Accord d'entreprise "Accord collectif sur le travail de nuit" chez CHAUSPORT - SPODIS SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAUSPORT - SPODIS SA et le syndicat UNSA le 2023-07-12 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T59L23021773
Date de signature : 2023-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : SPODIS SAS
Etablissement : 35116448801277 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-12

ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL DE NUIT

ENTRE

La société SAS SPODIS représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale UNSA représentée par XXX et XXX, déléguées syndicales,

D’autre part,

A la suite des réunions de négociation qui se sont déroulées les 17 mai 2023, le 31 mai 2023, le 08 juin 2023 et le 12 juillet 2023

Il a été conclu le présent accord :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place du travail de nuit au sein de la logistique et des magasins JD Sports, Size? et Foot Patrol présents sur le territoire français. Cet accord a pour objet de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec les besoins humains et les contraintes imposées par les livraisons des marchandises sur les établissements commerciaux.

En effet, qu’il soit habituel ou ponctuel, le recours au travail de nuit répond, pour les magasins, à un besoin d‘assurer la bonne gestion de la réception et du traitement des livraisons sans compromettre la continuité de l‘activité et de la qualité de service auprès des clients de nos enseignes.

Il répond également à une demande croissante de collaborateurs d’aménager les horaires des salariés amenés à réceptionner les livraisons en magasin afin qu’ils puissent les traiter dans des conditions sécurisées et facilitées.

Pour les salariés de la logistique, le recours au travail de nuit est rendu nécessaire par l’organisation du travail et la répartition des salariés en deux équipes. En effet, cette séparation en équipe du matin/après-midi permet à tous les salariés présents sur le site lors de leur planification d’avoir accès aux matériels et outils nécessaires pour mener à bien leur mission.

Il s’agit également d’assurer la continuité de l’activité en garantissant aux collaborateurs de bonnes conditions d’accueil et de travail.

Les parties signataires ont souhaité prévoir un cadre au recours au travail de nuit pour répondre à la fois aux besoins de la Société SPODIS et aux demandes des salariés. Ainsi, dans une volonté de répondre aux contraintes humaines et organisationnelles, il est apparu nécessaire d’encadrer le recours au travail de nuit pour que chacun puisse se référer aux dispositions du présent accord et exercer son activité en bénéficiant de toutes les informations nécessaires.

En résumé, pour le personnel de la logistique et des magasins de la société SPODIS, le recours au travail de nuit se traduit notamment par la nécessité de :

  • améliorer les conditions de travail des salariés

  • garantir un espace sécurisé pour le traitement des livraisons

  • assurer la bonne gestion de la réception et du traitement des livraisons

  • assurer la continuité de l‘activité et de la qualité de service auprès des clients

Les parties reconnaissent également que le recours au travail de nuit pourrait concerner d’autres situations exceptionnelles et qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, toute heure effectuée la nuit entrera dans le cadre définit ci-après.

Il est par ailleurs entendu que la mise en œuvre de cet accord ne viendra pas à l’encontre de la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée du travail et de répartition du temps de travail.

Article 1 – Objet de l’accord

L’objet du présent accord vise à fixer les principes du recours au travail de nuit et précisant notamment :

  • Les justifications du recours au travail de nuit

  • Les salariés concernés par le travail de nuit

  • Les conditions de mise en place du travail de nuit

  • La contrepartie financière accordées pour les salariés qui réalisent des heures de nuit

  • Le bénéfice d‘un repos compensateur pour les travailleurs de nuit, ses modalités d‘acquisition et de prise

  • Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

  • Les mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport

  • Les mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation

  • L'organisation des temps de pause.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS SPODIS à l’exception des salariés soumis au forfait jours.

En effet, le salarié en forfait jours qui a la possibilité de s’organiser comme il le souhaite n’est pas contraint par l’horaire collectif de l’entreprise et peut décider de travailler une certaine durée par jour qui sera repartie comme bon lui semble.

Aussi, pour le salarié au forfait jours, qui décide de répartir son temps de travail sur des horaires de nuit car il préfère s’organiser de la sorte, le régime juridique du travail de nuit n’a pas vocation à s’appliquer.

Cet accord vise tous les salariés non soumis au forfait jours qu’ils soient en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD).

Il s’applique également aux salariés dont le temps de travail est annualisé, conformément à l’accord 35h en application depuis le 1er octobre 1999, aux salariés à 35h ainsi qu’aux salariés à temps partiels.

Article 3 – Définition du travail de nuit et reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit

Pour les raisons précisées en préambule du présent accord, le travail de nuit répond, pour les magasins de la SAS SPODIS à un besoin d‘assurer la bonne gestion de la réception et du traitement des livraisons sans compromettre la continuité de l‘activité et de la qualité de service auprès des clients de nos enseignes. Cet aménagement du temps de travail répond également à une demande croissante des salariés afin de procéder aux traitements des livraisons avec plus de facilité et de sécurité puisque la gestion des colis pourra se faire magasin fermé, sur une période plus longue.

Pour la logistique, le recours au travail de nuit permet de croiser deux équipes de travail qui sont en mesure d’exercer leur mission sans problématique de disponibilité des postes de travail, de manque d’outils ou de matériels.

Après étude de la situation existante et au regard des horaires actuellement pratiqués, le recours au travail de nuit s‘avère être un levier efficace et de ce fait, l‘un des moyens facilement déployable permettant de satisfaire les besoins organisationnels et les demandes des salariés.

3.1 – Définition du travail de nuit et application du travail de nuit chez SPODIS

L‘article L 3122-20 du Code du travail définit le travail de nuit comme toute période de travail comprise entre 21 heures et 6 heures ; tout en laissant aux entreprises la possibilité de retenir, par accord, une autre période de 9 heures consécutives adaptée à leur situation propre.

Pour autant, compte-tenu des besoins et demandes qui ont poussé la société en entamer une réflexion sur l’utilité d’avoir recours au travail de nuit, les salariés pourront être amenés à travailler la nuit de sorte à commencer leur journée de travail à 5h.

L’objet de l’accord vise donc principalement à encadrer le travail de nuit pour les heures réalisées entre 5 heures et 6 heures. Ce créneau correspond aux réels besoins de la société afin de faciliter la gestion des livraisons de manière quotidienne et faciliter l’activité logistique.

Il est rappelé que certains magasins ne sont pas livrés de manière quotidienne ce qui vient donc réduire le recours aux heures de nuit pour les salariés affectés à ces établissements.

Par ailleurs, il peut exister des situations exceptionnelles qui nécessitent le recours au travail de nuit sur une plage horaire plus longue. Tel est le cas lorsque des travaux doivent être effectués, magasin fermé. Aussi, les parties conviennent que pour les situations exceptionnelles qui entraineraient le recours au travail de nuit sur une durée plus importante, la plage horaire retenue serait de 22 heures à 6 heures.

Le CSE sera informé préalablement à la mise en œuvre du travail de nuit dans ces situations exceptionnelles.

3.2 – Définition du travailleur de nuit

Le salarié est considéré comme travailleur de nuit lorsqu’il accomplit :

  • soit, au moins trois fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période de nuit définie par le présent accord

  • soit, pendant cette même plage horaire au moins 260 heures de travail effectif au cours de la période de référence à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, comme période de référence.

La Direction et ses partenaires tiennent à rappeler que le travail de nuit a pour but de répondre aux besoins organisationnels et humains nécessaires pour la gestion des livraisons et de l’activité logistique. Les heures qui n’entrent pas dans ce cadre restent des heures exceptionnelles qui n’ont pas vocation à perdurer ou à être reconduite sur d’autres périodes de l’année.

Article 4 – Volontariat

Les heures de nuit ne pourront être demandées qu’aux salariés volontaires.

Afin que la Direction puisse identifier les salariés volontaires, ces derniers devront remplir un formulaire de volontariat.

Le formulaire précisera si le salarié est volontaire ou non pour effectuer des heures de nuit et les jours de la semaine pour lesquels il est en mesure de les effectuer.

Le formulaire sera transmis avec les documents relatifs à l’intégration du salarié pour les nouveaux arrivants. Pour les salaries déjà en poste au moment de la signature du présent accord, la Direction se chargera de diffuser le formulaire à compléter.

Le salarié n’aura à remplir ce formulaire qu’une seule fois si bien que si la situation du salarié venait à évoluer et qu’il n’est plus en mesure d’effectuer des heures de nuit, il devra en avertir son manager en respectant un délai de 3 semaines.

A l’inverse, un salarié qui n’était pas volontaire pour effectuer des heures de nuit pourra demander à compléter un nouveau formulaire de façon à faire part de sa volonté d’effectuer des heures de nuit.

Il est bien entendu précisé que l’expression du volontariat du salarié n’entraine pas obligatoirement la réalisation d’heures de nuit. L’organisation de l’activité et des plannings demeurent la prérogative du Responsable hiérarchique ou Directeur de magasin.

Les parties tiennent à rappeler que le refus du salarié d’effectuer des heures de nuit ne peut en aucun cas entrainer une sanction à son encontre.

Article 5 – Durée maximale du travail

Le recours au travail de nuit ne doit pas avoir pour effet de dépasser les durées maximales du travail.

Pour tous les salariés amenés à effectuer des heures de nuit, la Direction fera preuve de vigilance quant au respect :

  • de la durée légale hebdomadaire (L.3121-27 du Code du travail)

  • de la durée quotidienne maximale de travail (L.3121-18 du Code du travail)

  • de la durée hebdomadaire maximale (L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail)

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • du repos hebdomadaire minimum consécutif de 35h

Article 6 – Les contreparties aux heures de nuit

6.1 – Le repos compensateur

En contrepartie des heures effectuées la nuit, les salariés bénéficieront d’un repos compensateur spécifique.

Ce repos compensateur d’une journée sera attribué au salarié sous réserve d’avoir réalisé un nombre minimal d’heures de nuit sur la période de référence.

En application de l‘article R. 213-1 du Code du Travail, cette période est fixée à 12 mois consécutifs. Les parties ont convenu de retenir l‘année d’acquisition des congés payés, à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, comme période de référence.

Les parties conviennent que le nombre d’heures à effectuer afin de bénéficier de ce repos est égal à 200 heures sur la période de référence.

L’outil planning de gestion des heures déclarées permettra d’identifier les heures effectuées entre 5 heures et 6 heures (et exceptionnellement sur une plage plus longue).

Ce suivi aura pour objet de déterminer le nombre d‘heures de nuit effectivement travaillées afin de permettre l‘octroi du jour de repos compensateur dont le salarié bénéficie dans le cadre du présent accord.

Afin de permettre aux salariés de bénéficier de ce repos compensateur de nuit qu‘ils auront acquis éventuellement avant le terme de la période de référence, un arrêté de compteur sera opéré 2 fois par an.

Dès lors que le compteur fera apparaître le bénéfice du jour de repos compensateur, celui-ci devra être pris dans un délai d’un mois suivant son acquisition. L‘exercice de ce droit à compensation se fait par journée complète uniquement.

La date effective de prise du repos compensateur de nuit sera arrêtée à la demande du salarié et sur acceptation de sa hiérarchie.

Aucune contrepartie financière ne sera attribuée si le salarié n’utilise pas son jour de repos compensatoire. Dans ce cas, le jour est perdu pour le salarié.

Pour les salariés annualisés, le jour de repos compensateur viendra en déduction du nombre d’heures à effectuer sur la période de référence dans le cadre de l’annualisation sur la base de 7 heures.

Pour les salariés à 35 heures ou les temps partiels, ce jour de repos sera accordé sous forme de congé supplémentaire.

6.2 – La majoration des heures de nuit

Les heures de nuit comprises dans la plage horaire entre 22 heures et 6 heures donneront lieu à majoration du taux horaire de 15%.

Article 7 – Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés et à faciliter l'articulation de la vie professionnelle et personnelle

Le recours au travail de nuit étant basé sur le principe du volontariat, tout salarié qui rencontrera trop de contraintes pour pouvoir accomplir des heures de nuit sera en mesure de ne pas se porter volontaire.

Cependant, dans le cas où un salarié souhaiterait effectuer des heures de nuit mais ferait face à des contraintes qu’il jugerait incompatibles, il sera reçu par le Directeur du magasin/Supérieur hiérarchique et un membre de l’équipe Ressources humaines pour expliquer sa situation et envisager des solutions pour y remédier.

Par ailleurs, les salariés qui démarreront leur journée de travail entre 5h et avant 6h ne pourront effectuer une journée supérieure à 8h si bien que leur journée ne pourra se finir après 14h00 (incluant 1 heure de pause).

D’autre part, pour les magasins uniquement, un salarié dont le jour de repos n’est pas fixe, qui viendrait à effectuer au moins 5 heures de nuit sur une semaine (du lundi au dimanche) pourrait choisir son jour de repos lors de la semaine suivante. Ce choix ne pourrait pas porter sur le samedi et ne concerne pas les semaines de fortes activités (sauf validation du manager) :

  • Durant la première semaine des soldes d’été 

  • Durant la première semaine des soldes d’hiver 

  • Durant la semaine précédant et suivant la rentrée scolaire 

  • Durant la semaine du Black Friday 

  • Durant la semaine de Noël

Article 8 – Les mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation

Les parties au présent accord affirment leur attachement au principe général de non-discrimination ainsi qu’au principe d’égalité entre les femmes et les hommes et dénoncent tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salarié(e)s.

Dans le respect de ce principe, la situation de chaque collaborateur est considérée sur la base d’éléments objectifs et en particulier indépendants de tout critère lié au sexe.

En matière de formation, l’entreprise garantie que toutes les femmes et les hommes ont les mêmes opportunités et les mêmes facilités pour accéder à des cursus de formation.

Encourager les parcours et les évolutions professionnelles est un axe majeur de la stratégie RH de la SAS SPODIS. En accompagnant les collaborateurs, l’entreprise s’assure de conserver ses talents sur lesquels repose le développement et la performance de l’entreprise.

Article 9 – L'organisation des temps de pause

Les salariés amenés à travailler la nuit disposeront des mêmes temps de pause que ceux des travailleurs de jour, à savoir au minimum, 20 minutes toutes les 6 heures de travail.

Cependant, pour les magasins, il serait illogique de positionner la pause du salarié avant l’ouverture du magasin au client puisque cela viendrait à l’encontre du bénéfice du travail de nuit. Il est rappelé que l’intérêt de commencer la journée à 5h permet aux salariés de pouvoir disposer d’une plus longue plage de travail pour le traitement de la livraison lorsque le magasin est fermé au public.

Aussi, les pauses des salariés qui démarreraient leur journée entre 5h et avant 6h ne peuvent pas être positionnée avant 10h du matin.

Exceptionnellement, la pause pourra être accordée avant sur la demande expresse du salarié et après accord du manager.

Dans tous les cas, le manager devra toujours veiller au respect du temps de pause légal à savoir 20 minutes toutes les 6 heures.

Par exemple, un salarié commence sa journée à 5h et la termine à 13h. Il ne peut pas prendre sa pause avant 7h dans la mesure où il devrait travailler plus de 6h sans pause sur sa deuxième plage horaire.

Dans cet exemple, il peut donc prendre exceptionnellement sa pause à 8h, sous validation de son manager.

Article 10 – Révision et dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

Les parties conviennent de se revoir dans un an afin d’établir un premier bilan des heures de nuit et d’échanger sur l’adéquation entre les dispositions négociées et les besoins de l’activité ou des salariés.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du code du Travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Article 11 – Durée de l’accord

Les dispositions présentées prendront effet à compter du 17 juillet 2023 pour une durée indéterminée.

Article 12 – Dépôt de l’accord

La société notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en version intégrale et anonymisée

  • Au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Marcq-en-Barœul, le 12 juillet 2023

Pour la délégation syndicale UNSA,

XXX

Pour la Direction,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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