Accord d'entreprise "Accord relatif aux congés payés et la renonciation des jours de repos des salariés soumis à un forfait annuel en jours" chez COBALP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COBALP et les représentants des salariés le 2021-01-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421003690
Date de signature : 2021-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : COBALP
Etablissement : 35105458000037 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES

ET A LA RENONCIATION DES JOURS DE REPOS DES SALARIES

SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :

La Société COBALP INGENERIE, Société par action simplifiée, au capital de 97.480 euros, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 351 054 580, dont le siège social est situé 2 rue du Levray, 74960 Annecy, représentée par la, elle-même représentée par, en qualité de Gérant

(Ci-après dénommée la « Société »)

D’une part,

Et :

Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

  • , membre titulaire

(Ci-après dénommés les « Membres du CSE »)

D’autre part.

Pour les besoins des présentes, la Société et les Membres du CSE seront ci-après dénommés collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».


PRÉAMBULE

D’une part, le présent Accord collectif poursuit l’objectif de garantir à chaque salarié la plus grande compréhension quant à ses droits à congés payés annuels.

La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés annuels sur l’année civile poursuivent, en outre, un objectif social et financier qui participe à la performance globale de l'entreprise.

D’autre part, le présent Accord collectif vise à préciser les dispositions de la Convention collective relatives à la possibilité pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours, de renoncer à des jours de repos.

Cet Accord collectif répond ainsi aux volontés suivantes :

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés, quel que soit leur type (congés payés légaux et RTT notamment) ;

  • Donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés annuels dès le 1er janvier de chaque année ;

  • Permettre une meilleure visibilité des compteurs de congés avec une gestion sur l’année civile ;

  • Définir les modalités de dépassement du forfait annuel en jours.

Il est rappelé que les salariés de la Société sont soumis à la Convention collective nationale des Métreurs Vérificateurs.

Article 1. Champ d’application

Le présent Accord collectif est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Article 2. Congés payés annuels

  1. Période de référence pour l’acquisition des congés payés

Le point de départ de la période prise en considération pour l'appréciation des droits à congés payés est fixé au 1er janvier de chaque année civile.

La période annuelle de référence pour le calcul des droits à congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre de l’année N (ci-après la « Période d’acquisition»).

  1. Ouverture des droits

Les droits à congés payés sont déterminés en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la Période d’acquisition.

  1. Principe d'acquisition des congés payés

Les droits à congés payés s'acquièrent par fraction tous les mois au cours de la Période d’acquisition, sans que la durée totale des congés payés acquis au cours de la Période d’acquisition ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.

Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels, chaque mois quel que soient l’horaire de travail et la répartition de l'horaire de travail sur les différents jours de la semaine.

La fraction mensuelle est égale à 2,08 jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés par an.

Article 3. Prise des congés payés annuels

  1. Période de prise et fixation des congés payés annuels

La période de prise des congés payés annuels est fixée par le présent Accord du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1 (ci-après la « Période d’utilisation »).

À l'intérieur de la Période d’utilisation, les départs en congés sont établis en concertation avec les salariés, en tenant compte des périodes de fermetures annuelles.

Les dates de congés payés annuels ne peuvent être modifiées ni par la Société, ni par le salarié dans le mois qui précède la date prévue du départ.

Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni la Société ni le salarié ne peuvent en exiger le report sur l'année suivante. Ainsi, les Congés payés annuels acquis au cours de la Période d’acquisition de l’année N et non pris au cours de la Période d’utilisation de l’année N+1 ne pourront être reportés sur la Période d’utilisation suivante.

  1. Situation en cas de non prise des congés payés pendant la Période d’utilisation

Le remplacement des Congés payés annuels par une indemnité compensatrice est exclu.

De manière exceptionnelle, lorsqu’un salarié n'a pas pu solder ses congés payés en raison d’absences pour cause de maladie, le reliquat de congés payés annuels acquis au cours de la Période d’acquisition de l’année N et non pris au cours de la Période d’utilisation de l’année N+1 pourront être reportés sur la Période d’utilisation suivante.

Article 4. Dépassement du forfait annuel en jours et renonciation aux jours de repos des salariés soumis à un forfait annuel en jours

  1. Salariés concernés

Seuls sont concernés par le présent article les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.

Pour ces salariés, le nombre de jours travaillés dans l’année est plafonné à 214 jours par an. Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé des jours de repos aux salariés concernés, dont le nombre est déterminé chaque année.

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours débute le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.

  1. Possibilité de renoncer à des jours de repos

En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, les salariés visés par le présent article pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer à une partie de leurs journées de repos et percevoir, en contrepartie, une majoration de salaire.

Cette faculté doit rester une mesure exceptionnelle.

En tout état de cause, le nombre de jours de repos auquel les salariés concernés pourront renoncer ne pourra pas dépasser 10 jours par an.

  1. Formalisme de la renonciation

La renonciation à des jours de repos devra faire l’objet d’un accord préalable entre le salarié et la Direction.

Cet accord sera formalisé par un avenant annuel, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraînent cette renonciation et rappelant le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, fixé ci-après.

L’avenant ne sera valable que pour l’année en cours au jour de sa signature.

  1. Taux de majoration

Pour chaque journée de repos à laquelle le salarié aura renoncé, le taux de majoration applicable à la rémunération du temps de travail supplémentaire est fixé à 10%.

Cette majoration de salaire sera versée au salarié au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte.

Article 5. Dispositions diverses

  1. Entrée en vigueur et durée d'application de l’Accord collectif

Le présent Accord collectif entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Dès son entrée en vigueur, le présent Accord collectif annulera et remplacera toutes les dispositions qui pouvaient exister précédemment, sous quelque forme que ce soit (convention, accord, usage, contrat de travail, engagement unilatéral et pratique …) en matière de congés payés, à quelque titre que ce soit.

Le présent Accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision et dénonciation de l'Accord collectif

A la demande de l’une des Parties, le présent Accord collectif pourra faire l’objet d’une révision.

Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les autres signataires, par le signataire qui demande la révision.

Le présent accord pourra être dénoncé totalement par l’une des Parties en respectant un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les autres signataires par le signataire qui dénonce. Le préavis indiqué ci-dessus court à compter de la date de réception de la dénonciation. Toute dénonciation doit faire l’objet des dépôts prévus par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

  1. Formalités de dépôt de l’Accord collectif

Conformément à la loi, le présent Accord collectif sera déposé en ligne en version PDF signée sur la plateforme de téléprocédure dite TéléAccords ( https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Annecy.

Un exemplaire du présent accord sera également remis à chacune des Parties signataires.

Le présent Accord collectif sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans la Société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Annecy

Le 15 janvier 2021

En 3 exemplaires

Pour la Société :

La , elle-même représentée par, en qualité de Gérant

Signature :

Pour les membres du CSE :

, membre titulaire

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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