Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au Contingent annuel d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723060341
Date de signature : 2023-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS SERAL
Etablissement : 35119911200050

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-27

Entre :

La SARL TRANSPORTS SERAL immatriculé sous le numéro de SIRET suivant : 351 199 112 00050 dont le siège social est situé 161 route du Polygone – 67100 STRASBOURG, représentée Monsieur ………………….. agissant en qualité de Gérant

d’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la SARL TRANSPORTS SERAL ayant ratifié l’accord à la suite de la consultation du 27 octobre 2023 qui a recueilli la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, la SARL TRANSPORTS SERAL a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires.

La société ayant une activité de transport de porte-voitures. Cette dernière est soumise à des délais incompressibles et se doit d’être particulièrement réactive pour maintenir sa compétitivité, gage d’emploi et de croissance, et résister dans un contexte économique évolutif.

La convention collective des Transports routiers du 21 décembre 1950 prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 195 heures par an et par salarié. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. Ainsi, afin de réagir de manière plus souple aux contraintes professionnelles et aux besoins de sa clientèle, tout en souhaitant préserver l’intérêt économique pour ses salariés, la SARL TRANSPORTS SERAL a souhaité augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et définir le régime du repos compensateur équivalent.

Cet accord d'entreprise définit le niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires selon les modalités suivantes :

Article 1 : Salariés concernés

Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble du personnel, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.

Ne sont toutefois pas visés par cet accord, les salariés sous contrat de travail à temps partiel, les apprentis mineurs, sous réserve des dispositions légales qui leur sont applicables en matière de durée du travail et les salariés soumis à une convention de forfaits en jours sur l’année.

Article 2 : Définition des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont à l’initiative de l’employeur. Leur appréciation est réalisée sur la semaine, soit du lundi à 00h00 jusqu’au dimanche minuit. Les temps pris en compte correspondent aux heures de travail effectives entendu au sens légal.

Article 3 : Rémunération des heures supplémentaires

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des transports routiers de marchandises, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 4 : Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective des transports routiers. Le contingent fixé par cet accord est de 423 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

En tout état de cause, cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non-respect des durées maximales de travail, ni aller à l’encontre des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires de repos, telles que fixées par les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.

Ce nouveau contingent annuel d'heures supplémentaires sera de plein droit applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 5 : Contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent annuel et qui n’ont pas donné lieu à repos compensateur de remplacement intégral ouvrent droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos d’une durée fixée par la loi.

A ce jour, l’article L.3121-33 du Code du travail fixe cette durée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Le salarié pourra prendre une demi-journée ou une journée de repos dès lors que la contrepartie obligatoire en repos aura atteint 7 heures. Le salarié en sera informé par une annexe au bulletin de paie.

Cette contrepartie en repos ne pourra être prise que dans le délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Il est possible d’accoler un ou plusieurs jours de repos à des jours de congés payés. Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé de son accord. En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date mais ce report ne peut excéder 2 mois.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. Ce repos n'est pas, en revanche, assimilé à du temps de travail effectif au regard du calcul du nombre d'heures supplémentaires. Il n'est pas non plus considéré comme temps de travail pour apprécier si les limites des durées maximales ou moyennes de travail sont atteintes.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, ou avant qu'il n’ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2023.

Article 7 : Signataires

Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail. Le procès- verbal du résultat de la consultation est annexé à l'accord.

Article 8 : Articulation de l’accord avec d’autres normes

Le présent accord respecte l’ordre public légal et conventionnel. Il est conclu en application des dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail. Il en résulte donc que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Article 9 : Substitution de l’accord aux règles préexistantes 

Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.

Article 10 : Commission de suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, et d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi, composée des membres suivants :

  • Un salarié

  • Le représentant de l’employeur

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 11 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Article 12 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation partielle, de l’accord de l’ensemble des Parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations compétentes.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ai pas remplacé, avant cette date.

Article 13 : Dépôt de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par la société sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ .Celui-ci prendra effet le 1er novembre 2023.

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D 2232-1-2 du code du travail).

Fait à STRASBOURG,

Le 27 octobre 2023,

Pour le personnel de l’entreprise : Pour la SARL TRANSPORTS

SERAL

Monsieur …………….

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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