Accord d'entreprise "Accord relatif au droit à la déconnexion" chez CHAUSPORT - SPODIS SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAUSPORT - SPODIS SA et le syndicat CGT et CFDT le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59L21011818
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : SPODIS SAS
Etablissement : 35116448801277 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12

PROTOCOLE D’ACCORD DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LE DROIT A LA DÉCONNEXION

ENTRE

La société SPODIS représentée par XXX, Directeur des Opérations, ayant donné délégation à XXX, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales :

CGT, représentée par XXX,

CFDT, représentée par XXX et XXX,

D’autre part,

A la suite des réunions qui se sont déroulées les 1er décembre 2020, 14 décembre 20202 et 12 janvier 2021, il a été convenu ce qui suit :

Préambule

En application de l’article L. 2242-17 7° du code du travail, depuis le 1er janvier 2017, le droit à la déconnexion fait partie intégrante des thèmes à aborder lors des négociations annuelles obligatoires sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Cette négociation permet à l’employeur de s’engager afin d’assurer l’effectivité du repos journalier, hebdomadaire et des congés de façon à garantir un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle.

En effet, les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) sont porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information. Elles sont également une opportunité notamment en matière de développement des nouvelles organisations du travail. Parallèlement, leur utilisation rend floue la frontière entre le vie personnelle et professionnelle. Elles doivent être utilisées à bon escient afin de ne pas confondre temps de travail et temps de repos.

Par ce présent accord, la société SPODIS et les organisations syndicales signataires affirment l’importance du bon usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) ainsi que de la nécessité de réguler leur utilisation, afin d’assurer un temps de repos et de congés effectif et un équilibre entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle des salariés.

Article préliminaire – définitions

  • Le droit à la déconnexion est une notion qui n’est pas précisée par la loi mais la SAS SPODIS a défini le droit à la déconnexion comme étant la faculté pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel pendant ses temps de repos et de congé.

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels le collaborateur est à la disposition de l’employeur et comprenant les heures normales de travail de ce dernier.

  • Outils numériques et professionnels : ensemble des outils numériques ou de communication, présents ou à venir, physiques ou dématérialisés permettant au salarié d’être joignable à distance. Comme par exemple : la messagerie électronique, l’ordinateur, la tablette, les smartphones, réseaux filaires, logiciels, intranet, extranet (liste non exhaustive)

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux cadres, aux responsables de service, et aux responsables régionaux ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs ayant à leur disposition des outils de communication nomades leur permettant d’être joignables à tout moment tout en étant absent de leur poste de travail.

Les collaborateurs en magasin, initialement exclus lors de la conclusion du premier accord sur ce thème, sont désormais également concernés par les dispositions du présent accord. En effet, le développement des réseaux sociaux et des applications de messageries instantanées (comme par exemple whatsApp) peuvent rendre floue la frontière entre le vie personnelle et professionnelle des collaborateurs des magasins.

Les parties signataires s’entendent donc pour inclure tous les collaborateurs de la SAS SPODIS dans le champ d’application du présent accord afin que chacun soit en droit de bénéficier d’un temps de repos et de congés effectif et d’un équilibre entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle.

Article 2 - Sensibilisation au droit à la déconnexion

La SAS SPODIS s’engage rediffuser une note interne à destination des managers, responsables de service et cadres, en vue de les sensibiliser et de les informer des risques, des enjeux et des bonnes pratiques liés à l’utilisation des outils numériques.

Article 3 - Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informelle, la société SPODIS, recommande aux salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles comme le contact face à face, les appels téléphoniques, etc …

  • Veiller à ce que l’usage de la messagerie électronique ne puisse se substituer au dialogue et échanges physiques et/ou oraux entre collègues et/ou collaborateurs

  • S’interroger sur le moment opportun de la communication

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires

  • Utiliser avec modération les fonctions « Cc » et « Cci »

  • Veiller à préciser l’objet de la communication

  • Éviter l’envoi de pièces jointes trop volumineuses

  • Ne pas utiliser la messagerie professionnelle à des fins extraprofessionnelles

Article 4 - Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé aux salariés de :

  • Utiliser la fonction d’envoi différé lors de la rédaction de courriel en dehors des horaires de travail ;

  • Ne pas demander de réponse immédiate lorsqu’elle n’est pas nécessaire ;

  • Mettre en place un message dans la signature des emails : « Si vous recevez ce message en dehors des horaires de travail ou durant vos congés, vous n’êtes pas tenu d’y répondre sauf en cas d’urgence avérée. » ;

  • Désigner un « gestionnaire d’absence au bureau » et préciser le nom, prénom et coordonnées de la personne qui prend le relai sur les dossiers, en cas d’absence prolongée d’un collaborateur ;

  • Émettre automatiquement un message d’absence lors d’une absence prolongée d’un collaborateur ;

  • Réserver dans son emploi du temps des plages horaires dédiées à la gestion des mails et à leurs réponses.

Article 5 - Vigilance particulière sur l’utilisation des applications de messageries instantanées

Afin d’éviter les abus dans l’utilisation des applications de messageries instantanées, les parties signataires ont déterminé des points essentiels qu’il convient d’appliquer lors de l’utilisation de ces moyens de communication :

  • Lors de la création d’un groupe sur une application de messagerie instantanée, l’initiateur doit avoir préalablement obtenu l’accord de l’ensemble des membres

  • Cette plateforme de communication ne doit pas remplacer la communication verbale et orale de consignes managériales pour la bonne organisation de l’activité

  • Les informations publiées ne doivent pas exiger de réponse immédiate ou de confirmation de lecture et de prise en compte

Article 6 - Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Le droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le receveur d’une communication d’en prendre connaissance et d’y répondre lorsque cette dernière est reçue en dehors du temps de travail du collaborateur, c’est-à-dire de 20 heures à 8 heures et durant le temps de repos du collaborateur (repos journalier, repos hebdomadaire, congés payés, RTT etc. (liste non exhaustive)).

Concernant le personnel en magasin, le temps de travail du collaborateur se définit par les horaires prévus sur les plannings hebdomadaires.

Afin de montrer l’exemple, les managers s’abstiennent sauf en cas de circonstances particulières, nées d’une urgence avérée, de la gravité des faits, et de l’importance des sujets traités, de prendre contact avec les collaborateurs en dehors du temps de travail.

De plus, les managers s’abstiennent dans la mesure du possible de contacter les salariés bénéficiant d’une suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit.

Les collaborateurs ont la possibilité de remonter durant les entretiens annuels auprès de leur manager direct les situations dans lesquelles ils sont sollicités hors temps de travail de manière abusive.

Article 7 - Suivi

Afin d’assurer l’effectivité des repos et congés de chacun, la société SPODIS effectue tous les ans un suivi des échanges en dehors des heures de travail habituelles, sur informations remontées par les salariés lors de l’entretien annuel. Les collaborateurs ne respectant pas le droit à la déconnexion seront invités à un entretien avec leur manager puis avec la direction des ressources humaines de façon à aider le collaborateur à changer ses habitudes de travail et à respecter le droit à la déconnexion.

Article 8 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. L’accord est donc conclu à compter du 1er février 2021 au 31 janvier 2024.

 A l’issue de cette période l’ensemble des mesures ci-dessus arrêtées cesseront de produire effet.

Article 9 - Notification

La société SPODIS notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

La validité de l’accord est subordonnée à la signature d’organisations syndicales représentatives (dans le champ d’application de l’accord) ayant recueilli 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles, et à l’absence de consultation des salariés demandée par les organisations syndicales signataires représentant plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord.

Article 10 - Date d’application

Les dispositions du présent accord prendront effet le 1er février 2021.

Article 11 - Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

Article 12 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en version intégrale

  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Tourcoing, le 12 janvier 2021,

Pour la délégation syndicale CGT, XXX

Pour la délégation syndicale CFDT, XXX et XXX

Pour la Direction, XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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