Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 JUILLET 2001" chez TECHNIDRILL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TECHNIDRILL et les représentants des salariés le 2020-08-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920012727
Date de signature : 2020-08-04
Nature : Avenant
Raison sociale : TECHNIDRILL
Etablissement : 35105367300064 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-08-04

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 JUILLET 2001

La société TECHNIDRILL, société par actions simplifiée au capital de 601.400 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro RCS 351 053 673, dont le siège social est sis 55, rue Ampère – 69680 CHASSIEU, représentée par son Président en exercice, Monsieur xxxxxxxxxxx domicilié en cette qualité audit siège ;

Et,

Le Comité social et économique de l’UES

“EUROFOR-FORALOC-GEOFIN-TECHNIDRILL” ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 6 avril 2020, représentant la majorité des suffrages exprimés, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son Secrétaire, Monsieur Christophe PRUDENT, en vertu du mandat qu’il a reçu à cet effet au cours de cette réunion.

PREAMBULE 5

PARTIE 1. cadre juridique 5

CHAPITRE 1. definitions 5

ARTICLE 1. Temps de travail effectif 5

ARTICLE 2. Durée annuelle de travail 5

ARTICLE 3. Durées maximales du travail 5

ARTICLE 4. Amplitude de travail quotidienne 6

ARTICLE 5. Temps de pause 6

ARTICLE 6. Temps de repos 6

ARTICLE 7. AUTRES TEMPS 6

CHAPITRE 2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 6

Article 1. CHAMP D’APPLICATION 7

ARTICLE 2. Annualisation du temps de travail 7

article 3. Durée du travail et Période de référence : 7

articlE 4. REPARTITION ANNUELLE DU TRAVAIL ET CALENDRIER : 7

articlE 5. TRAVAIL LES SAMEDIS ET JOURS FERIES 8

articlE 6. TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT ET PRIME 9

articlE 7. DECOMPTE DES HORAIRES DE TRAVAIL : 9

articlE 8. contingent annuel d’heures supplementaires ET MAJORATIONS 9

articlE 9. CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS 9

articlE 10. SITUATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL 10

articlE 11. rémunération des salariés 11

articlE 12. Incidence des entrées et des départs en cours d’exercice 11

PARTIE 2. MODALITES 12

Article 1. Suivi et interprétation de l’accord 12

Article 2. Clause de rendez-vous 12

Article 3. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet 12

Article 4. Clause d’indivisibilité du présent accord 12

Article 5. Durée et entrée en vigueur de l'accord 13

Article 6. Dénonciation de l’accord 13

Article 7. Révision de l’accord 13

Article 8. Notification, dépôt et publicité 13

PREAMBULE

Les parties signataires se sont rencontrées les 31 juillet et 4 août 2020 soucieuses d'ajuster l'accord collectif du 17 juillet 2001 à l’évolution de l'entreprise et à la conjoncture économique.

Sur cette base, les parties signataires sont convenues de l'avenant suivant, définissant les nouvelles modalités d'organisation de l'activité de l'entreprise, selon les termes qui suivent.

PARTIE 1. cadre juridique

CHAPITRE 1. definitions

ARTICLE 1. Temps de travail effectif

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 2. Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail est fixée à 1591 heures qui correspondent à 1584 heures annuelles auxquelles s'ajoutent 7 heures au titre de la Journée de Solidarité.

La durée du travail s'apprécie sur la base de l'année calendaire à savoir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 3. Durées maximales du travail

3.1. Durée maximale quotidienne

La durée journalière du travail effectif ne peut excéder dix heures (article L.3121-18 du Code du travail).

3.2. Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser :

  • 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine (article L.3121-20 du Code du travail)

  • 44 heures calculées sur une période de douze semaines consécutives (article L.3121-22 du Code du travail)

ARTICLE 4. Amplitude de travail quotidienne

L’amplitude de travail est définie comme l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

Par déduction avec la durée du repos quotidien de 11 heures, l’amplitude ne doit pas dépasser 13 heures.

ARTICLE 5. Temps de pause

Conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré.

ARTICLE 6. Temps de repos

6.1. Temps de repos quotidien

Les salariés bénéficient au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien.

6.2. Temps de repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche.

Il pourra être dérogé à ce principe, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 7. AUTRES TEMPS

7.1. Temps DE DOUCHE ET D’HABILLAGE

Conformément à l’article L3121-3 du Code du travail, les moments consacrés à la douche et à l'habillage sont exclus du temps de travail effectif mais, lorsque le port d'une tenue est imposé par l'employeur, la réglementation ou des raisons de sécurité et que l'habillage et le déshabillage se font sur le lieu de travail, ces périodes donnent lieu à une contrepartie en temps de repos ou sous forme financière.

7.2. Temps DE TRAJET

Conformément à l’article L3121-3 du Code du travail, Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

CHAPITRE 2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 1. CHAMP D’APPLICATION

Les salariés concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail sont ceux ne relevant d’aucun autre décompte du temps de travail.

A ce jour, sont concernés les salariés des ateliers et du service administratif de production. Sont donc exclus de ce présent avenant les salariés disposant d’un aménagement individuel de leur temps de travail.

ARTICLE 2. Annualisation du temps de travail

Le présent accord prévoit l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail. Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle.

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail sont compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas 1591 heures au cours de l’année.

article 3. Durée du travail et Période de référence :

La durée du travail effectif des salariés à temps plein est fixée à 1591 heures annuelles, journée de solidarité incluse.

La période de référence annuelle correspond à l’année civile : Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

articlE 4. REPARTITION ANNUELLE DU TRAVAIL ET CALENDRIER :

Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité, après consultation Comité Social et Economique (CSE).

Cette programmation prévisionnelle annuelle tiendra compte des impératifs de production et pourra être différenciée selon la répartition suivante :

  • Process technologique : L’organisation de la production peut entraîner des niveaux d’activité différents selon les postes (Tourneurs sur Commande Numérique, Manutentionnaire, Opérateurs, etc).

  • Achat : Préalable nécessaire à la production, l’organisation d’achats de matière première peut nécessiter une organisation spécifique du temps de travail

  • Ordonnancement : Etape-clé de l’organisation de la production, l’ordonnancement tient compte des contraintes de production (humaines, techniques, temporelles). Ainsi, l’organisation du temps de travail nécessite de pouvoir s’adapter à ces contraintes.

Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard lors de la dernière réunion du CSE du mois de décembre pour application l’année civile suivante.

Pour l’exercice 2020, les parties conviennent de procéder à cette information au plus tard au mois de septembre 2020.

Cette programmation indicative annuelle pourra être révisée et fera l’objet d’une information du CSE.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings seront communiqués aux salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet au plus tard 3 jours ouvrables avant leur exécution.

Dans les cas qui seraient justifiés par l’intérêt du bon fonctionnement du service et notamment d’absence non programmée d’un collègue, la modification d’horaires pourra se faire sans délai, en privilégiant en priorité le volontariat et en tenant compte des impératifs éventuels des salariés.

Les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information du CSE.

Les heures excédentaires réalisées durant les périodes de forte activité peuvent être compensées durant les périodes de basse activité par une réduction de la durée du travail pouvant prendre la forme de journée non travaillées. Ces journées entières non travaillées peuvent être accolées à d’autres journées non travaillées ou de repos de sorte que la période de basse activité peut comprendre des semaines entières non travaillées.

En cas de semaine travaillée, l'horaire hebdomadaire pourra être réparti sur une période de 1 à 6 jours, y incluant le samedi si les besoins de production le justifient.

Une journée travaillée ne pourra pas comprendre moins de 4 heures de travail effectif consécutif, et sera nécessairement réalisée en équipe.

Pendant les périodes de haute activité, le temps de travail effectif hebdomadaire ne pourra pas être supérieur à 48 heures ou à 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

En cas de faible activité, les plannings pourront comporter des semaines sans aucune activité.

En tout état de cause, la journée de travail ne pourra débuter avant 5h15, et ne pourra se terminer au-delà de 22h45, sauf hypothèse de travail de nuit prévue à l’article 6 des présentes.

articlE 5. TRAVAIL LES SAMEDIS ET JOURS FERIES

L'indemnisation des jours fériés légaux chômés est réglée par législation en vigueur.

L’entreprise peut toutefois, si les besoins de la production le nécessitent, proposer à ses salariés de travailler les jours fériés et ce, de manière volontaire.

Si toutefois le nombre de volontaires s’avérait insuffisant, l’entreprise désignerait alors autant de salariés que nécessaire.

En cas de travail un jour férié légal, les salariés percevront, en plus de leur salaire, une indemnité spéciale égale à 100 € bruts.

Cette prime n’est pas due lorsque la journée travaillée un jour férié correspond à la journée de solidarité.

De même, l’entreprise peut toutefois, si les besoins de la production le nécessitent, proposer à ses salariés de travailler les samedis et ce, de manière volontaire.

Si toutefois le nombre de volontaires s’avérait insuffisant, l’entreprise désignerait alors autant de salariés que nécessaire.

En cas de travail un samedi, les salariés percevront, en plus de leur salaire, une indemnité spéciale égale à 100 € bruts.

En cas de travail un jour férié légal correspondant à un samedi, les salariés ne pourront prétendre au cumul des deux indemnités spéciales, et percevront une seule indemnité spéciale de 100 € bruts.

Le versement de ces indemnités spéciales ne se substitue pas aux éventuelles majorations de salaire pour heures supplémentaires qui seraient dues.

Ces indemnités se substituent en revanche aux majorations et repos prévus à l’article 43 de la convention collective de la métallurgie des Alpes-Maritimes et aux dispositions des accords nationaux de la métallurgie des ingénieurs et cadres ayant le même objet.

articlE 6. TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT ET PRIME

Le travail de nuit est défini de 22 heures à 6 heures le matin.

Si des besoins en production le nécessitent, l’entreprise pourra proposer à ses salariés de travailler la nuit occasionnellement, et ce de manière volontaire.

Les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures – exceptionnellement pour exécuter un travail urgent, ou temporairement afin de faire face à un surcroît d’activité – seront compensées par une prime de 100 € bruts par nuit travaillée.

Ces indemnités se substituent aux majorations et autres contreparties prévues à l’article 44 de la convention collective de la métallurgie des Alpes-Maritimes et aux dispositions des accords nationaux de la métallurgie des ingénieurs et cadres ayant le même objet.

articlE 7. DECOMPTE DES HORAIRES DE TRAVAIL :

La durée du travail des salariés concernés sera décomptée, via tout système mis en place dans l’entreprise :

  • Quotidiennement : par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail, issues de la badgeuse ;

  • Hebdomadairement et mensuellement : par récapitulatif du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié et approbation par le responsable hiérarchique.

articlE 8. contingent annuel d’heures supplementaires ET MAJORATIONS

En application de l’article L 3121-33 code du travail, les parties signataires sont convenues de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures par an.

Les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent ne donneront lieu à aucune contrepartie obligatoire ou conventionnelle en repos.

Les heures supplémentaires sont déterminées à la fin de la période de référence, et payées avec une majoration de 25 %.

Les heures supplémentaires effectuées à partir de la 251ème donneront lieu à une majoration de 50%.

Celles réalisées au-delà du contingent donneront lieu au bénéfice des contreparties obligatoires légales en repos.

Ces contreparties obligatoires en repos seront prises selon les modalités prévues à l’article 9 du présent chapitre.

articlE 9. CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel fixé à l’article 2.7 des présentes est de 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Les modalités de prise de ces heures sont organisées sur la base des dispositions réglementaires en vigueur et à venir, soit au jour de la signature du présent accord :

  • Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-38, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

  • La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou demi-journée

  • Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos.

  • Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. » (article D.3121-19 du Code du travail)

  • Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :

  1. Les demandes déjà différées ;

  2. La situation de famille ;

  3. L'ancienneté dans l'entreprise. » (article D. 3121-21 du Code du travail).

articlE 10. SITUATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel seront également soumis au régime collectif de l’organisation du temps de travail sur l’année.

Dès lors, ces derniers verront leur activité varier en fonction de la répartition annuelle du travail et seront informés dans les conditions prévues à l’article 4 du présent chapitre.

10.1 FIXATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES

Au regard de l’application des articles L.3123-1 et suivants du Code du travail, il peut être programmé dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, s’agissant des salariés à temps partiel, des heures complémentaires dans la limite de 20% de leur durée contractuelle de travail.

Dans une telle hypothèse, les heures complémentaires correspondent aux heures accomplies en moyenne au-delà de la durée contractuelle de travail sur la période de référence.

10.2. MODALITES DE COMMUNICATION ET DE MODIFICATION DE LA REPARTION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les salariés se verront communiquer leurs horaires de travail par affichage sur les panneaux prévus à cet effet au moins 3 jours avant.

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doit être notifiée au salarié, en application des articles L.3123-11 et L.3123-24 du Code du travail, par lettre remise en main propre contre décharge au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification doit avoir lieu.

Les parties conviennent que la modification de la répartition de la durée du travail est différente du simple changement des horaires de travail au sein d’une même journée qui peut être notifié jusqu’à 3 jours avant la date à laquelle le changement doit avoir lieu.

articlE 11. rémunération des salariés

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.

La base de calcul de cette rémunération est de 150,15 heures mensuelles.

11.1 LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle brute sera basée, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réellement réalisées, sur une durée de travail lissée de :

  • 150,15 heures s’agissant des salariés travaillant à temps complet ;

  • La durée contractuelle de travail inférieure s’agissant des salariés travaillant à temps partiel.

Les heures d’absence seront décomptées dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 13 du présent chapitre.

Les heures supplémentaires seront rémunérées dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 8 du présent chapitre.

articlE 12. Incidence des entrées et des départs en cours d’exercice

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Dans le cas d’un départ d’un salarié en cours d’année, le calcul des heures supplémentaires doit être faite sur la base de son temps réel de travail (Prorata temporis). Un décompte s’effectuera entre les heures réelles de travail et les heures de travail attendues sur la période. Si le décompte fait apparaitre des heures supplémentaires, celles-ci seront compensées sur le salaire dû lors de la dernière échéance de paie.

articlE 13. Incidence des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences sont décomptées sur la base de la durée de travail qui aurait due être réalisée par le salarié selon son planning.

Cependant, les congés payés sont systématiquement décomptés en jours entiers.

PARTIE 2. MODALITES

Article 1. Suivi et interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

Article 2. Clause de rendez-vous

Les parties conviennent, en application de l’article L2222–5–1 du Code du travail, que la Direction et le CSE ou toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord tous les 3 ans.

Article 3. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue et remplace en intégralité l’accord collectif du 17 juillet 2001.

Il se substitue également à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Il se substitue notamment à l’usage assimilant certains périodes d’absences ou de repos à du temps de travail effectif pour la détermination du volume d’heures supplémentaires réalisées par salarié au terme de la période de référence.

Article 4. Clause d’indivisibilité du présent accord

Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

Article 5. Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 6. Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Article 7. Révision de l’accord

Chacune des Parties pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

L’ensemble des organisations syndicales dans l’entreprise sera invité à la négociation en vue d’une éventuelle révision de l’accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, seront habilitées à engager une procédure de demande de révision toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 8. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale.

Toutefois, les Parties au présent accord pourront acter qu'une partie de l'accord ne devra pas faire l'objet de cette publication. Cet acte devra être signé par la majorité des membres du CSE et par le représentant légal de l’UES EUROFOR-FORALOC-GEOFIN et sera porté en annexe au présent accord.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au Comité social et économique.

Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet et sera diffusé par courriel aux personnels itinérants de l’entreprise.

Fait à Chassieu, en 3 exemplaires originaux, le 04-08- 2020

Pour la Direction :

Pour le Comité Social et Economique :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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