Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée déterminée 2023 & 2024 portant sur la mise en place de mesures liées à la rémunération des salariés chez IMALOGIE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07823014358
Date de signature : 2023-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : SCM CENTRE IMAGERIE MEDICALE HENRI CLOPPET
Etablissement : 35135127500018

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-20

Accord d’entreprise à durée déterminée 2023 & 2024

portant sur la mise en place de mesures liées à la rémunération des salariés

chez IMALOGIE

Entre les soussignées :

La Société SCM CENTRE IMAGERIE MEDICALE HENRI CLOPPET, société civile de moyens, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 351 351 275, dont le siège social est situé 56 rue Henri Cloppet – 78110 LE VESINET, représentée à la signature du présent accord par Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de Gérant ayant tous pouvoirs

D’une part,

Et

La délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), représentée par Madame XXXXXXXXX, seule membre titulaire de la délégation du personnel du CSE élue au sein du collège unique, à l’issue du second tour des élections en date du 18 décembre 2020, et Monsieur XXXXXXXXX son suppléant

D’autre part.

Il a été négocié et conclu le présent accord d’entreprise.

En conséquence de quoi il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Préambule 3

Article 1 : Champ d’application 5

Article 2 : Prime d’assiduité mensuelle 5

Article 3 : Prime de renfort « mobilité multisites » 6

Article 4 : Prime de renfort le samedi « hors planning de base » 6

Article 5 : Prime de satisfaction patientèle annuelle 7

Article 6 : Attribution de chèques vacances 8

Article 7 : Prime exceptionnelle de partage de la valeur 2023 9

Article 8 : Durée et entrée en vigueur de l’accord 10

Article 9 : Suivi de l’accord 11

Article 10 : Interprétation de l’accord 11

Article 11 : Révision de l’accord 11

Article 12 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord 12

Préambule

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « Travail », a refondé le droit du travail, en donnant plus de poids à la négociation collective. Cette loi a été complétée par les ordonnances dites « Macron », en date du 22 septembre 2017, notamment par l’ordonnance n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, modifiée par la suite par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 (ces ordonnances ayant été ratifiées par la loi du 29 mars 2018). Dans ce cadre, le législateur a prévu une nouvelle architecture des règles, en conférant un principe de primauté de l’accord d’entreprise sur les accords de branche et la loi, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public identifiées comme telles dans le Code du travail.

La place du dialogue social et de la négociation collective a ainsi été renforcée afin de permettre aux PME de se doter plus facilement, en concertation avec les salariés, d’outils internes adaptés à leur activité, leur mode de fonctionnement et la diversité des situations.

L’efficacité d’une organisation rend nécessaire une optimisation des modalités d’accomplissement du travail et de rémunération qui doit être partagée avec les salariés, par l’intermédiaire des représentants du personnel lorsqu’ils existent : tel est le cas de la Société SCM CENTRE IMAGERIE MEDICALE HENRI CLOPPET qui a déjà mis en place des accords d’intéressement liés aux résultats de l’entreprise et à ses performances.

Il est également rappelé que la Société SCM CENTRE IMAGERIE MEDICALE HENRI CLOPPET est un cabinet d’imagerie médicale exerçant son activité sur différents sites dans le Département des Yvelines (78) ; historiquement basée au Vésinet, à Chatou et à Montesson (« VCM »), l’entreprise s’est implantée plus récemment à Plaisir et la Celle-Saint-Cloud.

Les parties au présent accord reconnaissent que cette évolution de l’entreprise, et bien que restant dans le même secteur géographique (Département du 78), implique davantage de mobilité pour les salariés ; cette mobilité géographique est rendue nécessaire pour le bon fonctionnement des différents cabinets, mais également pour promouvoir les valeurs de l’entreprise, entretenir et développer un sentiment d’appartenance collective : en effet, dans un souci de cohésion et de partage de pratiques communes, la mixité des équipes doit en conséquence être préservée, et encouragée à travers des mesures attractives destinées à fidéliser le personnel acceptant d’accroître ses engagements pour accompagner les nouveaux projets de développement de l’entreprise.

Il est à ce titre rappelé que la gestion des absences et les besoins de renfort en cas d’imprévu sur une vacation reposent sur le principe du volontariat, et qu’au jour des présentes, la Direction ne souhaite pas remettre en cause ce principe dès lors que le volontariat permet de répondre aux besoins de l’entreprise et ne porte pas atteinte au bon fonctionnement des différents cabinets.

Afin toutefois d’améliorer les réajustements de plannings qui sont inhérents aux aléas de l’activité et liés aux besoins des patients, mais dépendent également d’une présence effective du personnel, la Direction a pris l’initiative de se rapprocher du CSE en vue de mettre en place un accord d’entreprise poursuivant l’objectif de trouver des solutions concertées pour gagner en flexibilité, sans pour autant remettre en cause les principes sur lesquels repose l’organisation générale de l’entreprise (notamment la recherche d’une certaine stabilité dans les équipes, l’établissement de plannings « de base » à partir d’un site de rattachement mais avec un système de rotation sur les différents sites, le travail régulier du samedi, l’accomplissement d’heures supplémentaires pour les salariés se portant volontaires pour renforcer une équipe, etc.). En effet, même si elle pourrait en avoir la possibilité, la Direction ne souhaite toujours pas à ce jour imposer à son personnel des changements de site ou l’accomplissement d’heures de travail au-delà du planning « de base ».

La Direction tient par ailleurs à rappeler son attachement à l’esprit d’équipe et au principe de solidarité, également partagés avec les membres du CSE, qui, en leur qualité de Secrétaire Médicale et de Manipulateur Radio, sont parfaitement sensibilisés aux préoccupations du personnel au quotidien, en ayant également conscience des difficultés pratiques pouvant être rencontrées par l’entreprise pour faire face aux imprévus.

C’est dans ce cadre que la Direction a proposé la mise en place de plusieurs mesures à titre exceptionnel et expérimental pour 2023 et 2024, en vue de répondre à la fois :

  • aux difficultés de recrutement rencontrées dans le secteur de l’imagerie médicale ;

  • à l’absentéisme de courte durée, parfois de dernière minute et sans justificatif valable, qui est en recrudescence dans l’entreprise ;

  • à la nécessité de trouver des solutions de remplacement efficaces pour pallier les absences du personnel, sans que la mobilité géographique entre les différents sites puisse constituer un frein ;

  • aux attentes de la patientèle et à l’augmentation des demandes d’examens le samedi, qui peuvent d’ailleurs conduire parfois à l’ouverture de doubles vacations ;

  • au souhaits de la Direction d’impulser une plus grande dynamique au niveau du collectif et devant se traduire par un esprit volontaire et d’entraide entre les équipes au quotidien ;

  • aux besoins de pouvoir d’achat exprimés par les salariés.

Le présent accord poursuit donc ces différents objectifs dans le cadre d’une phase expérimentale prévue jusqu’au 31 décembre 2024 s’agissant de la mise en place des avantages suivants :

  • une prime d’assiduité mensuelle, sous réserve d’une condition de présence effective sur le mois complet ;

  • une prime de renfort « mobilité multisites », qui pourra être versée aux opérationnels en cabinet ayant accepté plusieurs affectations mensuelles en dehors de leur site de rattachement de référence, des sites historiques ou de leur cabinet d’origine pour les salariés de Plaisir et la Celle-Saint-Cloud déjà embauchés lors de leur intégration chez IMALOGIE ;

  • une prime de renfort le samedi « hors planning de base », qui pourra également être attribuée aux opérationnels volontaires qui auront accepté de venir travailler un samedi supplémentaire par rapport à leur planning initial ;

  • une prime de satisfaction patientèle, qui sera attribuée au personnel présent au 31 décembre, sous réserve de maintenir sur l’ensemble des sites IMALOGIE, une note Google d’au moins 4,5 représentative des avis publiés par les patients et reflétant un niveau de prise en charge des patients conforme aux exigences de qualité voulues par la Direction, pour chaque cabinet, sans pouvoir faire de moyenne entre chaque cabinet ; cette note minimale ayant déjà été constatée pour tous les cabinets faisant partie d’IMALOGIE au 31 décembre 2022, les parties conviennent qu’il s’agit donc simplement de continuer à donner satisfaction à la patientèle, et à fournir les efforts nécessaires pour que le Cabinet de la Celle-Saint-Cloud puisse atteindre également cet objectif au 31 décembre 2024 au plus tard (compte tenu de son intégration très récente et du changement de RIS envisagé, la note obtenue sur ce site sera exceptionnellement neutralisée pour 2023) ;

  • des chèques vacances dont les salariés pourront dorénavant bénéficier en été, dans les conditions prévues par la règlementation spécifiquement applicables en la matière.

Le présent accord prévoit en outre, à titre exceptionnel et pour 2023 uniquement, le versement d’une prime de partage de la valeur à tous les salariés présents à la date de conclusion de l’accord, sous réserve des critères de modulation consacrés ci-après.

Il est en outre rappelé que le présent accord a été signé par le CSE après présentation d’un projet d’accord soumis à discussions lors d’une première réunion de présentation en date du 8 juin 2023, puis d’une seconde réunion le 15 juin 2023, et d’une troisième le 20 juin 2023.

Le présent accord a été négocié et conclu dans le respect des dispositions légales en vigueur, notamment le principe d’indépendance des négociateurs vis-à-vis de la Direction, l’élaboration d’un projet d’accord tenant compte des réflexions de chacune des parties et intégrant une concertation avec les salariés, étant également rappelé leur faculté de prendre le cas échéant attache avec les organisations syndicales représentatives de branche et de recueillir toutes les informations nécessaires.

Conformément au principe de primauté de l’accord d’entreprise, le présent accord se substituera, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux accords et éventuels usages d’entreprise, engagements unilatéraux et dispositions conventionnelles portant sur le même objet ou s’y rapportant ou de la Convention collective nationale des Cabinets médicaux dont relève l’entreprise (IDCC 1147).

En conséquence de quoi il a été conclu le présent accord d’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein de la Société SCM CENTRE IMAGERIE MEDICALE HENRI CLOPPET, titulaires d’un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, et sous réserve de leur compatibilité avec des dispositions légales, conventionnelles ou règlementaires spécifiques.

Le présent accord est également susceptible de s’appliquer à des salariés intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Article 2 : Prime d’assiduité mensuelle

Afin de lutter efficacement contre l’absentéisme et la désorganisation des services qui en résulte, il est expressément convenu entre les parties d’instaurer une prime d’assiduité mensuelle qui sera applicable à compter du 1er juillet 2023.

Cette prime d’assiduité bénéficiera aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être présent sur un mois complet, du premier au dernier jour du mois,

  • et ne compatibiliser aucune absence autre que des jours de congés payés ou de congés sans solde préalablement demandés et validés par la Direction.

La prime d’assiduité sera d’un montant de 70 euros bruts pour un salarié occupé à temps complet.

Ce montant sera toutefois porté à 100 euros bruts si l’ensemble du personnel est présent, ou si des solutions de remplacement en interne et au sein des mêmes catégories d’emploi pour les opérationnels ont été trouvées spontanément ou sur la base du volontariat pour les absences imprévisibles et de courte durée ; les parties conviennent cependant ici :

  • de neutraliser les absences du personnel rattaché au service Administratif, dans la mesure où les salariés de ce service ne sont pas interchangeables,

  • et, par esprit d’équipe, de n’appliquer aucune distinction entre les catégories d’emploi, s’agissant de la possibilité de bénéficier ou non d’une prime d’assiduité pouvant être portée au montant de 100 euros : cette somme ne pourra donc être attribuée que si l’ensemble du personnel a été présent ou si des solutions de remplacement ont été trouvées, sans pouvoir privilégier la catégorie des secrétaires médicales ou des manipulateurs.

Le droit à la prime d’assiduité étant subordonné à une condition de présence effective du premier au dernier jour du mois, aucun prorata ne sera dû en cas d’entrée ou de départ en cours de mois.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-5 du Code du travail, le montant de la prime d’assiduité fait l’objet d’un prorata pour les salariés occupés à temps partiel remplissant toutes les conditions d’attribution requises.

Article 3 : Prime de renfort « mobilité multisites »

Au préalable, il est expressément rappelé que la mobilité du personnel est une sujétion inhérente aux fonctions du personnel opérationnel en cabinet (salariés occupés aux postes de secrétaire médical(e) ou de manipulateur en imagerie médicale), qui répond au besoin d’adapter les plannings en fonction des aléas de l’activité, des absences de chacun, de l’organisation générale de l’entreprise et de la volonté de la Direction d’assurer une permutabilité des salariés entre les différents sites.

Une prime de renfort destinée à favoriser la mobilité « multisites » est mise en place à compter du 1er juillet 2023 pour les salariés amenés à se déplacer en dehors de leur site de rattachement de référence, des cabinets historiques situés à Vésinet Chatou et Montesson (« VCM ») ou de leur cabinet d’origine pour les salariés intégrés à la suite d’un rachat, selon les modalités et conditions suivantes :

Nombre d’affectations en renfort multisites

par mois (hors site de rattachement, VCM ou cabinet d’origine)

Montant brut de la prime mensuelle
1 affectation en renfort multisites/mois 20 €
2 affectations en renfort multisites/mois 30 €
3 affectations en renfort multisites/mois 40 €
A partir de la 4e affectation en renfort multisites/mois + 10 € par renfort, avec un plafond maximum de 80 € pour 8 renforts/mois

Cette prime peut être cumulée avec le paiement d’heures supplémentaires.

Elle peut également être cumulable avec la prime de renfort de samedi « hors planning de base », si toutes les conditions d’attribution propres à chacune des deux primes sont séparément remplies.

Le montant de la prime est déterminé à la fin du mois, en fonction du nombre d’affectation(s) constaté pour intervenir en renfort sur un site qui n’avait pas été prévu initialement au planning « de base », sans notion de palier ni de cumul possible de la même prime : le montant de cette prime de renfort « mobilité multisites » peut donc atteindre un maximum de 80 euros, si huit journées complètes ont été réalisées au cours du mois sur un ou plusieurs sites autres que celui ou ceux qui avaient été prévus au planning initialement transmis au salarié pour le mois considéré.

Article 4 : Prime de renfort le samedi « hors planning de base »

Au préalable, il est expressément rappelé que le travail le samedi est une sujétion inhérente aux fonctions du personnel opérationnel en cabinet (salariés occupés aux postes de secrétaire médical(e) et de manipulateur en imagerie médicale), qui répond aux attentes et disponibilités de certains patients. Dans ce cadre, tous les opérationnels sont amenés à travailler régulièrement le samedi, étant rappelé qu’au jour du présent accord et à titre indicatif, les plannings « types » sont organisés comme suit, en fonction des heures d’ouverture de chaque cabinet :

  • pour les cabinets de VCM (1/2 journée) : un samedi travaillé sur trois pour les secrétaires, et un samedi travaillé sur quatre pour les manipulateurs ;

  • pour le cabinet de Plaisir (journée complète) : un samedi travaillé sur deux ;

  • pour le Cabinet de la Celle-Saint-Cloud (1/2 journée) : un samedi travaillé sur deux.

Dans le cadre du présent accord, la Direction tient à réaffirmer le principe du volontariat, pour les besoins de renfort le samedi à assurer en dehors du planning initialement fixé et transmis aux salariés.

La Direction étant également soucieuse de récompenser les salariés qui acceptent de se porter volontaires pour intervenir en doublon sur un site manquant de personnel, le versement d’une prime spécifique est instauré à compter du 1er juillet 2023, selon les modalités suivantes :

  • pour les cabinets « VCM » et de la Selle-Saint-Cloud : la prime de renfort le samedi sera d’un montant de 30 euros bruts, par mois ;

  • pour le cabinet de Plaisir : la prime de renfort le samedi sera portée à un montant de 60 euros bruts, par mois, compte tenue de l’amplitude journalière de travail plus importante que sur les autres sites (journée complète au lieu d’une demi-journée sur les autres sites).

Dans la mesure où cette prime de renfort le samedi est accordée pour un samedi normalement non travaillé sur le planning initialement établi pour le mois, elle se cumule avec le paiement des heures supplémentaires en résultant par ailleurs.

Afin de garantir un égal accès à cette prime, un système de roulement pourra être mis en place par la Direction entre les salariés s’étant portés volontaires ; par principe, une seule prime de renfort le samedi pourra donc être versée par mois et par salarié, d’autant plus qu’il est rappelé que le travail le samedi reste toujours intégré au planning « de base » ; sur ce dernier point, il est expressément rappelé que cette prime ne doit pas conduire un même salarié à travailler tous les samedis, l’objectif étant d’inciter à l’accomplissement d’un ou deux samedi(s) supplémentaire(s) par mois en fonction des impératifs du service.

Cette prime de renfort le samedi pourra également se cumuler, le cas échéant, avec la prime de renfort « mobilité multisites » prévue à l’article 3 du présent accord, sous réserve que les conditions d’attribution propres à chacune des deux primes soient bien remplies (c’est-à-dire par exemple qu’un salarié ait accompli au moins un samedi supplémentaire dans le mois, et qu’il ait en outre accepté d’intervenir aussi en renfort sur au moins un autre site en dehors de son planning « base »).

Article 5 : Prime de satisfaction patientèle annuelle

Le présent accord instaure le versement d’une prime annuelle de satisfaction patientèle qui pourra être attribuée à l’ensemble du personnel justifiant d’une présence effective au 31 décembre si les avis publiés sur Google atteignent une note d’au moins 4,5 pour chaque cabinet.

Dans un souci de solidarité et afin de renforcer l’esprit d’équipe entre tous les cabinets, aucune moyenne ne sera faite entre les différents cabinets, y compris pour les derniers sites récemment intégrés ; à titre dérogatoire et exceptionnel, il est toutefois expressément convenu entre les parties de traiter la situation du Cabinet de la Celle-Saint-Cloud différemment pour 2023, compte tenu de son intégration en début d’année et du changement de RIS envisagé pour les prochains mois.

La prime sera d’un montant de 250 euros bruts pour chaque salarié occupé à temps plein, son versement étant toutefois subordonné aux deux conditions cumulatives :

  • sous réserve d’une condition de présence effective du salarié constatée au 31 décembre,

  • et sous réserve de justifier à cette date d’une ancienneté d’au moins six mois au sein de l’entreprise (appréciée à la date d’embauche, hors prime d’ancienneté prévue par la Convention collective).

La prime fait l’objet d’un calcul au prorata du temps de présence effective au cours de l’année civile écoulée (étant précisé que pour les salariés à temps partiel, cette prime fera l’objet d’un prorata calculé en fonction de la durée contractuellement prévue).

Aucune période de suspension du contrat de travail ne sera assimilée pour l’attribution de cette prime, spécifiquement destinée à récompenser les salariés qui, par leur présence effective, auront directement participé à la satisfaction des patients et à leurs retours positifs publiés sur Google.

La prime ne pourra faire l’objet d’aucun prorata en cas de sortie en cours d’année.

La note Google prise en compte pour le droit au versement de la prime prévue au présent article sera celle arrêtée au 31 décembre, pour chaque cabinet : si un seul des cabinets IMALOGIE obtient une note inférieure à 4,5, aucune prime ne sera versée aux salariés.

A titre dérogatoire, pour 2023, et comme indiqué ci-dessus, les parties s’accordent à considérer que la note Google du Cabinet de la Celle-Saint-Cloud n’est pas encore suffisamment représentative pour être pouvoir être prise en considération : à l’initiative de la Direction, la note obtenue pour ce site sera donc neutralisée au 31 décembre 2023 (sans pour autant priver les salariés rattachés à la Celle-Saint-Cloud du droit au versement de cette prime en janvier 2024).

A titre dérogatoire et exceptionnel également, la Direction a décidé d’attribuer cette prime pour la première fois sur les bulletins de paie du mois de juin 2023 afin de récompenser dans un premier temps l’ensemble des salariés qui étaient présents au 31 décembre 2022 et qui le sont encore au jour du présent accord : cette mesure exceptionnelle a vocation, à la fois, à remercier les salariés qui ont contribué à atteindre la note Google de 4,5 sur l’ensemble des cabinets IMALOGIE au 31 décembre 2022, et à encourager les équipes actuelles pour qu’elles maintiennent leurs efforts au quotidien afin de conserver ce même niveau de satisfaction de la patientèle au 31 décembre 2023, puis au 31 décembre 2024, qui leur permettra alors, le cas échéant, de bénéficier d’une nouvelle prime qui sera versée en janvier 2024 (au regard de la note obtenue au 31 décembre 2023) et en janvier 2025 (au regard de la note obtenue au 31 décembre 2024).

Article 6 : Attribution de chèques vacances

Afin de favoriser le départ en vacances et l’accès aux loisirs des salariés, il est convenu de fixer, dans le cadre du présent accord, les modalités de mise en place du dispositif des chèques-vacances, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment des articles L. 411-1 à L. 411-12 et D. 411-6-1 du Code du tourisme.

La Direction tient à rappeler qu’il s’agit d’un dispositif facultatif pour l’employeur, qui s’inscrit dans une volonté de participer financièrement aux dépenses des salariés à l’occasion de leurs congés pour leur hébergement, des transports en commun, des activités de loisirs, etc. Les chèques-vacances permettent en effet aux bénéficiaires de se constituer un budget de vacances et/ou de loisirs, avec un financement partagé entre l’employeur et le salarié.

Les chèques sont achetés à un prix inférieur à leur valeur nominale et peuvent être utilisés auprès des prestataires agréés par l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV).

L’accès aux chèques-vacances est ouvert à l’ensemble des salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • bénéficier d’une ancienneté d’au moins une année au sein de l’entreprise (date d’embauche ou de reprise de la première embauche dans le cadre d’un rachat de cabinet, à l’exclusion de l’ancienneté prise en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté prévue par l’article 14 de la Convention collective des Cabinets médicaux), cette condition d’ancienneté étant appréciée à la date d’attribution des chèques-vacances fixée au 1er mai ;

  • faire partie des effectifs au 1er mai;

  • ne pas comptabiliser plus de quinze jours d’absence sur les douze derniers mois, toutes causes de suspension du contrat de travail confondues (à l’exclusion des congés payés ou de congés sans solde préalablement demandés et validés par la Direction).

A titre dérogatoire, compte tenu de l’adoption du présent accord en juin 2023, la condition de présence et d’ancienneté exigée au 1er mai sera appréciée à la date de conclusion du présent accord pour déterminer les salariés éligibles à une première commande qui sera effectuée en juillet 2023.

Compte tenu de la contribution salariale aux chèques-vacances, le dispositif reste toujours facultatif pour le salarié : chaque salarié éligible au dispositif devra en connaissance faire connaître son choix par écrit, aux dates demandées par la Direction ; si le salarié ne se manifeste pas dans le délai requis, il sera considéré comme avoir refusé le dispositif pour la période concernée.

La valeur des chèques-vacances attribués sera fixée à 500 euros pour chaque bénéficiaire, étant entendu que le financement sera partagé entre l’employeur et le salarié dans les conditions visées ci-après :

Niveau de rémunération brute moyenne sur les trois derniers mois précédant l’attribution des chèques-vacances Contribution de l’employeur Contribution du salarié

Inférieure au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

(3 666 € bruts en 2023)

80% de la valeur des chèques-vacances 20%

Majorations légales (dans la limite de 15%) :

+ 5% par enfant à charge

+ 10% par enfant handicapé

Sur présentation de justificatifs

A due concurrence de la part restant à prendre en charge après les majorations légales le cas échéant applicables.

Supérieure au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

(3 666 € bruts en 2023)

50% de la valeur des chèques-vacances 50%

La contribution du salarié sera prélevée en une ou plusieurs fois sur son bulletin de salaire, à son choix ; ce choix devra être exprimé sur le document transmis par la Direction.

Les chèques-vacances bénéficient d’un régime social et fiscal de faveur dont il sera fait application conformément aux dispositions et limites en vigueur.

Article 7 : Prime exceptionnelle de partage de la valeur 2023

Les parties conviennent de la mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur en application de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et des précisions apportées ensuite par l’Administration.

La Prime de Partage de la Valeur bénéficiera à tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et présents à la date de conclusion du présent accord.

Le versement de cette prime interviendra à l’échéance de paiement habituel du salaire au titre de la paie du mois de juin 2023.

Il est expressément rappelé que les dispositions légales prévoient que le montant de la Prime de Partage de la Valeur peut différer selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l’ancienneté dans l’entreprise, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail.

Les parties conviennent donc de retenir une modulation en fonction des critères combinés suivants :

  • l’ancienneté,

  • la classification de chaque salarié (selon la grille de la Convention collective des Cabinets médicaux),

  • et avec un prorata du temps de présence sur les douze mois précédant la date de versement.

Le montant de la Prime de Partage de la Valeur sera fixé comme suit pour un salarié occupé à temps complet, en fonction de la situation de chaque salarié :

Ancienneté dans l’entreprise

(date d’entrée chez IMALOGIE)

Montant brut PPV selon l’ancienneté et la classification conventionnelle*

Positionnements

4 à 11

Positionnements

12 à 16

Ancienneté inférieure à 18 mois 500 € 800 €
Ancienneté comprise entre 18 mois et moins de 5 ans 1 000 € 1 200 €
Ancienneté de 5 ans ou plus 1 200 € 1 500 €

* Le montant de la prime est modulé proportionnellement au temps de présence effective constaté sur les douze mois précédents la date de son versement.

La Prime de Partage de la Valeur figurera sur une ligne distincte du bulletin de paie du mois de juin 2023.

Conformément aux dispositions légales en vigueur au jour des présentes et à titre indicatif, il est rappelé que la prime de partage de la valeur versée avant le 31 décembre 2023 bénéficie d’un régime social et fiscal de faveur pour les salariés ayant perçu une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée légale de travail, ce plafond de rémunération étant apprécié sur une période de douze mois précédant le versement effectif de la prime (un prorata à due concurrence étant appliqué en cas de travail à temps partiel). En effet, sous réserve que toutes les conditions d’exonération soient remplies, la prime n’est soumise ni à cotisations sociales, ni à CSG/CRDS, ni à impôt sur le revenu ; si la rémunération annuelle est au moins égale à trois fois la valeur annuelle du SMIC, la prime est en revanche assujettie à CSG/CRDS et impôt sur le revenu.

Quel que soit le régime applicable, la loi prévoit que la Prime de Partage de la Valeur est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence.

Le présent accord consacre une prime exceptionnellement versée en une fois, en 2023, sans droit à reconduction.

Article 8 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée fixée jusqu’au 31 décembre 2024, son entrée en vigueur étant subordonnée à l’accomplissement des formalités de dépôt sur la plateforme TéléAccords visées ci-dessous.

Le présent accord prendra donc automatiquement fin le 31 décembre 2024, avec toutes les mesures exceptionnelles prévues ; le cas échéant, les parties pourront convenir d’ouvrir de nouvelles négociations.

Il est en outre expressément rappelé qu’au jour des présentes, il n’est pas prévu de versement de prime de partage de la valeur en 2024.

Article 9 : Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie à l’occasion des réunions périodiques organisées avec le CSE, à chaque fois que l’une des parties l’estimera nécessaire, et au minimum une fois par semestre.

Les parties pourront également convenir d’un rendez-vous spécifique en cas de besoin, notamment si une situation particulière nécessité d’être arbitrée.

Article 10 : Interprétation de l’accord

De manière générale, il est expressément rappelé que pour toutes les dispositions non visées au présent accord, il est fait application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, ainsi que, le cas échéant, des dispositions conventionnelles de branche (sous réserve toutefois du principe de primauté donné à l’accord d’entreprise et rappelé en préambule).

Il est expressément convenu que tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, ou de l’interprétation de l’une de ses clauses, serait d’abord soumis à l’examen des intéressés en vue de rechercher une solution amiable. A cette fin, la Direction s’engage à recevoir les salariés concernés dans les meilleurs délais, et au plus tard sous un délai d’un mois. La ou les positions des parties en fin de réunion fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par la Direction. Le document est remis à chaque partie. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le délai d’un mois suivant la première réunion, voire une troisième réunion dans le mois suivant la seconde.

Si les parties ne parviennent pas à une solution amiable par elles-mêmes à l’issue du délai de trois mois, elles conviennent de poursuivre leurs efforts de communication en faisant appel à un médiateur qui sera choisi, dans la mesure du possible, d’un commun accord ; à défaut d’accord sur le choix du médiateur, ce dernier sera mandaté par la Direction. En cas d’échec de la médiation, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente.

En conséquence, jusqu’à l’expiration de la procédure ci-dessus décrite, les parties s’engagent à n’engager aucune action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

En outre, il est expressément convenu que pendant toute la durée du différend, l’application du présent accord se poursuivra dans les conditions fixées par ce dernier.

Article 11 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve des particularités prévues ci-après.

Une demande de révision doit être notifiée par écrit à l’autre partie, par tout moyen permettant de conférer une date certaine. Cette demande écrite est précise et motivée (clause du présent accord concernée par la demande de révision, raisons et propositions éventuelles de révision) ; elle est obligatoirement signée par la partie à l’initiative de la demande de révision.

Les parties s’engagent alors à se réunir dans les meilleurs délais, et, au plus tard, dans un délai de deux mois pour échanger sur le projet de révision.

La validité d’un avenant de révision s’apprécie conformément aux dispositions légales applicables.

Article 12 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction, auprès de la DRIEETS de la Région Île-de-France, Unité Départementale des Yvelines (78).

Ce dépôt sera effectué par voie électronique, via la plateforme TéléAccords. Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, une version anonymisée sera également transmise à la DRIEETS pour permettre sa publication en ligne sur la base de données nationale.

Le présent accord fera aussi l’objet d’un dépôt au Conseil de Prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés à l’occasion d’une réunion du personnel prévue le 23 juin 2023 ; il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet dans l’entreprise, sera également mis à disposition sur le réseau informatique accessible en interne, et une version papier signée par les parties sera tenue à la disposition des salariés qui en formulerait la demande auprès de la Direction.

Les nouveaux embauchés seront également informés de son existence.

***

Pour toutes les dispositions non visées au présent accord, il sera toujours fait application du Code du travail et de la Convention collective des Cabinets médicaux.

Le présent accord comporte douze pages dont les onze premières sont paraphées par chacune des parties.

Fait au VESINET, en deux exemplaires originaux

Le 20 juin 2023

Pour le CSE,

Madame XXXXXXXXX*, Monsieur XXXXXXXXX*,

Titulaire Suppléant

Pour la Société,

Monsieur XXXXXXXXX*

*signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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