - ENTRETIEN SUR L’EVALUATION DE L’ADEQUATION DU FORFAIT-JOURS 14

ARTICLE 3.10 - RENONCIATION DU SALARIE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS 14

SECTION IV – TRAVAIL DE NUIT 16

ARTICLE 4.1 – JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT 16

ARTICLE 4.2 – CHAMP D’APPLICATION 16

ARTICLE 4.3 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT 16

ARTICLE 4.4 – DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT 17

ARTICLE 4.5 – CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT 17

4.5.1 – Contrepartie en repos compensateur 17

4.5.2 – Contrepartie financière 17

ARTICLE 4.6 – TEMPS DE PAUSE 17

ARTICLE 4.7 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT 18

ARTICLE 4.8 – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DE NUIT 18

ARTICLE 4.9 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL 18

4.9.1 – Organisation du travail de nuit 18

4.9.2 – Mesures de sécurité mises en place 18

ARTICLE 4.10 – ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE 19

ARTICLE 4.11 – MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 19

SECTION V – DROIT A LA DECONNEXION 20

ARTICLE 5.1 - MESURES LIEES A L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 20

ARTICLE 5.2 - MESURES LIEES A LA GESTION DES ABSENCES 20

ARTICLE 5.3 - MESURES LIEES A LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES TEMPS D’ECHANGE 20

ARTICLE 5.4 - MESURES LIEES AU CONTROLE DU RESPECT DU DROIT A LA DECONNEXION 21

SECTION VI - DUREE – REFERENDUM ET PUBLICITE 22

ARTICLE 6.1 – VALIDITE DE L’ACCORD 22

ARTICLE 6.2 – DUREE DE L’ACCORD 22

ARTICLE 6.3 – DENONCIATION DE L’ACCORD 22

ARTICLE 6.4 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD 22

ARTICLE 6.5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 22

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de redéfinir les modalités et l’organisation du temps de travail applicable au sein de la Société et de mettre notamment en place un aménagement du temps de travail sur l’année pour certaines catégories de salariés.

L’activité de la société SOCOVOL (Commerce de gros (interentreprises) de volailles et gibiers) est soumise à des variations d’activité liées aux habitudes de consommation des clients (boucheries, écoles, restaurants) et, in fine, des consommateurs finaux. La consommation des produits élaborés et vendus par la société SOCOVOL est ainsi plus importante sur certaines périodes de l’année que sur d’autres.

L’aménagement du temps de travail sur l’année est dès lors apparu nécessaire afin de permettre à la société de gérer au mieux les pics d’activité constatés sur certaines périodes de l’année et de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Cet aménagement permet également de satisfaire les critères de qualité exigés par la clientèle de la Société et d’améliorer sa compétitivité en optimisant son organisation. Il vise aussi à limiter le recours aux contrats à durée déterminée en période haute ou éventuellement à l’activité partielle en période basse.

L’objectif de l’accord est aussi de formaliser et clarifier les règles applicables au sein de la Société comme le travail de nuit, actuellement régi par les dispositions de la Convention collective des Commerces de gros.

Il souhaite également favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés. Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de la Société qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de la Société.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Le présent accord se substitue à toute disposition antérieure sur les sujets concernés par cet accord résultant d’un accord collectif (et notamment par la Convention collective des Commerces de gros (IDCC n° 573)), d’un avenant à cet accord, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans la Société et ayant le même objet.

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.1 – DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE LEGALE

A la date de rédaction du présent accord, il est rappelé que la durée légale hebdomadaire de travail d’un salarié à temps complet est fixée à 35 heures.

La durée de travail d’un salarié à temps plein au sein de la Société est ainsi de 35 heures.

ARTICLE 1.2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est rappelé que les temps de pause et de repas ne constituent pas du temps de travail effectif sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps, le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

ARTICLE 1.3 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE QUOTIDIENNE

L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres en forfait-jours et des cadres dirigeants) doit respecter les durées maximales de travail effectives suivantes :

  • Durée maximale quotidienne :

Aucune journée de travail ne peut excéder 10H de travail effectif (hors pause et repas).

Le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est autorisé par le présent accord en cas d’activité accrue ou pour des motifs exceptionnels liés à l’organisation de la Société. Dans ce cas, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut être portée à plus de 12H.

  • Durée maximale hebdomadaire :

Aucune semaine de travail ne peut excéder 48H de travail effectif.

Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44H.

ARTICLE 1.4 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, bénéficient :

  • d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante ;

  • d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24h + 11h), sauf dérogations dans les conditions prévues par la Loi.

Les responsables veillent au respect de ces règles pour eux-mêmes comme pour les salariés qu’ils encadrent.

En cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accident imminents ou réparer des accidents survenant au matériel, aux installations ou aux bâtiments de la Société, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux.

ARTICLE 1.5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

1.5.1 Définition

La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale (35 heures à la date de rédaction du présent accord), à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par écrit par le responsable hiérarchique ou la Direction.

Par exception, si un salarié est amené à réaliser des heures supplémentaires en raison d’un événement particulier sans que le responsable hiérarchique ou la Direction ne l’ait expressément demandé ni ne l’ait expressément approuvé, le salarié devra déclarer ces heures le jour ouvré suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir. La validation de la nécessité de réaliser ces heures supplémentaires appartient au responsable hiérarchique du salarié.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires ou journalières de travail au-delà des limites maximales légales et conventionnelles.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, du lundi 0h au dimanche 24h.

1.5.2 Majoration des heures supplémentaires

Chaque heure supplémentaire donne droit à une majoration de 25%.

1.5.3 Contrepartie aux heures supplémentaires

Avec accord entre le salarié et la Direction, le paiement des heures supplémentaires et leur majoration pourra être remplacé en totalité par un repos compensateur de remplacement.

Ainsi, une heure supplémentaire (1h) ouvre droit à une heure et quart (1h15) de repos.

Pour rappel, les heures supplémentaires donnant droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent des heures supplémentaires.

Les repos compensateurs de remplacement issus des majorations d'heures supplémentaires sont visibles sur le bulletin de salaire remis chaque mois aux salariés.

Le droit à la prise du repos compensateur de remplacement est ouvert au salarié dès lors que celui-ci a acquis au moins 3,5 heures (une demi-journée).

Les repos compensateurs de remplacement sont pris sous forme de demi-journée (3,5 heures) ou de journée entière (7 heures), dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Il n’entraîne aucune diminution de la rémunération.

Les dates de repos seront fixées par le salarié :

  • sauf accord avec la Direction en dehors de la période du 1er juillet au 31 août ;

  • en respectant un préavis d’au moins 7 jours calendaires avant la date souhaitée ;

  • de préférence dans une période de faible activité et en étant compatible avec la bonne organisation de la Société.

Les repos compensateurs ne pourront être accolés à une période de congés payés, sauf accord avec la Direction.

La Direction peut imposer la fixation des dates de repos pour la moitié des repos compensateurs obtenus annuellement.

En cas d’activité partielle, ces jours seront pris prioritairement.

1.5.4 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par salarié par année civile.

En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent annuel.

Cette contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales et conventionnelles.

Il est rappelé que les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration ne sont pas imputables sur le contingent annuel.

L’information comptable et individuelle des heures dépassant le contingent se fera mensuellement dès dépassement.

Dès lors que le droit à repos total atteint 7 heures, le salarié peut demander à en bénéficier dans un délai de 6 mois.

Le repos sera pris sous forme de semaine, de journée ou de demi-journée.

Les dates et heures de prise des repos sont fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires.

SECTION II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Les présentes dispositions s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année et se substituent aux dispositions de la Convention Collective des Commerces de gros sur le sujet.

ARTICLE 2.1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel engagé à temps plein et occupant au sein de la société SOCOVOL les postes suivants :

  • Chauffeur ;

  • Préparateur ;

  • Responsable d’atelier ;

  • Responsable épicerie ;

  • Responsable de quai ;

  • Responsable préparation ;

  • Responsable logistique.

Les dispositions du présent accord sont également applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, d’une durée minimale de 3 mois dans l’année et occupant ces mêmes fonctions. Le contrat de travail de ces derniers devra préciser, s'il y a lieu, les conditions et les modalités de l’aménagement hebdomadaire de la durée de travail.

Cet accord n’est pas applicable aux stagiaires, aux salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage.

ARTICLE 2.2 – PERIODE DE REFERENCE

La période d’aménagement du temps de de travail correspond à l'année civile.

Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 2.3 – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.3.1 – Principe

Le temps de travail du personnel de la Société est réparti sur l’année comme suit :

  • Pour les chauffeurs : sur une base de 1790 heures, journée de solidarité incluse ;

  • Pour les préparateurs, responsables d’atelier, responsables épicerie, responsables de quai, responsables préparation et responsables logistique : sur une base de 1836 heures, journée de solidarité incluse ;

Pour l’année en cours à la date de conclusion du présent accord, les dispositions du présent accord seront appliquées au prorata temporis en fonction de la date d’entrée en vigueur de l’accord.

2.3.2 – Organisation du temps de travail

Compte tenu des spécificités propres au fonctionnement de la Société, des plannings individuels de travail seront établis pour chaque mois calendaire, transmis par courriel ou remis en main propre à chaque salarié quinze jours avant le début du mois concerné.

Toute modification des plannings s’effectuera sous réserve d’un délai raisonnable de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduit à 1 jour calendaire en cas de circonstances exceptionnelles.

Les circonstances exceptionnelles correspondent notamment aux situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que des commandes importantes non prévues, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel, et des travaux exceptionnels.

La modification des plannings en cours de période se fera par courriel ou par remise en main propre adressé au salarié concerné.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • la limite supérieure est fixée à 48 heures de manière exceptionnelle et à 44 heures sur 12 semaines consécutives ;

  • la limite inférieure est fixée à 0 heure par semaine ;

  • la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la société, conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail.

Chaque mois, un document récapitulatif sera adressé aux salariés, en annexe de leur bulletin de paie et précisera le nombre d’heures effectuées au cours du mois et le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 2.4 – MODALITES DE RÉMUNÉRATION

2.4.1 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est calculée sur une base mensualisée et lissée, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel et des variations entre périodes hautes et basses.

Il est précisé que :

  • les chauffeurs seront rémunérés mensuellement sur une base de 169 heures de travail (39 heures par semaine), conformément à leur contrat de travail et ce qui correspond à un temps de travail annuel de 1790 heures comme mentionné à l’article 2.3.1. ;

  • les préparateurs, responsables d’atelier, responsables épicerie, responsables de quai, responsables préparation et responsables logistique seront rémunérés mensuellement sur une base de 173,33 heures de travail (40 heures par semaine), conformément à leur contrat de travail et ce qui correspond à un temps de travail annuel de 1836 heures comme mentionné à l’article 2.3.1. ;

Ainsi, la rémunération des chauffeurs inclut déjà le paiement de 17,33 heures supplémentaires majorées à un taux de 25 % tandis que celle des préparateurs, responsables d’atelier, responsables épicerie, responsables de quai, responsables préparation et responsables logistique inclut déjà le paiement de 21,67 heures supplémentaires majorées à un taux de 25 %.

Par conséquent, les heures accomplies annuellement entre 1608 heures et 1790 heures pour les chauffeurs épicerie et entre 1608 et 1836 pour les préparateurs, responsables d’atelier, responsables épicerie, responsables de quai, responsables préparation et responsables logistique n’auront plus à être payées au mois de décembre de chaque année puisque déjà rémunérées.

A l’échéance de la période de référence, une régularisation interviendra, déduction faite des éventuelles heures supplémentaires déjà payées durant la période de référence.

Il est par ailleurs précisé que cette rémunération servira de base au calcul des indemnités de rupture.

2.4.2 – Paiement des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles ​les heures effectuées au‐delà de la durée annuelle fixée à l’article 2.3.1, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et payées au titre du dépassement de la durée maximale prévue au planning en cours d’année.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration selon le taux prévu à l’article 1.5.2., au mois de décembre de chaque année.

Il est rappelé que les heures supplémentaires effectuées entre 1608 heures et 1790 heures pour les chauffeurs et entre 1608 et 1836 pour les préparateurs, responsables d’atelier, responsables épicerie, responsables de quai, responsables préparation et responsables logistique sont déjà payées et majorées dans la rémunération mensuelle des salariés selon un taux de majoration de 25%.

Ainsi, seules les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1790 heures pour les chauffeurs et de 1836 pour les préparateurs, responsables d’atelier, responsables épicerie, responsables de quai, responsables préparation et responsables logistique ouvriront droit à une majoration de salaire selon les taux prévus à l’article 1.5.2.

2.4.3 – Prise en compte des absences

Lorsque la rémunération est lissée :

  • En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée ;

  • En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.

Les absences, rémunérées ou non, qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles applicables à la Société, ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux majorations pour heures supplémentaires telles que définies à l’article 2.4.2.

2.4.4 – Départs et arrivées en cours d’année

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période d’aménagement du temps de travail, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail.

La durée moyenne hebdomadaire sera alors calculée au prorata temporis par rapport à la durée annuelle de travail prévue à l’article 2.3.1.

Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnisées avec les majorations prévues à l’article 1.5.2.

Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période d’aménagement du temps de travail n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

Le temps du préavis sera toutefois utilisé pour régulariser au mieux la situation du salarié qui au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée, s’avèrera avoir réalisé des heures excédentaires ou déficitaires.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillés.

SECTION III – FORFAIT-JOURS

Pour les salariés engagés selon un forfait annuel en jours, les dispositions suivantes sont applicables à l’exclusion des dispositions de la Convention Collective des Commerces de gros sur le sujet.

ARTICLE 3.1 - SALARIES CONCERNES

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d’ordre public, sont uniquement concernés au sein de l’entreprise les cadres répondant aux caractéristiques susvisées.

ARTICLE 3.2 - CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait (contrat de travail ou avenant) entre le salarié et l’employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l’article 3.4 de la présente section ;

  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié ;

  • Le rendez-vous annuel qui devra avoir lieu pour s’entretenir des conséquences de la mise en œuvre de la convention de forfait, notamment en ce qui concerne la charge et l’organisation du travail.

ARTICLE 3.3 - PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs débutant le 1er janvier de l’année N et se terminant le 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 3.4 - NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Le nombre de jours travaillés est calculé en déduisant, des 365 jours d'une année (hors année bissextile), le samedis et dimanches, les jours de congés payés légaux et conventionnels ainsi que les jours fériés chômés tombant des jours pouvant être travaillés, auxquels le salarié peut prétendre.

La durée du travail est exclusive de toute référence à un horaire de travail.

Les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant :

  • La durée fixée par leur forfait individuel ;

  • L’amplitude maximale journalière de 13 heures ;

  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

A cet effet, les parties conviennent que leur journée de travail ne peut :

  • Ni commencer avant 7H du matin ;

  • Si, elle commence plus tard, se terminer au-delà de 21H.

Il est rappelé qu’une demi-journée de travail correspond pour la matinée à une période de travail avant 13H ou pour l’après midi à une période de travail après 13H.

ARTICLE 3.5 - ATTRIBUTION D’UN NOMBRE DE JOURS NON TRAVAILLES

En raison du nombre de jours travaillés dans l’année, les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours bénéficient de jours non travaillés (JNT) dont le nombre varie chaque année.

Le nombre de JNT annuel se calcule chaque année en déduisant des 365 jours de l’année (hors année bissextile) les 218 jours de travail au titre du forfait, les 25 jours de congés payés, les samedis et dimanches, et les jours fériés chômés tombant des jours pouvant être travaillés.

Projection du nombre de JNT pour les 3 prochaines années :

2021 2022 2023
Nb de jours dans l’année 365 365 365
Limite 218 jours/an 218 218 218
Samedis et dimanches 104 105 105
Jours fériés chômés en semaine 7 7 9
CP ouvrés 25 25 25
Total des JNT 11 10 8

Le nombre de JNT est fixé, pour moitié, au choix du salarié et pour moitié, au choix de l’employeur. Les JNT sont posés en principe par journée et, à titre exceptionnel, par demi-journée.

La période de prise des JNT court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les JNT non pris au 31 décembre de l’année N seront définitivement perdus.

ARTICLE 3.6 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées et aux absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés (hors congés payés légaux déjà pris en compte pour la détermination du nombre de jours à travailler) est déduit du nombre annuel de jours à travailler.

ARTICLE 3.7 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

En cas d’embauche en cours de période, ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

ARTICLE 3.8 - ÉVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

L’employeur met à la disposition du salarié un document afin qu’il y mentionne :

  • le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillés ;

  • le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (notamment en repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés, JNT).

Ce document permettra également de vérifier le respect par le salarié des dispositions légales et conventionnelles en matière de repos et, le cas échéant, de toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail et/ou à l'amplitude de ses journées de travail.

Ledit formulaire devra être adressé à la Direction chaque mois de manière à ce qu’un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

A échéance régulière, l’employeur effectue un contrôle des informations transmises par le salarié pour s’assurer du respect des durées minimales de repos et du nombre de jours travaillés afin de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail. S’il y a lieu, il procède à une analyse de la situation et prend toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions de la convention individuelle de forfait en jours, et en particulier celles concernant la durée minimale des repos quotidien et hebdomadaire prévue à l’article 1.3 du présent accord.

ARTICLE 3.9 - ENTRETIEN SUR L’EVALUATION DE L’ADEQUATION DU FORFAIT-JOURS

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d’un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;

  • de l’organisation du travail dans l’entreprise.

  • de l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

  • de la rémunération du salarié.

Dans le cadre de cet entretien, le salarié disposera d’un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

ARTICLE 3.10 - RENONCIATION DU SALARIE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS

Un salarié en forfait jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire de 10% de la rémunération contractuelle du salarié.

Cette demande qui devra être faite en début d’exercice (le 1er juin de l’année en cours au plus tard) devra recevoir l’accord exprès de l’employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l’année en cours. Cet avenant n’est pas reconductible de manière tacite.

L’employeur ne sera pas tenu d’y faire droit (ou pourra l’accepter partiellement s’il le souhaite) et ce sans motivation.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsqu’un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours.

SECTION IV – TRAVAIL DE NUIT

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer la continuité de l’activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.

Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l’entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

La Convention Collective des Commerces de gros qui régit l’activité de la société prévoit le travail de nuit dans son accord du 30 septembre 2002, étendu par arrêté du 11 juin 2003. Le présent accord remplace les dispositions de cet article, sauf en ce qui concerne le nombre minimal d’heures de travail de nuit et la définition du travailleur de nuit.

ARTICLE 4.1 – JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients.

En effet :

  • les exigences et les habitudes de vie du consommateur final ;

  • les exigences des clients (boucheries, traiteurs, restaurants, cantines, hôpitaux, écoles, etc.) ;

  • l’exigence des consommateurs pour des produits frais ;

  • la forte périssabilité des produits élaborés et distribués par la société ;

  • les conditions de livraison de plus en plus difficiles imposant des livraisons de plus en plus tôt liées notamment à la réglementation transport (restrictions de circulation, de stationnement, délimitation des horaires de livraison, conditions particulières du transport des produits périssables) ;

  • la nécessité de s'adapter en permanence aux conditions du marché pour servir une clientèle dont les besoins évoluent en permanence ;

  • le contexte très concurrentiel dans lequel évolue la société face à d'autres circuits de distribution ;

ont amené les parties signataires, par le présent accord, à aménager les conditions de travail des travailleurs de nuit.

ARTICLE 4.2 – CHAMP D’APPLICATION

Le travail de nuit concerne les salariés occupant les postes suivants :

  • Chauffeur ;

  • Préparateur ;

  • Responsable d’atelier ;

  • Responsable épicerie ;

  • Responsable de quai ;

  • Responsable préparation ;

  • Responsable logistique.

ARTICLE 4.3 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Conformément à la Convention collective des Commerces de gros et son accord du 30 septembre 2002, étendu par arrêté du 11 juin 2003, est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21H00 et 6H00.

ARTICLE 4.4 – DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Conformément à la Convention collective des Commerces de gros et son accord du 30 septembre 2002, étendu par arrêté du 11 juin 2003, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

  • soit accomplit, selon son horaire de travail habituel, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins trois heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • soit effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions de la présente section mais pourront toutefois prétendre, pour chaque heure effectuée de nuit au sens de l’article 4.3, à une majoration de salaire de 25%.

ARTICLE 4.5 – CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT

4.5.1 – Contrepartie en repos compensateur

Le travailleur de nuit bénéficie, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, par année civile, de :

  • une journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit,

  • deux journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit,

  • trois journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit,

  • quatre journées de repos à compter de 1180 heures de travail effectif de nuit.

Ces repos compensateurs seront pris par journée entière (7 heures), dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Il n’entraîne aucune diminution de la rémunération.

Les dates de repos seront fixées par le salarié en respectant un préavis d’au moins 7 jours calendaires avant la date souhaitée et de préférence dans une période de faible activité et en étant compatible avec la bonne organisation de la Société.

Les repos compensateurs ne pourront être accolés à une période de congés payés, sauf accord avec la Direction.

4.5.2 – Contrepartie financière

Pour les travailleurs de nuit, chaque heure de travail située entre 21H00 et 6H00 sera majorée au taux de 10%.

Cette majoration sera versée le même mois que la rémunération afférente aux heures de travail de nuit réalisées.

ARTICLE 4.6 – TEMPS DE PAUSE

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.

Ce temps de pause sera pris en même temps pour l’ensemble des salariés lorsque la préparation des commandes du jour sera terminée et après accord des responsables.

Durant ce temps de pause, le travailleur de nuit pourra se restaurer, se détendre et vaquer à ses occupations personnelles.

ARTICLE 4.7 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT

Compte tenu des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité de la production liée à l’utilisation de produits frais périssables, la durée maximale quotidienne sera de 12 heures, dans la mesure où la majorité du temps de travail du salarié n’est pas effectué sur la plage horaire comprise entre 21H00 et 6H00.

ARTICLE 4.8 – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DE NUIT

En raison des risques de pertes de denrées mais également afin d’assurer les délais de livraison, en période de haute activité, la durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.

ARTICLE 4.9 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

4.9.1 – Organisation du travail de nuit

Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :

  • Une salle de pause est mise en place et est accessible durant les temps de pause, sous réserve de respecter strictement les horaires qui leur sont attribués, mais également après leur temps de travail ;

  • Tout salarié effectuant au moins 3 heures de travail entre 21H00 et 6H00 bénéficiera d’une prime panier dont les modalités seront définies unilatéralement par la société. Cette prime ne sera pas cumulable avec l’attribution d’éventuels tickets restaurants si les conditions pour un tel octroi devaient être réunies.

  • Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation. Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.

4.9.2 – Mesures de sécurité mises en place

Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise met en place :

  • Une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

  • le transfert éventuel sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

ARTICLE 4.10 – ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Pour cela, l'entreprise s'engage à :

  • accorder une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification, pour la travailleuse de nuit enceinte, dont l’état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, dès qu’elle en fait la demande par écrit et ce, pendant le temps restant de la grossesse, des 10 semaines suivants le retour du congé maternité ou des 3 mois suivants le retour du congé maternité en cas d’allaitement médicalement justifié ainsi que durant l’éventuel congé parental partiel ;

  • accorder une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification, pour le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans

Lors de l’entretien d’évaluation annuel organisé par la société, le travailleur de nuit aura la possibilité d’alerter sa hiérarchie sur les problématiques rencontrées dans le cadre de la conciliation de son activité professionnelle nocturne et sa vie personnelle.

ARTICLE 4.11 – MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

SECTION V – DROIT A LA DECONNEXION

Il est mis en place des mesures permettant d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion et de limiter les sollicitations professionnelles des salariés en dehors de leur temps de travail et notamment :

ARTICLE 5.1 - MESURES LIEES A L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

Chaque salarié doit s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courrier, un message ou joindre un collaborateur par téléphone et ne doit pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.

Chaque salarié doit veiller à la pertinence des destinataires du courriel et à l’utilisation modérée des fonctions « répondre à tous » et « copie à », à la précision de l’objet du courrier devant permettre au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel, au respect des règles élémentaires de politesse et à la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel.

Il est recommandé à chaque salarié de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau courriel ou d’un appel téléphonique notamment en dehors des horaires de travail ou plages habituelles de travail.

ARTICLE 5.2 - MESURES LIEES A LA GESTION DES ABSENCES 

Les messages d’absence devront être systématiquement activés en cas d’indisponibilité du salarié à son poste de travail d’une durée supérieure à trois jours.

Le message adressé à l’expéditeur devra impérativement inviter ce dernier à transférer sa demande à un autre membre de l’équipe lequel sera identifié et dont les coordonnées seront précisées.

En cas d’absence de longue durée, le salarié prévoira le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l’entreprise, avec son consentement exprès.

ARTICLE 5.3 - MESURES LIEES A LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES TEMPS D’ECHANGE 

L’employeur s’engage à ce qu’aucune réunion de travail, conférence téléphonique ou visioconférence ne soit organisée avant 8h ou après 19h, sauf circonstances dûment justifiées par l’employeur rencontrées pour les besoins de la Société ou des clients.

Afin de limiter l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) et notamment le nombre de courriels dont le trop grand nombre peut entraîner des risques psychosociaux, il sera privilégié les échanges directs.

Pour permettre d’optimiser l’efficacité et la qualité des échanges lors de réunions physiques, conférences téléphoniques, visioconférences, rendez-vous professionnels, chaque salarié s’engage à éteindre son téléphone portable et à ne pas consulter sur son ordinateur portable et/ou tablette ses courriels.

ARTICLE 5.4 - MESURES LIEES AU CONTROLE DU RESPECT DU DROIT A LA DECONNEXION

La question du droit à la déconnexion fera l’objet d’un point de l’entretien individuel d’évaluation pour tous les salariés soumis à une convention individuelle de forfait-jours.

L’employeur pourra proposer à chaque salarié de remplir chaque année un questionnaire, personnel et anonyme, sur l’usage des outils numériques et de communication professionnels, ceci pour permettre une meilleure compréhension des besoins individuels et collectifs.

Les salariés disposent par ailleurs de la faculté d’alerter leur responsable hiérarchique lorsqu’ils constatent un non-respect du droit à la déconnexion.

SECTION VI - DUREE – REFERENDUM ET PUBLICITE

ARTICLE 6.1 – VALIDITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord est conclu avec les membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Ainsi, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 6.2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juin 2021 une fois les formalités de dépôt accomplies.

ARTICLE 6.3 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra être dénoncé par les parties signataires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

La dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 6.4 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD

La Direction s’engage à réunir le Comité Social et Économique, au minimum une fois par an pour examiner la mise en œuvre des dispositions du présent accord afin d’identifier les éventuelles modifications à y apporter.

En outre, toute demande de révision à l’initiative d’une des parties signataires devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 6.5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.

Il sera déposé et publié à l’initiative de la Société sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction.

Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à LOOS, le 25 mai 2021

En 4 exemplaires originaux.

Représentant la Société

Membre titulaire de la délégation au CSE 

Membre titulaire de la délégation au CSE 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com